Décisions
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CAA de Paris, 19 juin 2026, n° 24PA03585
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Faits et procédure
Euro Bernini Private Limited, société mère établie à Singapour, a reçu en 2016 de sa filiale française CeGeREAL 6 686 250 euros de dividendes. Une retenue à la source de 10 %, soit 668 625 euros, a été prélevée en application de l’article 119 bis, 2, du CGI et de la convention franco-singapourienne. La société en demandait la restitution, au motif qu’une mère française comparable aurait bénéficié du régime des sociétés mères.
Question de droit
La clause de non-discrimination franco-singapourienne imposait-elle de restituer la retenue française à une société singapourienne comparable à une société mère française ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet à retenue les dividendes versés à une personne sans siège en France. Les articles 145 et 216 réservent aux mères éligibles l’exonération des dividendes, sous quote-part de 5 %. L’article 25 de la convention franco-singapourienne interdit une imposition plus lourde des nationaux placés dans la même situation ; son article 24 accorde au résident singapourien un crédit imputable égal à l’impôt français, plafonné à l’impôt singapourien afférent au revenu.
Motifs et solution
La retenue était due en droit interne puisque la société n’avait pas son siège en France. La cour admet qu’elle remplissait les conditions matérielles du régime mère-fille et se trouvait dans une situation comparable à celle d’une mère française. Cependant, la convention lui ouvrait à Singapour un crédit égal à l’impôt français ; ses revenus étrangers y étaient imposés à 17 % et elle n’alléguait aucune impossibilité d’imputation. Elle ne démontrait donc pas une charge plus lourde. Sa requête en restitution est rejetée.
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TA de Paris, 10 mars 2026, n° 2329044
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Faits et procédure
Un avocat résident français, associé d'Allen & Overy, perçoit en 2021 des quotes-parts de bénéfices du partnership dans cinq pays et de déficits en Chine, au Japon et aux États-Unis. Son foyer demande le crédit conventionnel égal à l'impôt français et conteste son IR ainsi que la contribution sur les hauts revenus. Le service réduit tous les bénéfices étrangers de la totalité des déficits étrangers ; les contribuables voudraient, eux, préserver intégralement les bases étrangères du crédit.
Question de droit
Les déficits BNC étrangers doivent-ils réduire intégralement les bénéfices étrangers servant au crédit conventionnel, ou être répartis avec les revenus français, et ce crédit exige-t-il un impôt britannique effectivement payé ?
Droit applicable
Les articles 13 et 156 du CGI déterminent le revenu net global après imputation des déficits catégoriels. Pour le crédit conventionnel égal à l'impôt français, chaque revenu étranger doit subir la fraction des déficits étrangers correspondant à sa part dans ce revenu global. L'article 24 de la convention franco-britannique exige que le revenu soit compris dans la base de l'impôt britannique, sans exiger son paiement effectif. La réduction du revenu mondial et le calcul de la base du crédit doivent ainsi rester cohérents.
Motifs et solution
Les deux méthodes sont écartées : les déficits ne s'imputent ni uniquement sur les revenus français ni intégralement sur les revenus étrangers. Le tribunal accorde une décharge partielle d'IR et de contribution sur les hauts revenus, égale à l'écart entre le crédit recalculé avec l'imputation proportionnelle et celui accordé par le service. Le justificatif allemand et l'inclusion des revenus dans la base britannique écartent l'objection opposée en défense. Le surplus est rejeté et 1 200 € de frais sont accordés ; aucun montant définitif de restitution n'est fixé.
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TA de Poitiers, 26 février 2026, n° 2301393
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Faits et procédure
Un salarié de Sanofi travaille à Singapour jusqu'en février 2020 puis s'établit en France. Le plan d'actions gratuites attribué en 2018 aboutit à l'acquisition définitive et à la vente de 1 452 actions le 3 mai 2021 ; 77 403 € du gain rémunèrent son activité singapourienne. Le foyer est imposé en France sur l'ensemble du gain et réclame une réduction de 45 686 € au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, en invoquant le crédit conventionnel.
Question de droit
Le gain d'actions gratuites rattaché à l'emploi exercé à Singapour ouvre-t-il le crédit d'impôt français lorsque Singapour l'a inclus dans l'assiette avant son acquisition définitive en France ?
Droit applicable
L'article 80 quaterdecies du CGI impose le gain d'acquisition comme salaire l'année de cession. Les articles 14 et 23, § 2 a i, de la convention franco-singapourienne de 2015 ouvrent, pour l'emploi exercé à Singapour, un crédit égal à l'impôt français correspondant. Être soumis à l'impôt singapourien signifie que le revenu entre dans sa base sans exonération liée au statut ou à l'activité ; le paiement effectif n'est pas exigé. Les contributions sociales françaises couvertes par l'article 2 n'exigent aucun impôt similaire à Singapour.
Motifs et solution
Le tribunal accorde le crédit égal à l'impôt français correspondant aux 77 403 € de gain de source singapourienne, sans fixer une restitution de 45 686 €. Le formulaire IR21 de départ, les calculs de l'employeur et les pièces de règlement établissent que le gain futur a été inclus dans l'assiette singapourienne de 2020, malgré une valorisation encore susceptible d'évoluer. L'État doit verser 1 300 € de frais ; le surplus est rejeté. Les autres moyens ne sont pas examinés.
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CAA de Paris, 18 décembre 2025, n° 24PA00463
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Faits et procédure
Ancien salarié de Gameloft en France puis vice-président d’une société du groupe à Singapour, M. B. avait reçu de Vivendi 660 000 euros en septembre 2017, en vertu d’une transaction par laquelle il renonçait à des actions gratuites prévues par son contrat singapourien. Le couple avait déclaré cette somme comme gain d’acquisition d’actions. L’administration l’a requalifiée en traitement et salaire, a dégrevé la seule contribution salariale de 10 % et a maintenu le surplus de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Question de droit
L’indemnité transactionnelle, acquise et versée en 2017 mais liée à un emploi exercé à Singapour, était-elle imposable en France cette année-là et ouvrait-elle le crédit d’impôt franco-singapourien ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 12, 79 et 82 du CGI soumettent un résident français à l’impôt sur l’ensemble des traitements et indemnités dont il dispose pendant l’année. L’article 14 de la convention franco-singapourienne attribue à Singapour l’imposition de la rémunération afférente à un emploi qui y est exercé. Son article 23 permet néanmoins à la France de comprendre ce revenu dans sa base et accorde un crédit égal à l’impôt français correspondant, à condition que le bénéficiaire soit soumis à l’impôt singapourien sur ce revenu.
Motifs et solution
La transaction rémunérait la renonciation à un droit issu du contrat de travail singapourien, non l’acquisition d’actions gratuites. Le droit à l’indemnité est né en 2017 et la somme a été mise à disposition cette année-là ; il ne s’agissait donc pas d’un revenu différé rattachable à 2016. Résidents français en 2017, les époux étaient imposables sur ce traitement quelle que soit sa source. Parce qu’il rémunérait l’emploi exercé à Singapour, le revenu y était aussi imposable au sens de l’article 14 ; le crédit français supposait son assujettissement singapourien. Les contribuables n’ayant ni établi ni même allégué l’avoir déclaré à Singapour, la cour refuse le crédit et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725
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Faits et procédure
Transart International a distribué en 2014 et 2015 des dividendes à son unique actionnaire, la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic. À l’issue d’une vérification, l’administration a appliqué la retenue à la source de 30 %, avec une majoration de 40 % pour 2014 et de 10 % pour 2015. La société réclamait 746 655 euros ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
La société luxembourgeoise avait-elle en France droit à l’exonération mère-fille ou au taux conventionnel réduit comme bénéficiaire effectif des dividendes, et les majorations étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 119 ter du CGI suppose notamment un siège de direction effective dans l’Union et la qualité de bénéficiaire effectif. Même sans clause expresse, le taux réduit de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise peut être refusé au simple bénéficiaire apparent des dividendes. Les défauts déclaratifs entraînent les majorations prévues aux articles 1729 ou 1728 selon leur nature.
Motifs et solution
La cour retient que le simple bureau auprès d’une société de domiciliation, l’absence de salariés et de charges propres, malgré la tenue formelle des conseils et assemblées au Luxembourg, ne permettaient pas d’y situer la direction effective : ce motif suffit à refuser l’exonération de l’article 119 ter. Elle admet néanmoins le domicile fiscal conventionnel au Luxembourg en raison du siège social. Le contrôle intégral par un actionnaire résidant à Singapour, l’absence d’activité économique autonome et l’absence de preuve de conservation des dividendes conduisent à refuser le taux réduit au bénéficiaire apparent. Le taux de 30 %, la majoration de 40 % pour 2014 et celle de 10 % pour défaut de déclaration en 2015 sont confirmés ; l’appel est rejeté.
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TA de Montpellier, 6 octobre 2025, n° 2205913
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Faits et procédure
Fineline France a distribué 400 000 euros de dividendes, dont 280 000 euros bruts revenaient à sa mère singapourienne et 266 000 euros nets lui ont été payés en janvier 2020 après une retenue de 5 %. Le service, constatant que la mère offshore n’était pas résidente fiscale de Singapour, a appliqué le taux interne de 28 %. La filiale demandait le taux de 10 % des conventions avec Hong Kong et Chypre au profit des associés ultimes allégués.
Question de droit
Les sociétés hongkongaise et chypriote pouvaient-elles être tenues pour bénéficiaires effectifs des dividendes versés à la société singapourienne, afin de substituer leurs taux conventionnels au taux interne de 28 % ?
Droit applicable
Pour les dividendes litigieux versés en 2020 à la société singapourienne, les articles 119 bis et 187 du CGI conduisent au taux interne de 28 %, sous réserve d’une convention applicable. La convention franco-singapourienne est écartée pour cette société non résidente fiscale, point admis par les parties. Le tribunal ne tranche pas la pertinence de rechercher un bénéficiaire effectif ultime pour appliquer les conventions de Hong Kong ou de Chypre : il rejette la demande faute de preuve que ces associés avaient reçu les dividendes concernés.
Motifs et solution
Le tribunal constate que la convention franco-singapourienne est inapplicable, point désormais admis par les parties. À supposer pertinente la recherche d’un bénéficiaire effectif ultime, les seuls relevés bancaires de juin 2020 montrent des mouvements entre la société singapourienne et ses associés hongkongais et chypriote, pour des montants supérieurs aux 266 000 euros litigieux et sans pièces explicatives. Ils ne prouvent pas que ces associés ont finalement reçu les dividendes concernés. Le tribunal écarte donc les conventions franco-hongkongaise et franco-chypriote dans cette affaire, maintient le taux interne de 28 % et rejette la demande de réduction en droits et pénalités.
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TJ de Draguignan, 1 septembre 2025, n° 23/00656
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Faits et procédure
La société singapourienne Dreamers Licensing PTE Ltd conteste la taxe annuelle de 3 % afférente à une maison détenue en France, ainsi que la prescription retenue et la majoration de 40 %. Elle invoque son activité de gestion de droits musicaux en Asie et les informations dont disposait le service.
Question de droit
L’activité étrangère de la société et les déclarations déposées suffisent-elles à l’exonérer lorsque ses seuls actifs français sont immobiliers et que ses détenteurs ont été incorrectement identifiés ?
Droit applicable
Les articles 990 D et 990 E du CGI définissent la taxe et ses exonérations. Le seuil immobilier se calcule au regard des actifs français. Les règles de reprise des droits d’enregistrement et l’article 1729 encadrent la prescription et le manquement délibéré.
Motifs et solution
La maison représente la totalité des actifs français. Les informations déclarées sur les associés sont insuffisantes ou inexactes et ne permettent pas de bénéficier de l’exonération. Les recherches nécessaires justifient le délai de reprise de six ans. La répétition des déclarations erronées et l’absence d’explications établissent le caractère délibéré des manquements. Le tribunal rejette intégralement la demande et maintient la majoration de 40 %, sans remettre en cause les valeurs immobilières déclarées.
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TA de Montreuil, 27 mars 2025, n° 2217193
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Faits et procédure
Société Générale avait perçu en 2014 environ 13,94 millions d’euros d’intérêts turcs et 12,32 millions d’intérêts singapouriens, ouvrant des crédits d’impôt conventionnels forfaitaires de 15 % et 10 %. L’administration avait accordé 3,10 millions d’euros mais, par compensation, réintégré dans l’assiette française les impôts étrangers réputés prélevés, réduit le déficit reportable et absorbé une créance de CICE.
Question de droit
L’imputation des crédits d’impôt forfaitaires turc et singapourien supposait-elle d’augmenter la base d’IS française des impôts réputés prélevés à l’étranger, permettant la compensation demandée par l’administration ?
Droit applicable
Le juge applique d’abord la loi interne puis la convention ; pour les clauses d’élimination des doubles impositions, il respecte toutefois les stipulations claires qui peuvent subordonner le crédit forfaitaire à l’inclusion de l’impôt étranger dans la base française. Les articles 11 et 23 de la convention franco-turque et 12 et 24 de la convention franco-singapourienne accordent ici des crédits de 15 % et 10 % des intérêts bruts, sans prévoir cette majoration d’assiette.
Motifs et solution
Aucune des deux conventions applicables ni disposition interne ne liait le crédit forfaitaire à la réintégration de l’impôt réputé prélevé. Les intérêts sont donc taxés en France pour leur seul montant perçu, tandis que les crédits restent calculés aux taux conventionnels sur leur montant brut ; l’administration ne pouvait compenser par une prétendue insuffisance de base. Le tribunal accorde 727 435 euros de restitution d’IS, rétablit et rembourse pour le même montant la créance de CICE 2013, et augmente de 1 914 302 euros le déficit d’ensemble reportable au titre de 2015.
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CAA de Nancy, 21 mars 2024, n° 20NC03819
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Faits et procédure
M. A avait apporté en 2006 ses parts de la société Coelis à la société singapourienne Travel Metal Search, réalisant une plus-value de 3 900 414 euros placée en sursis d’imposition. Le 11 mai 2010, il a cédé les titres reçus à une société bermudienne. L’administration a considéré qu’il était alors domicilié en France et a imposé la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Après une première décision de la cour le déchargeant seulement de la majoration de 40 %, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus et renvoyé l’affaire.
Question de droit
À la date où la cession a mis fin au sursis, M. A avait-il encore son foyer fiscal en France selon le CGI et, s’il était résident des deux États, la convention franco-singapourienne attribuait-elle à Singapour le droit d’imposer la plus-value mobilière ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord l’imposition selon la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux ; pour une plus-value en sursis, la résidence pertinente s’apprécie à l’événement qui y met fin. L’article 4 de la convention franco-singapourienne départage les doubles résidents par le foyer d’habitation permanent, puis les intérêts vitaux et le séjour habituel. Son article 14 réserve les gains sur les autres biens mobiliers à l’État de résidence conventionnelle.
Motifs et solution
La cour estime qu’au 11 mai 2010 M. A avait encore son foyer en France au sens interne, au vu de ses déclarations, adresses, appels et achats. Mais il était aussi résident singapourien : son bail y avait pris effet le 4 avril, il y était rémunéré et son patrimoine y était géré, tandis que l’hébergement chez sa sœur et ses comptes français ne formaient pas un foyer permanent en France au sens conventionnel. Résident de Singapour pour la convention, il ne pouvait être imposé en France sur la cession. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et le décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010.
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Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 449637
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Faits et procédure
BNP Paribas a imputé en 2005–2007 des crédits d'impôt sur des intérêts reçus de ses succursales asiatiques, puis demandé ceux omis en 2007. Après rectification, un second arrêt d'appel lui accorde seulement les crédits chinois. Le ministre attaque cette décharge ; la banque forme un pourvoi incident sur les intérêts indiens, thaïlandais, philippins et singapouriens. Le litige porte sur les charges à déduire pour calculer le butoir.
Question de droit
Le crédit conventionnel sur les intérêts versés par une succursale doit-il être plafonné à l'impôt français calculé après déduction des charges d'acquisition, notamment du coût des ressources bancaires ?
Droit applicable
Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois de 1984 ouvrent un crédit égal à l'impôt chinois réputé perçu, limité à l'impôt français correspondant. Ce butoir se calcule sur les intérêts incluant cet impôt, après déduction, selon l'article 39 du CGI, des charges directement liées à leur acquisition, sauf l'impôt chinois. Les conventions des quatre autres États imposent aussi la déduction des charges ; les coûts des ressources bancaires en font partie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse les chefs chinois et rejette le pourvoi incident. Au fond, sur second pourvoi, il reconnaît que les prêts à la succursale peuvent produire des intérêts de source chinoise ouvrant droit au crédit. La restitution de l'impôt déclaré de 2007 est toutefois refusée faute de justification du montant imputable. Pour les suppléments de 2005–2006, il ordonne un supplément d'instruction sur les charges et le butoir : cette décision ne prononce pas leur décharge définitive.
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CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.
Question de droit
Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?
Droit applicable
Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.
Motifs et solution
Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé, pour 2005 et 2006, puis demandé pour 2007 des crédits d'impôt correspondant à des retenues effectives ou forfaitaires sur des intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande. L'administration les avait remis en cause et le tribunal avait rejeté les demandes de restitution et de décharge.
Question de droit
Ces intérêts étaient-ils réputés provenir des États d'implantation des succursales au sens des conventions fiscales, de sorte qu'ils ouvraient droit aux crédits d'impôt demandés en France ?
Droit applicable
Les stipulations conventionnelles permettent une imposition concurrente des intérêts et un crédit en France. Les intérêts proviennent de l'autre État si le débiteur y est résident ou, à défaut, s'il y possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. La résidence conventionnelle suppose l'assujettissement selon les critères prévus par chaque convention.
Motifs et solution
La cour qualifie les flux d'intérêts malgré l'unité de la personne morale. Elle juge toutefois que les succursales ne sont pas résidentes des États concernés et que la condition alternative de source n'est pas établie, puisqu'il n'est pas démontré que les succursales, regardées comme débitrices, y auraient elles-mêmes un établissement stable ayant contracté et supporté la dette. Elle en déduit que les intérêts n'ouvrent aucun crédit d'impôt et rejette intégralement l'appel. Cette synthèse restitue uniquement l'arrêt du 13 décembre 2017, sans lui attribuer les solutions ultérieures.