Décisions
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 496227
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Faits et procédure
Société Générale, mère d’un groupe intégré français, demandait l’imputation en 2013, subsidiairement en 2014, des pertes d’une sous-filiale slovaque liquidée en 2013, qu’elle disait définitives. Le tribunal puis la cour de Paris avaient rejeté la demande. En cassation, elle contestait l’absence de comparabilité retenue par la cour et invoquait la réserve Marks & Spencer relative aux pertes définitives des filiales étrangères.
Question de droit
La territorialité de l’IS ou une convention excluant l’imposition des filiales étrangères écartent-elles leur comparabilité avec les filiales françaises, et la réserve des pertes définitives s’applique-t-elle au groupe intégré ?
Droit applicable
Les articles 209 et 223 A et suivants du CGI encadrent la territorialité et l’intégration fiscale ; les articles 49 et 54 TFUE protègent l’établissement. Marks & Spencer admet une réserve pour des pertes étrangères définitives, tandis que X Holding justifie l’exclusion des filiales non résidentes du groupe intégré. L’arrêt W AG refuse la déduction de pertes d’un établissement stable exonéré par convention. Le Conseil d’État s’interroge sur la transposition de cette dernière analyse aux filiales.
Motifs et solution
Le Conseil d’État saisit la CJUE et sursoit à statuer. Il demande si la renonciation à taxer les résultats étrangers par le droit national ou par convention retire la comparabilité admise dans X Holding. Si elle subsiste, il demande si le refus des pertes définitives relève des règles de consolidation justifiées en elles-mêmes ou d’un avantage distinct soumis à proportionnalité. La décision ne tranche ni leur déductibilité ni leur caractère définitif. Le texte local comporte des discordances de date du jugement et de l’arrêt W AG, conservées en réserve.
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CAA de Versailles, 13 février 2025, n° 22VE01805
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Faits et procédure
Après une visite et saisie sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, la société slovaque Gedes SRO, active dans la menuiserie et la construction, a été vérifiée pour 2005 à 2014. L’administration a estimé qu’elle exerçait une activité occulte en France et l’a taxée d’office. Elle a réclamé la décharge des rappels de TVA de septembre 2006 à 2013, des suppléments d’IS de 2006 à 2014 et des pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande.
Question de droit
Les locaux, salariés et moyens matériels de Pontoise ainsi que les contrats conclus en France caractérisaient-ils un établissement pour la TVA et un établissement stable pour l’IS, malgré l’exception conventionnelle relative aux chantiers, et l’absence de déclarations était-elle excusable ?
Droit applicable
Pour la TVA, le prestataire est établi en France si un établissement stable, permanent et doté de moyens humains et techniques autonomes participe aux prestations immobilières. L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-tchécoslovaque autorisent l’imposition des bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment si un agent y exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Sans déclarations ni formalité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF portent la reprise à dix ans, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour retient un établissement doté de moyens humains et techniques à Pontoise, participant aux travaux, rendant Gedes redevable de la TVA avant comme après 2010. Pour l’IS, l’associé exerçait habituellement en France le pouvoir de conclure les contrats : cet agent caractérise un établissement stable, même à supposer l’exception conventionnelle des chantiers applicable aux moyens matériels et humains. L’erreur invoquée sur cette convention ne justifie pas l’absence totale de déclarations, notamment de TVA : reprise décennale et majoration de 80 % sont confirmées. Faute de preuve des conditions d’actionnariat et de libération du capital, le taux réduit d’IS est refusé. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 31 décembre 2024, n° 23PA03603
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Faits et procédure
La société slovaque Technical Systems s.r.o., dont Mme C était l’associée unique, réalisait depuis un établissement stable situé au domicile girondin de son gérant des travaux de pose de panneaux photovoltaïques pour des entreprises françaises. Pour 2010 à 2013, elle n’avait déclaré ni cette activité ni ses résultats. Après évaluation d’office des bénéfices, l’administration les a imposés à l’impôt sur le revenu au nom de Mme C, non-résidente, avec contribution sur les hauts revenus, intérêts et majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La s.r.o. à associée unique devait-elle être assimilée à une SARL fiscalement transparente, ou l’article 11 conventionnel limitait-il l’imposition à une retenue sur distributions ? La proposition avait-elle été notifiée et la majoration de 80 % était-elle fondée ?
Droit applicable
Le juge assimile une société étrangère au type français selon ses caractéristiques juridiques, puis applique le régime fiscal français. Les articles 8 et 206 du CGI imposent au nom de l’associé unique personne physique les bénéfices d’une SARL n’ayant pas opté pour l’IS, sous réserve de la convention. L’article 7 de la convention franco-tchécoslovaque maintenue avec la Slovaquie permet l’imposition française des bénéfices de l’établissement stable ; son article 11 vise les distributions d’une société de capitaux. Le défaut de déclarations et de formalité d’activité justifie la majoration de 80 % de l’article 1728, sauf erreur établie.
Motifs et solution
La s.r.o., à responsabilité limitée et associée unique, était comparable à une SARL quel que soit son régime fiscal slovaque ; ses bénéfices français étaient imposables au nom de Mme C. Le siège de direction girondin était un établissement stable selon l’article 7, tandis que l’article 11 sur les distributions d’une société de capitaux ne s’appliquait pas. La proposition, envoyée à l’adresse slovaque exacte, avait été distribuée contre signature ; la dénégation de Mme C était insuffisante. Sa méconnaissance alléguée des obligations de la société détenue depuis sa création ne justifiait pas l’activité occulte. La majoration de 80 % et les impositions sont maintenues ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 22 mai 2024, n° 22PA02967
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Faits et procédure
Société Générale, mère d’un groupe fiscalement intégré comprenant SG Consumer Finance, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les 9 049 114 euros de pertes accumulées de 2006 à 2013 par Essox SK, sous-filiale slovaque de crédit à la consommation liquidée en 2013. Elle demandait cette imputation pour 2013 ou, subsidiairement, 2014, avec restitution d’impôt sur les sociétés et de contributions, relèvement des déficits reportables et remboursement d’une créance de CICE. L’administration puis le tribunal administratif ont rejeté ses demandes.
Question de droit
L’exclusion des pertes, même définitives, de la filiale slovaque du résultat du groupe français constituait-elle une restriction à la liberté d’établissement, alors que la convention fiscale attribuait à la Slovaquie l’imposition de ses résultats ?
Droit applicable
Les articles 209, 223 A et 223 B du CGI limitent le résultat imposable aux entreprises exploitées en France ou aux bénéfices attribués à la France par convention et l’intégration aux résultats des sociétés du groupe. Les articles 49 et 54 TFUE prohibent les restrictions à la liberté d’établissement lorsque les situations sont comparables, sauf justification proportionnée. Selon les articles 7 et 25 de la convention franco-tchécoslovaque applicable à la Slovaquie, les bénéfices d’une entité slovaque relèvent de cet État et sont exonérés en France ; les pertes suivent cette répartition.
Motifs et solution
La France, ayant renoncé par la convention d’exonération à imposer les bénéfices d’une filiale slovaque, n’avait pas assimilé fiscalement filiales françaises et slovaques. L’article 9 sur les entreprises associées ne lui conservait aucun pouvoir d’imposer les bénéfices étrangers. Une société française détenant une filiale slovaque n’était donc pas dans une situation comparable à celle qui détenait une filiale française, même si la filiale étrangère satisfaisait aux autres conditions d’intégration. Le refus d’imputation ne portait pas atteinte à la liberté d’établissement. Sans trancher la définitivité des pertes ni leur année d’imputation et sans renvoi préjudiciel, la cour rejette l’appel.
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Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 420507
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Faits et procédure
Donnadieu Automobile intervenait en France dans la vente de véhicules d’occasion achetés en Allemagne par cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Elle se présentait comme mandataire transparent et ne déclarait à la TVA que ses commissions. Le fisc l’a au contraire taxée sur le prix total, avec intérêts, majoration de 80 % et amende, en la regardant comme négociant ayant acquis les véhicules en son nom. Après un non-lieu partiel, la cour administrative d’appel avait rejeté le surplus.
Question de droit
Les indices révélant que Donnadieu connaissait l’application indue du régime de la marge par les sociétés interposées suffisaient-ils à établir qu’elle avait acquis les véhicules en son nom propre ?
Droit applicable
Selon l’article 256 bis, III, du CGI, l’assujetti qui agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui dans une acquisition intracommunautaire est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. L’article 266 fixe alors la base de TVA au montant total de la transaction. La distinction dépend donc du point de savoir si l’intermédiaire a acquis en son nom propre ou, au contraire, au nom et pour le compte du client final en vertu d’un mandat préalable.
Motifs et solution
Les recherches de véhicules, le contrôle des factures, l’encaissement du prix et l’absence de substance des sociétés interposées pouvaient montrer que Donnadieu savait ou devait savoir que celles-ci appliquaient irrégulièrement le régime de la marge. Ils ne prouvaient cependant pas, par eux-mêmes, qu’elle avait acheté en son nom plutôt qu’au nom et pour le compte des clients finals sur mandat préalable. En assimilant ces questions, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule seulement l’article rejetant le surplus et renvoie l’affaire dans cette mesure, sans prononcer la décharge.
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Cour de justice de l’Union européenne, 28 juillet 2016, n° C-168/15
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Faits et procédure
Une consommatrice conteste les conséquences de l’exécution de sentences arbitrales issues de contrats de crédit comportant des clauses qu’elle estime abusives. Les décisions d’exécution datent de décembre 2008. Elle demande une indemnisation à l’État slovaque ; le juge interroge la Cour sur les conditions de responsabilité, les autres voies de recours et l’évaluation du dommage.
Question de droit
L’absence de contrôle d’office d’une clause abusive, dans une procédure d’exécution de 2008, constitue-t-elle une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union imputable à une juridiction ? Quelles règles gouvernent la réparation et son articulation avec les autres recours ?
Droit applicable
La directive 93/13 sur les clauses abusives et les conditions européennes de responsabilité de l’État issues notamment de Köbler sont en cause. Il appartient au juge de renvoi de vérifier si les décisions litigieuses émanent d’une juridiction statuant en dernier ressort ; la violation doit être manifeste et les autres conditions de réparation demeurent nécessaires.
Motifs et solution
La Cour relève que l’obligation de relever d’office le caractère abusif a été clairement précisée par Pannon GSM en juin 2009, après les décisions nationales litigieuses. L’omission reprochée en 2008 ne constitue donc pas, sur ce fondement, une violation manifeste de cette jurisprudence. Elle n’examine pas dans l’espèce l’incidence de la passivité ou de l’absence d’épuisement des recours. Les règles d’évaluation du dommage et d’articulation des actions relèvent du droit national sous réserve de l’équivalence et de l’effectivité ; aucune indemnité chiffrée n’est accordée par cet arrêt.
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Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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Faits et procédure
Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?
Droit applicable
Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2016, n° C-393/15
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Faits et procédure
La succursale polonaise de la société slovaque ESET développait en Pologne des composants de logiciels intégrés aux antivirus vendus et taxés en Slovaquie. Elle réalisait aussi occasionnellement des opérations taxées en Pologne. L’administration lui a refusé la déduction de la TVA acquittée sur ses achats polonais de décembre 2008 à juin 2010 ; après annulation de ce refus, la Cour suprême administrative polonaise a saisi la Cour.
Question de droit
Une succursale immatriculée à la TVA en Pologne peut-elle y déduire la taxe grevant des biens et services utilisés pour les opérations taxées de son siège slovaque, alors qu’elle réalise aussi des opérations locales occasionnelles ?
Droit applicable
Les articles 168 et 169, sous a), de la directive 2006/112 assurent la neutralité de la TVA. L’article 169 ouvre, au-delà du critère territorial de l’article 168, une déduction pour les achats utilisés dans des opérations effectuées dans un autre État membre qui ouvriraient droit à déduction dans l’État où la taxe amont a été payée. La voie du remboursement est, elle, réservée à l’assujetti non établi qui n’a réalisé aucune opération imposable locale pendant la période.
Motifs et solution
La Cour statue par ordonnance motivée et reconnaît le droit à déduction. Les opérations taxées occasionnellement réalisées en Pologne excluaient la procédure de remboursement destinée aux assujettis non établis, mais elles n’écartaient pas la déduction prévue par l’article 169. La succursale peut donc déduire en Pologne la TVA grevant les achats utilisés pour les ventes taxées du siège en Slovaquie, à condition que ces ventes auraient elles-mêmes ouvert droit à déduction si elles avaient été effectuées en Pologne. La Cour interprète la directive sans liquider le crédit de taxe.