Décisions
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TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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Faits et procédure
Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.
Question de droit
Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?
Droit applicable
Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.
Motifs et solution
Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-581/17
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Faits et procédure
Martin Wächtler, ressortissant allemand, gérait depuis 2008 une société suisse de conseil informatique dont il détenait 50 %. Lorsqu’il transféra son domicile d’Allemagne en Suisse en mars 2011, l’administration allemande imposa immédiatement la plus-value latente sur cette participation. Un départ vers un État de l’Union ou de l’EEE ouvrait au contraire un report sans intérêts ni garantie jusqu’à la cession, sous conditions d’assistance.
Question de droit
L’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes s’opposait-il au recouvrement immédiat de l’impôt de sortie d’un indépendant qui poursuivait son activité en Suisse ?
Droit applicable
L’ALCP garantit à l’indépendant l’égalité de traitement et protège aussi contre les restrictions de son État d’origine. Un départ vers la Suisse est comparable au maintien en Allemagne pour les plus-values nées pendant l’assujettissement allemand. La fixation de l’impôt au départ peut préserver la répartition du pouvoir d’imposer, mais son recouvrement doit rester proportionné. L’échange de renseignements permet le contrôle ; un risque de non-recouvrement peut être traité par une garantie plutôt que par une exigibilité immédiate.
Motifs et solution
La grande chambre juge le régime contraire à l’ALCP. Le paiement immédiat crée un désavantage de trésorerie propre à dissuader l’établissement en Suisse, alors que l’imposition n’est perçue sur un résident qu’à la réalisation. L’Allemagne peut déterminer au départ le montant relevant de sa compétence, mais doit différer le recouvrement jusqu’à la cession ; l’échange conventionnel couvre les informations et, si le recouvrement présente un risque, une garantie suffit. L’échelonnement limité aux conséquences difficilement supportables ne corrige pas l’atteinte, puisqu’il impose encore une partie de l’impôt avant toute réalisation.
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Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359314
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Faits et procédure
Un contribuable a transféré son domicile fiscal de France en Suisse le 6 avril 2011. Il demande l’annulation du décret du 6 avril 2012 organisant les déclarations liées à l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Il conteste notamment l’application du dispositif aux départs dès mars 2011 et les conditions de sursis, en invoquant la protection des biens, la libre circulation et la convention franco-suisse.
Question de droit
Le décret relatif à l’exit tax peut-il être annulé pour rétroactivité, atteinte aux droits garantis lors d’un départ en Suisse ou méconnaissance de la convention fiscale franco-suisse ?
Droit applicable
L’article 167 bis taxe les plus-values latentes lors du départ, avec sursis demandé, garanties et représentant fiscal pour la Suisse. L’accord UE-Suisse de 1999 ne reprend pas automatiquement la liberté d’établissement du droit de l’Union. Une convention fiscale peut écarter une imposition individuelle, mais sa répartition du pouvoir d’imposer ne peut être utilement opposée, dans ce recours, à la loi générale appliquée par le décret.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le décret reprend la date d’application fixée par la loi, et l’absence antérieure d’exit tax ne créait aucune espérance protégée de non-imposition. Les conditions du sursis pour un départ en Suisse ne méconnaissent pas les droits invoqués de l’accord de 1999 ; elles répondent aussi à l’objectif de recouvrement. Enfin, le moyen tiré de la convention franco-suisse est inopérant dans ce recours réglementaire, sans préjuger de son application à une imposition individuelle.
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Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
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Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.
Question de droit
L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.
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Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357574
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Faits et procédure
Des époux partis en Suisse en avril 2001 ont obtenu un sursis d’ancienne exit tax, devenu exigible au fil des cessions de titres de 2001 à 2006. Ils contestaient l’IR, les contributions sociales et la portée de l’abrogation de 2004. Réserve documentaire : la fiche est datée du 17 juillet 2012, mais son corps, qui vise une note de mars 2013, reproduit l’arrêt au fond du 29 avril 2013 sous le même numéro, non la décision QPC de juillet 2012.
Question de droit
Le texte au fond reproduit dans cette fiche admet-il l’exit tax et les contributions sociales au départ en Suisse, et traite-t-il correctement la QPC relative à la portée temporelle de son abrogation ?
Droit applicable
Dans le corps reproduit, l’article 19 de la loi de finances pour 2005 limite l’abrogation aux départs postérieurs au 1er janvier 2005 et est applicable au litige QPC d’un contribuable parti auparavant. Les articles 4 § 4 et 15 § 5 de la convention franco-suisse n’excluent pas l’exit tax : la résidence française perdure jusqu’à la fin du jour du départ. Les textes sur les contributions sociales n’opèrent pas de distinction entre plus-values latentes et réalisées.
Motifs et solution
Le corps de l’arrêt du 29 avril 2013 annule le refus de transmission de la QPC pour erreur sur l’applicabilité de la loi, puis refuse lui-même le renvoi au Conseil constitutionnel faute de caractère sérieux. Il rejette le surplus du pourvoi et maintient l’exit tax et les contributions sociales. Ce dispositif ne peut être attribué à la décision QPC citée du 17 juillet 2012 : la discordance date/texte impose une réconciliation documentaire préalable, sans laquelle cette synthèse reste non publiable.
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Conseil d'État, 19 septembre 2011, n° 346012
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Faits et procédure
Des époux contestaient des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 1998 liés à l’imposition de plus-values antérieurement placées en report lors de leur départ de France. Ils invoquaient notamment une date de départ antérieure au 9 septembre 1998, plusieurs garanties conventionnelles et européennes, et soulevaient une QPC contre le 1 bis de l’article 167 du CGI. La cour avait rejeté le solde de leurs demandes après un non-lieu partiel.
Question de droit
Les évolutions communautaires et l’abrogation du régime justifiaient-elles de réexaminer par QPC l’article 167, 1 bis, et les autres moyens permettaient-ils l’admission du pourvoi fiscal ?
Droit applicable
Le 1 bis de l’article 167 du CGI organise l’imposition, au départ hors de France, de plus-values déjà réalisées mais en report, distinctes des plus-values latentes. Après une déclaration de conformité constitutionnelle dans les motifs et le dispositif, la QPC suppose un changement de circonstances. L’article L. 822-1 du CJA prévoit séparément le filtrage du pourvoi : sans moyen sérieux, l’admission est refusée et les griefs de fond ne sont pas examinés selon un jugement complet.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse le renvoi de la QPC et n’admet pas le pourvoi. La contrariété du régime au droit communautaire invoquée, son abrogation en 2005 et la décision constitutionnelle relative à la rétroactivité ne constituent pas ici un changement permettant de rouvrir le contrôle déjà effectué en 1998. Les autres moyens, relatifs au départ, aux conventions, aux libertés et aux biens, ne sont pas jugés sérieux. Cette non-admission ne doit pas être présentée comme une motivation de fond détaillée sur chacun d’eux.