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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

12
  1. Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 511998
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    Faits et procédure

    Un contribuable invoquant sa résidence et son affiliation sociale en Suisse conteste les prélèvements sociaux appliqués à une plus-value immobilière réalisée en 2016, ainsi que d’autres impositions. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet de la CAA de Paris, il forme un pourvoi et sollicite le renvoi de quatre questions préjudicielles.

    Question de droit

    Les questions relatives à l’article 11 du règlement 883/2004 imposent-elles un renvoi à la Cour de justice et les moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 concerne la détermination de la législation sociale applicable. L’article L. 822-1 du code de justice administrative régit l’admission des pourvois en cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État ne relève aucune question déterminante d’interprétation du droit de l’Union laissant place à un doute raisonnable et refuse le renvoi préjudiciel. Aucun des moyens invoqués ne justifie ensuite l’admission du pourvoi. La décision ne formule pas une règle générale d’assujettissement des résidents suisses : elle distingue le refus de renvoi de la non-admission des moyens portant notamment sur la preuve de l’activité, de l’affiliation et de la résidence.

  2. CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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    Faits et procédure

    Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.

    Question de droit

    Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?

    Droit applicable

    Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.

    Motifs et solution

    L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.

  3. CAA de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00234
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse domicilié en France depuis le 1er janvier 2016 avait subi 83 459 euros de suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités. En appel, l’administration a dégrevé 56 699 euros après justification d’un prêt familial et de 6 560 euros d’espèces. Restait en litige l’imposition de 1 600 euros d’espèces, de 12 900 euros transférés d’un compte suisse non déclaré et de 46 146 euros de loyers d’un immeuble suisse.

    Question de droit

    Le contribuable prouvait-il l’origine non imposable des versements résiduels et pouvait-il obtenir, pour ses loyers suisses, le crédit d’impôt conventionnel sans les avoir déclarés en Suisse ?

    Droit applicable

    En cas de taxation d’office de revenus d’origine indéterminée, les articles L. 69 et L. 193 du LPF placent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Selon l’article 1649 A du CGI, les fonds provenant d’un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve qu’ils sont hors champ, exonérés ou déjà taxés. Le résident français est imposable sur ses revenus mondiaux. Les articles 6 et 25 de la convention franco-suisse permettent d’inclure les loyers suisses dans l’impôt français, avec un crédit égal à l’impôt français si le résident est soumis à l’impôt suisse à leur titre.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 56 699 euros. Les pièces ne justifiaient pas l’origine des 1 600 euros d’espèces restants. Les relevés du compte suisse non déclaré n’établissaient pas que les 12 900 euros transférés provenaient uniquement de loyers déjà imposés : la présomption de l’article 1649 A subsistait. Les 46 146 euros de loyers entraient dans l’assiette française ; même sans exiger un impôt suisse effectivement payé, le crédit conventionnel supposait leur déclaration en Suisse, jamais effectuée. Le surplus de l’appel est rejeté.

  4. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  5. Conseil d'État, 22 avril 2024, n° 462502
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des contributions sociales au titre de 2007, notamment sur des revenus fonciers provenant d’immeubles situés en France et sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont refusé la décharge. L’administration a ensuite dégrevé 6 688 euros correspondant aux revenus d’origine indéterminée et aux pénalités associées, avant que le Conseil d’État n’admette partiellement le pourvoi.

    Question de droit

    La qualité de résident fiscal suisse au sens de la convention franco-suisse faisait-elle obstacle aux contributions sociales de 2007 assises sur les revenus d’immeubles français d’une personne dont le domicile fiscal interne était en France ?

    Droit applicable

    Dans leur rédaction applicable à 2007, les textes sociaux assujettissaient aux contributions sur les revenus du patrimoine les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, notamment à raison de leurs revenus fonciers. L’assujettissement des non-résidents sur leurs immeubles français n’a été introduit qu’en 2012. L’article 6 de la convention franco-suisse permet à l’État de situation de l’immeuble d’imposer les revenus immobiliers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que le dégrèvement de 6 688 euros a privé d’objet le pourvoi à concurrence des contributions sur les revenus d’origine indéterminée et de leurs pénalités. Pour les revenus fonciers, les constatations non contestées de l’arrêt établissaient que M. A avait en 2007 son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Sa résidence suisse au sens conventionnel restait donc sans incidence, tandis que l’article 6 autorisait l’imposition des loyers dans l’État de situation des immeubles. Par substitution de ce motif de pur droit, le Conseil d’État écarte les critiques dirigées contre le motif de la cour et rejette le surplus du pourvoi.

  6. Conseil d'État, 7 décembre 2023, n° 473753
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    Faits et procédure

    Un contribuable réclamait la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, avec pénalités, établis pour 2012. Le tribunal puis la cour administrative d’appel de Marseille ont rejeté sa demande. Devant le Conseil d’État, il contestait notamment la régularité de l’arrêt, sa domiciliation fiscale en France au sens de l’article 4 B du CGI, la localisation de son foyer permanent au regard de la convention franco-suisse et l’appréciation de la restitution de pièces saisies.

    Question de droit

    Les griefs relatifs à l’analyse des moyens, au domicile fiscal français, au foyer permanent conventionnel et à la restitution des pièces saisies présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse cette admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen invoqué n’est sérieux. À ce stade, la juridiction ne tranche pas à nouveau le domicile au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer permanent au sens de la convention franco-suisse, ni la réalité des faits allégués ; elle apprécie seulement si les moyens justifient l’ouverture de l’instance de cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens exposés n’est de nature à permettre l’admission. Il n’admet donc pas le pourvoi. Cette décision ne valide pas au fond, comme motifs propres du Conseil d’État, les qualifications de domicile fiscal en France ou de foyer permanent français retenues par la cour, pas plus qu’elle ne statue sur le contenu des pièces saisies ou leur restitution. Elle signifie uniquement que les critiques de procédure, de droit, de motivation et de dénaturation présentées par le contribuable ne franchissent pas le filtre préalable de l’article L. 822-1.

  7. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 469789
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    Faits et procédure

    M. et Mme B soutenaient avoir transféré leur domicile en Suisse le 1er juin 2005. Le 15 novembre, ils avaient cédé des titres Adonix, réalisant une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. L'administration les avait imposés en France, où M. B dirigeait encore Adonix et Meta 4 France et percevait l'essentiel de ses revenus. Après une première cassation en 2021, la cour administrative d'appel avait de nouveau rejeté la décharge.

    Question de droit

    La résidence fiscale interne et conventionnelle, la doctrine relative au forfait suisse et la suspension du délai pendant la procédure amiable permettaient-elles d'écarter l'imposition française de la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France l'activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L'article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut le résident imposé sur un forfait fondé sur la valeur locative. Les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF encadrent l'opposabilité de la doctrine et des prises de position ; l'article L. 189 A suspend le délai d'établissement de l'impôt pendant une procédure amiable visant aussi une imposition non conforme à la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse le second arrêt : pour appliquer la doctrine 14 B-2211, la comparaison devait supposer M. B résident suisse. Réglant définitivement l’affaire, il rejette toutefois l’appel. Malgré le foyer suisse, l’activité professionnelle et les intérêts économiques situaient le domicile en France ; le forfait de cinq loyers majorés de 30 % excluait la résidence conventionnelle suisse. La plus-value non déclarée et la déclaration comme résident français interdisaient d’opposer la doctrine, et la prise de position alléguée était inopérante. La procédure amiable, clôturée en 2014, avait enfin valablement suspendu le délai, même sans imposition suisse du gain.

  8. Conseil d'État, 18 juillet 2023, n° 470992
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    Faits et procédure

    M. A a contesté les suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités établis pour 2011 et 2012. Après un non-lieu limité à un dégrèvement en cours d’instance, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus ; la cour a confirmé ce rejet. Son pourvoi critiquait notamment sa domiciliation fiscale en France, l’application de la convention franco-suisse et la qualification de plusieurs crédits bancaires ou de compte courant d’associé.

    Question de droit

    Les critiques relatives au foyer et aux intérêts économiques en France, à la résidence conventionnelle franco-suisse et à l’origine ou la disponibilité des sommes taxées présentaient-elles un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. Une décision juridictionnelle refuse l’admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. Ce filtrage ne conduit pas le Conseil d’État à statuer de nouveau sur les faits, la résidence fiscale ou l’assiette des impositions.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État recense les moyens par lesquels M. A contestait la localisation en France de son foyer et de son centre d’intérêts économiques, son foyer permanent au sens franco-suisse, ainsi que le traitement de crédits de compte courant et de virements familiaux. Il décide qu’aucun de ces griefs, y compris ceux de défaut de motivation, erreur de droit, dénaturation ou mauvaise répartition de la preuve, n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis ; la décision n’adopte pas comme motifs propres les appréciations de fond de la cour.

  9. TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.

    Question de droit

    Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?

    Droit applicable

    Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.

  10. Conseil d'État, 26 janvier 2021, n° 429381
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    Faits et procédure

    Un résident habituel de Suisse contestait neuf mises en demeure de mai 2015 pour des impôts et prélèvements sociaux de 1998 à 2005. La cour avait prononcé plusieurs décharges, notamment pour défaut de transmission par le parquet des actes de 2012, mais maintenu d’autres sommes en appliquant une prescription de six ans. Le contribuable et le ministre formaient chacun un pourvoi sur les parties de l’arrêt qui leur étaient défavorables.

    Question de droit

    La convention franco-suisse autorisait-elle la notification postale des actes de recouvrement et faisait-elle obstacle à l’allongement à six ans du délai de prescription applicable au débiteur ?

    Droit applicable

    Les articles 683 et 684 du CPC s’appliquent sous réserve des normes autorisant une notification directe à l’étranger. L’article 28 bis de la convention franco-suisse permet le recommandé avec avis de réception, réputé notifié à la présentation du pli. L’article L. 274 du LPF conserve la prescription de quatre ans lorsqu’un instrument d’assistance au recouvrement a une portée similaire à la directive 2010/24 ; le Conseil reconnaît cette portée aux stipulations applicables en l’espèce.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse les parties contestées de l’arrêt et renvoie à Paris dans cette mesure. La cour devait appliquer d’office la convention autorisant la notification postale, même sans invocation ministérielle. Elle ne pouvait davantage retenir six ans pour les prélèvements sociaux de 2003 mis en recouvrement en 2005. Elle avait aussi omis de répondre aux moyens de prescription et de dégrèvement de certaines créances d’IR. Le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté ; aucune décharge globale n’est prononcée.

  11. CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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    Faits et procédure

    Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.

    Question de droit

    La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?

    Droit applicable

    L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.

    Motifs et solution

    Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.

  12. Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357574
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    Faits et procédure

    Des époux partis en Suisse en avril 2001 ont obtenu un sursis d’ancienne exit tax, devenu exigible au fil des cessions de titres de 2001 à 2006. Ils contestaient l’IR, les contributions sociales et la portée de l’abrogation de 2004. Réserve documentaire : la fiche est datée du 17 juillet 2012, mais son corps, qui vise une note de mars 2013, reproduit l’arrêt au fond du 29 avril 2013 sous le même numéro, non la décision QPC de juillet 2012.

    Question de droit

    Le texte au fond reproduit dans cette fiche admet-il l’exit tax et les contributions sociales au départ en Suisse, et traite-t-il correctement la QPC relative à la portée temporelle de son abrogation ?

    Droit applicable

    Dans le corps reproduit, l’article 19 de la loi de finances pour 2005 limite l’abrogation aux départs postérieurs au 1er janvier 2005 et est applicable au litige QPC d’un contribuable parti auparavant. Les articles 4 § 4 et 15 § 5 de la convention franco-suisse n’excluent pas l’exit tax : la résidence française perdure jusqu’à la fin du jour du départ. Les textes sur les contributions sociales n’opèrent pas de distinction entre plus-values latentes et réalisées.

    Motifs et solution

    Le corps de l’arrêt du 29 avril 2013 annule le refus de transmission de la QPC pour erreur sur l’applicabilité de la loi, puis refuse lui-même le renvoi au Conseil constitutionnel faute de caractère sérieux. Il rejette le surplus du pourvoi et maintient l’exit tax et les contributions sociales. Ce dispositif ne peut être attribué à la décision QPC citée du 17 juillet 2012 : la discordance date/texte impose une réconciliation documentaire préalable, sans laquelle cette synthèse reste non publiable.