Décisions
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CAA de Paris, 6 octobre 2023, n° 21PA00260
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Faits et procédure
Axa, tête d’un groupe fiscalement intégré, demandait pour 2011 à 2015 la reconstitution de ses déficits et la restitution de l’impôt correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes reçus de sa filiale suisse Axa Versicherungen, détenue à 100 %. Elle soutenait que l’absence de neutralisation réservée aux filiales françaises ou européennes intégrables méconnaissait la libre circulation des capitaux, divers accords internationaux et la protection des biens.
Question de droit
La jurisprudence Steria imposait-elle d’étendre aux dividendes d’une filiale suisse détenue à 100 % la neutralisation de la quote-part de frais et charges alors applicable dans l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Sous l’ancien article 223 B, la quote-part de frais et charges était neutralisée pour les dividendes intragroupe. L’arrêt Steria impose l’extension de cette neutralisation aux filiales établies dans un autre État membre qui auraient été intégrables en France. Lorsque le régime en cause vise une détention d’au moins 95 % et donc l’exercice d’une influence déterminante, la liberté d’établissement gouverne la situation ; elle ne s’étend pas aux filiales d’États tiers. Une espérance protégée par l’article 1er du Protocole n° 1 suppose en outre une base suffisamment établie et stable.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La détention de 100 % d’Axa Versicherungen caractérisait une influence déterminante : seule la liberté d’établissement était applicable, mais la Suisse est un État tiers à l’Union. L’accord UE-Suisse sur l’assurance non-vie ne concernait que les agences et succursales, non une filiale autonome. Le moyen fondé sur les clauses de non-discrimination de la convention franco-suisse est écarté : la filiale suisse n’était pas redevable des impositions et Axa SA, seule redevable, n’était pas une société suisse. Enfin, ni Steria ni l’état du droit ne fondaient une espérance légitime de neutralisation pour une filiale d’État tiers. La doctrine relative aux groupes mutualistes était sans rapport avec Axa SA.
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Conseil d'État, 30 septembre 2019, n° 418080
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Faits et procédure
Findim Investments, société suisse détenant environ 8 % de Cogifrance, avait reçu de cette société française des dividendes entre 2003 et 2007, soumis à une retenue de 15 % selon la convention franco-suisse. Le tribunal avait ordonné la restitution des retenues de 2006 et 2007, confirmée en appel au regard du régime mère-fille français. Le ministre contestait cette restitution en invoquant la clause de maintien des restrictions antérieures au 31 décembre 1993.
Question de droit
Une participation suisse de 8 % permettant de participer effectivement à la gestion constituait-elle un investissement direct auquel pouvait s’appliquer la clause de maintien de la retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 56 et 57 du traité CE, applicables au litige, protègent les capitaux avec les pays tiers mais permettent le maintien de certaines restrictions existant au 31 décembre 1993 sur les investissements directs. Ceux-ci supposent des relations durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle, sans seuil déterminant à lui seul. La retenue de l’article 119 bis, 2 du CGI date de 1965 ; la convention franco-suisse en limitait ici le taux à 15 %, tandis que le régime mère-fille exonérait les dividendes sous une quote-part de 5 %.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt et renvoie dans cette mesure à la CAA de Versailles. Les pièces établissaient que Findim participait effectivement à la gestion de Cogifrance malgré une détention de seulement 8 % : il s’agissait donc d’un investissement direct. La retenue de l’article 119 bis étant antérieure au 31 décembre 1993, la cour ne pouvait écarter la clause de maintien pour ordonner la restitution au motif du désavantage par rapport au régime mère-fille. Le Conseil d’État ne statue pas sur les autres moyens, notamment le quantum, ni ne règle le remboursement au fond.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 15VE01531
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Faits et procédure
Euro Stockage avait distribué en 2007 et 2009 des dividendes à Enka, mère luxembourgeoise indirectement contrôlée par une holding suisse. Les virements avaient été effectués sur un compte suisse puis un compte luxembourgeois au nom d’Enka, sans référence certaine à la société mère concernée. Eqiom, venant aux droits d’Euro Stockage, contestait la retenue de 25 % et demandait l’exonération de l’article 119 ter ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Les éléments bancaires et fiscaux prouvaient-ils qu’Enka Luxembourg avait effectivement reçu les dividendes de 2007 et 2009, condition de l’exonération mère-fille et du taux réduit de la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions françaises aux non-résidents à une retenue, sauf notamment lorsque la société mère européenne justifie en être le bénéficiaire effectif; cette exigence du bénéficiaire réel répond à l’objectif de la directive 90/435. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue si les dividendes sont réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 % de la distributrice.
Motifs et solution
Les attestations fiscales produites concernaient 2005 et 2006 ou une autre filiale. L’attestation bancaire relative au compte suisse excluait toute responsabilité ou garantie, et aucune pièce ne démontrait que la mère luxembourgeoise avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009. La cour maintient donc la retenue de 25 %; ce motif suffit, sans examen des autres contestations relatives aux conditions ou à la clause anti-abus de l’article 119 ter. La doctrine invoquée ne donnait pas d’interprétation différente. Faute de bénéficiaire luxembourgeois prouvé, le taux conventionnel de 5 % est également refusé. L’appel d’Eqiom est rejeté.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03170
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Faits et procédure
Atlantique Négoce avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, sa mère déclarée au Luxembourg, elle-même détenue via Chypre par une holding suisse. Les sommes avaient été créditées sur un compte genevois au nom d’« Enka SA ». Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka contestaient la retenue à la source de 25 %, en sollicitant l’exonération mère-fille ou le taux de 5 % de la convention franco-luxembourgeoise.
Question de droit
Atlantique Négoce démontrait-elle que le compte suisse crédité appartenait à sa société mère luxembourgeoise, de sorte que celle-ci fût le bénéficiaire effectif ouvrant droit à l’exonération ou au taux conventionnel de 5 % ?
Droit applicable
La directive 90/435 prévoit l’exonération des bénéfices distribués à une société mère européenne. L’article 119 ter du CGI, qui déroge à la retenue de l’article 119 bis, peut exiger que cette mère justifie être le bénéficiaire réel et non seulement apparent des dividendes. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise limite à 5 % l’impôt français lorsque les dividendes sont effectivement payés à une société luxembourgeoise détenant directement au moins 25 % du capital.
Motifs et solution
Ni l’ordre de transfert portant sur d’autres comptes, ni les attestations fiscales incomplètes, ni les procès-verbaux d’affectation ou les comptes annuels aux montants divergents ne reliaient le compte genevois à la mère luxembourgeoise. Les avis bancaires identifiaient seulement Enka SA, sans adresse ou référence décisive. L’appréhension réelle des dividendes n’étant pas prouvée par les sociétés qui seules détenaient ces éléments, la retenue de 25 % était fondée. Ce motif rendait inopérants les autres moyens visant la clause anti-abus et les formalités de l’article 119 ter. Pour la même raison, le taux conventionnel de 5 % ne pouvait s’appliquer. La requête est rejetée.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03171
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Faits et procédure
Euro Stockage avait distribué en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, société mère déclarée au Luxembourg mais indirectement contrôlée depuis la Suisse. Les fonds avaient été virés sur un compte suisse au nom d’« Enka SA ». L’administration, estimant non établie l’identité du bénéficiaire réel, avait appliqué la retenue de 25 %. Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka demandaient l’exonération mère-fille ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Les pièces produites établissaient-elles que la société luxembourgeoise Enka était le bénéficiaire effectif des dividendes, condition de l’exonération de l’article 119 ter et du taux réduit franco-luxembourgeois ?
Droit applicable
La directive 90/435 impose en principe l’exonération des dividendes versés à une société mère européenne. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions aux non-résidents à retenue, sauf notamment si la mère européenne justifie qu’elle en est le bénéficiaire effectif; cette exigence vise le bénéficiaire réel, non apparent, et respecte l’objectif de la directive. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue sur les dividendes réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 %.
Motifs et solution
Les virements sur un compte suisse au nom d’Enka SA ne permettaient pas d’identifier la société luxembourgeoise parmi les homonymes. Les attestations fiscales étaient incomplètes, les montants comptables ne concordaient pas et les avis bancaires ne donnaient ni adresse ni référence certaine du titulaire. Les requérantes n’établissaient donc pas l’appréhension effective des dividendes par la mère luxembourgeoise. Ce motif suffisait à maintenir la retenue de 25 %, sans examiner les autres critiques visant les conditions ou la clause anti-abus de l’article 119 ter. Faute de paiement prouvé à un résident luxembourgeois, le taux conventionnel de 5 % était également refusé. La requête est rejetée.
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CAA de Versailles, 12 décembre 2017, n° 15VE02634
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Faits et procédure
La société suisse Findim Investments détenait 8 % de la société française Cogifrance. Les dividendes reçus de 2004 à 2007 avaient supporté la retenue conventionnelle de 15 %, alors qu'une mère française remplissant les conditions des articles 145 et 216 du CGI aurait bénéficié du régime mère-fille. Le tribunal avait déclaré irrecevables les conclusions concernant 2004 et 2005 et restitué les retenues de 2006 et 2007 ; le ministre a fait appel et Findim a formé un appel incident.
Question de droit
La retenue sur les dividendes de 2006 et 2007 constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux malgré la convention franco-suisse, et la restitution devait-elle être réduite d'une quote-part de frais et charges de 5 % ?
Droit applicable
L'article 119 bis, 2, du CGI soumettait les dividendes versés aux non-résidents à une retenue, ici limitée à 15 % par l'article 11 de la convention franco-suisse. Les articles 145 et 216 exonéraient une mère résidente remplissant les conditions objectives, sous réintégration d'une quote-part de 5 %. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent, y compris envers les pays tiers, une différence entre situations comparables qui n'est pas justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.
Motifs et solution
Findim remplissait les conditions objectives du régime mère-fille et relevait en Suisse des impôts de droit commun ; l'exonération suisse des dividendes empêchait toute imputation du crédit conventionnel. Aucune justification propre aux relations avec un pays tiers n'étant démontrée, la retenue méconnaissait l'article 63 TFUE. Elle devait être restituée intégralement : la quote-part neutralise des charges déductibles d'une résidente, tandis que la retenue frappait ici le dividende brut. L'appel du ministre est rejeté ; l'appel incident relatif à 2004 et 2005 est irrecevable parce qu'il porte sur des années distinctes, et l'État verse 2 000 euros au titre des frais.
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CAA de Versailles, 8 juillet 2015, n° 13VE01079
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Faits et procédure
Atlantique Négoce, aux droits de laquelle venait Holcim, avait versé en 2007 des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci était presque entièrement détenue par une société chypriote elle-même contrôlée par une société suisse. L'administration avait refusé l'exonération mère-fille et appliqué une retenue de 25 %, augmentée de pénalités.
Question de droit
La chaîne de participations justifiait-elle le refus de l'exonération de retenue et, subsidiairement, la société pouvait-elle obtenir le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 % ?
Droit applicable
Le régime anti-abus écarte l'exonération lorsque la mère européenne est contrôlée par des résidents d'États tiers, sauf preuve que la chaîne n'a pas principalement pour objet cet avantage. La partie qui détient seule les éléments utiles doit les produire. Le taux conventionnel réduit suppose en outre l'attestation visée et détaillée requise par la convention.
Motifs et solution
La cour estime que le changement d'actionnaire, les coûts allégués d'une simplification et la cession intervenue en 2010 ne prouvaient pas un autre objet principal. L'interposition de sociétés luxembourgeoise et chypriote dépourvues d'activité réelle caractérisait, selon elle, un montage artificiel ; les doctrines invoquées étaient donc inapplicables. Les attestations d'Enka ne comportant pas les mentions conventionnelles requises, le taux de 5 % est aussi refusé. L'appel est rejeté.