Décisions
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03763
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Faits et procédure
HSBC France avait perçu en 2014 des intérêts brésiliens de 5 240 764 euros et turcs de 54 044 097 euros. La société mère du groupe fiscal avait imputé des crédits d’impôt conventionnels, puis demandé 4 248 983 euros de dégrèvement. Après un dégrèvement administratif de 508 654 euros, le tribunal lui avait restitué 3 740 329 euros, décision dont le ministre a relevé appel.
Question de droit
Des intérêts turcs non effectivement prélevés ouvraient-ils droit au crédit d’impôt conventionnel et l’impôt brésilien seulement réputé acquitté devait-il être ajouté à l’assiette française avant imputation ?
Droit applicable
La convention franco-turque n’accorde un crédit qu’aux intérêts ayant supporté l’impôt turc, sauf exonération relevant de mesures spéciales de développement. La convention franco-brésilienne fixe un crédit forfaitaire, sans imposer d’intégrer dans l’assiette française la fraction d’impôt réputée prélevée mais non effectivement retenue ; aucune loi ne prévoit cette réintégration.
Motifs et solution
La société n’établissait pas que l’absence de prélèvement turc procédait d’une mesure spéciale d’incitation dont elle remplissait les conditions : la restitution de 3 624 160 euros correspondant à ce crédit est supprimée. En revanche, la cour écarte la compensation demandée sur les intérêts brésiliens, faute de fondement à l’ajout de l’impôt fictif à la base imposable. La restitution accordée en première instance est ainsi ramenée à 116 169 euros, le jugement réformé et le surplus rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03097
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2015 des crédits relatifs à des intérêts brésiliens et turcs et à des loyers de crédit-bail chinois perçus par ses filiales. Après un dégrèvement administratif partiel, elle avait demandé une réduction d’environ 5,08 millions d’euros. Le tribunal lui avait restitué 3 212 675 euros. La banque a fait appel du rejet du surplus et le ministre a demandé de ramener cette restitution à 261 340 euros ou, subsidiairement, à 623 785 euros.
Question de droit
La compensation pouvait-elle réduire les crédits d’impôt de 2015, la règle chinoise des 60 % limitait-elle l’assiette française et quels crédits turc et brésilien subsistaient ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF autorise, durant l’instruction d’une demande de réduction, la compensation entre le dégrèvement justifié et une insuffisance d’assiette. Le protocole franco-chinois fixant à 60 % la base de certaines redevances d’équipement limite l’imposition de l’État de la source, non la base française. Le crédit franco-turc exige un impôt payé ou la preuve d’une exonération incitative. Le crédit forfaitaire franco-brésilien n’oblige pas à ajouter au bénéfice français la fraction d’impôt réputée prélevée mais non payée.
Motifs et solution
La compensation demandée par l’administration était possible et la règle chinoise des 60 % ne réduisait pas l’assiette imposable en France. Les pièces produites ne démontraient pas que les intérêts turcs avaient bénéficié d’une exonération au titre des mesures spéciales de développement : la restitution de 2 665 135 euros accordée pour ce crédit est donc supprimée. En revanche, le complément d’impôt réputé prélevé au Brésil n’avait pas à être réintégré au résultat français. La cour rejette l’appel de la banque, accueille seulement en partie celui du ministre et ramène la restitution à 547 540 euros.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA02742
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur son IS de 2010 des crédits d’impôt relatifs à des intérêts de prêts chinois et turcs. Après une réclamation de 227 094 €, l’administration avait accordé 34 897 € en compensant l’imputation avec l’inclusion des crédits dans la base imposable. Le tribunal avait porté la restitution à 44 387 € ; la banque et le ministre ont fait appel.
Question de droit
L’administration pouvait-elle compenser le crédit d’impôt demandé avec une insuffisance de base imposable et les intérêts turcs exonérés ouvraient-ils droit au crédit conventionnel sans preuve d’une mesure d’incitation économique ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande en réduction, de compenser dans la limite de l’impôt contesté un dégrèvement justifié avec toute insuffisance d’assiette ou de calcul, même révélée après la réclamation. Selon les articles 11 et 23 de la convention franco-turque, un crédit d’impôt sur intérêts suppose un impôt supporté en Turquie ; sans prélèvement, il n’est admis que si un impôt exigible a été exonéré par une mesure spéciale d’incitation au développement économique turc.
Motifs et solution
La cour valide la compensation : la réclamation visait bien la réduction de l’IS primitif et l’administration pouvait utiliser les éléments recueillis durant son instruction ; la doctrine invoquée ne concernait pas un véritable changement de jurisprudence. La banque ne prouve pas que les intérêts turcs, non prélevés à la source, avaient été effectivement exonérés au titre des mesures d’incitation prévues par la convention. Son appel est rejeté. Sur l’appel du ministre, la restitution accordée en première instance est ramenée de 44 387 € à 4 878 €, le jugement est réformé en ce sens et le surplus de l’appel ministériel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03102
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2016 des crédits liés à des intérêts brésiliens et turcs ainsi qu’à des loyers de crédit-bail turcs et chinois perçus par ses filiales. Après dégrèvement administratif, elle demandait encore 22 401 407 euros ; le tribunal lui avait restitué 1 945 592 euros. La banque et le ministre ont fait appel, tandis qu’un dégrèvement supplémentaire de 954 249 euros est intervenu pendant l’instance.
Question de droit
La compensation fiscale pouvait-elle réduire les crédits étrangers, la base chinoise devait-elle être limitée à 60 %, et les crédits turcs et brésiliens imposaient-ils de majorer l’assiette française ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande, de compenser le dégrèvement reconnu avec une insuffisance d’assiette dans la limite contestée. Le protocole franco-chinois limitant certaines redevances d’équipement à 60 % concerne l’imposition de l’État de la source, non l’assiette française. La convention franco-turque subordonne le crédit à un impôt payé, sauf exonération incitative prouvée. La convention franco-brésilienne accorde un crédit forfaitaire sans imposer d’inclure dans le bénéfice français la fraction d’impôt réputée, mais non effectivement, prélevée.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 954 249 euros. Elle admet la compensation et refuse de limiter à 60 % l’assiette française des loyers chinois. Faute de prouver que l’absence de retenue turque résultait d’une exonération spéciale d’incitation, HSBC ne pouvait imputer le crédit correspondant ; la restitution de 1 757 953 euros accordée à ce titre est remise en cause. En revanche, la fraction d’impôt seulement réputée prélevée au Brésil ne devait pas majorer le résultat français. La restitution judiciaire est ramenée à 187 639 euros et le surplus des deux appels est rejeté.
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TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2305117
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Faits et procédure
BNP Paribas reçoit en 2017 des intérêts de 188 414 € sur un prêt à une société turque. Elle réclame après déclaration un crédit conventionnel forfaitaire de 33 250 €. Le service n’accorde que 18 478 €, en compensant l’imputation avec l’impôt résultant d’un revenu brut reconstitué. Devant le tribunal, la banque demande les 14 772 € restants ; l’administration oppose alors l’absence de preuve d’un impôt turc ou d’une exonération spéciale ouvrant droit au crédit.
Question de droit
Le crédit d’impôt franco-turc peut-il être refusé par substitution de motif lorsque le revenu brut reconstitué ne fonde pas ce refus, mais que les conditions d’ouverture du crédit ne sont pas prouvées ?
Droit applicable
L’article 23 de la convention franco-turque accorde l’imputation d’un impôt payé en Turquie et prévoit un mécanisme forfaitaire de 15 % pour les intérêts de l’article 11, sous les conditions relatives aux mesures spéciales d’incitation. Le juge relève l’absence de clause imposant expressément le revenu brut reconstitué invoqué par le service. Un motif de droit différent peut toutefois lui être substitué après débat contradictoire, s’il fonde la même décision et ne supprime aucune garantie procédurale.
Motifs et solution
La banque n’obtient aucune restitution supplémentaire. Le tribunal écarte le motif initial : les stipulations ne permettent pas de fonder ce refus sur la majoration des intérêts par une retenue fictive. Il accueille cependant la substitution demandée, car BNP Paribas ne prouve ni l’impôt turc supporté ni l’exonération incitative donnant accès au crédit et n’a pas répondu sur ce point. Les arguments contre l’imposition du crédit et sur un revirement rétroactif deviennent inopérants. Le rejet ne valide donc pas le calcul brut initial et ne remet pas en cause le dégrèvement déjà accordé.
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TA de Montreuil, 27 mars 2025, n° 2217193
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Faits et procédure
Société Générale avait perçu en 2014 environ 13,94 millions d’euros d’intérêts turcs et 12,32 millions d’intérêts singapouriens, ouvrant des crédits d’impôt conventionnels forfaitaires de 15 % et 10 %. L’administration avait accordé 3,10 millions d’euros mais, par compensation, réintégré dans l’assiette française les impôts étrangers réputés prélevés, réduit le déficit reportable et absorbé une créance de CICE.
Question de droit
L’imputation des crédits d’impôt forfaitaires turc et singapourien supposait-elle d’augmenter la base d’IS française des impôts réputés prélevés à l’étranger, permettant la compensation demandée par l’administration ?
Droit applicable
Le juge applique d’abord la loi interne puis la convention ; pour les clauses d’élimination des doubles impositions, il respecte toutefois les stipulations claires qui peuvent subordonner le crédit forfaitaire à l’inclusion de l’impôt étranger dans la base française. Les articles 11 et 23 de la convention franco-turque et 12 et 24 de la convention franco-singapourienne accordent ici des crédits de 15 % et 10 % des intérêts bruts, sans prévoir cette majoration d’assiette.
Motifs et solution
Aucune des deux conventions applicables ni disposition interne ne liait le crédit forfaitaire à la réintégration de l’impôt réputé prélevé. Les intérêts sont donc taxés en France pour leur seul montant perçu, tandis que les crédits restent calculés aux taux conventionnels sur leur montant brut ; l’administration ne pouvait compenser par une prétendue insuffisance de base. Le tribunal accorde 727 435 euros de restitution d’IS, rétablit et rembourse pour le même montant la créance de CICE 2013, et augmente de 1 914 302 euros le déficit d’ensemble reportable au titre de 2015.
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TA de Montreuil, 12 décembre 2024, n° 2115299
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Faits et procédure
En 2015, BNP Paribas a perçu 289 233 euros d’intérêts sur un prêt à la société turque Air Liquide Gaz Sanayi ve Ticaret AS. La convention franco-turque ouvrait un crédit d’impôt forfaitaire de 15 %. En appliquant un calcul « en dehors », la banque a réclamé un dégrèvement de 51 041 euros. L’administration n’en a accordé que 31 646 euros, puis la société a demandé la restitution des 19 395 euros restants d’impôt sur les sociétés.
Question de droit
L’imputation du crédit d’impôt forfaitaire de 15 % exigeait-elle d’inclure dans l’assiette française les intérêts turcs augmentés de l’impôt réputé payé, et l’administration pouvait-elle compenser le complément de crédit par une insuffisance de cette assiette ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord la validité de l’imposition au regard de la loi interne, une convention ne pouvant à elle seule la fonder. Il applique toutefois les clauses claires d’élimination de la double imposition qui subordonnent un crédit à l’inclusion du revenu majoré dans la base française. Les articles 11 et 23 de la convention franco-turque permettent d’imposer les intérêts dans les deux États et réputent payé en Turquie un impôt de 15 % pour le crédit français. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF encadrent la compensation dans la limite contestée.
Motifs et solution
Le tribunal relève que ni la convention ni la loi n’imposent de réintégrer le crédit forfaitaire au résultat taxable, et que la convention ne prescrit pas davantage l’imposition des intérêts pour un montant brut reconstitué. BNP Paribas peut donc imputer le crédit égal à l’impôt réputé turc sur l’IS calculé à partir des seuls intérêts perçus. Faute d’insuffisance de base taxable, la compensation demandée par l’administration est refusée. Le tribunal ordonne la restitution de 19 395 euros pour 2015, mais rejette la demande de frais d’instance.
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TA de Montreuil, 16 mai 2024, n° 2114411
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Faits et procédure
HSBC Bank Plc Paris Branch, tête d’un groupe fiscal, avait déclaré pour 2016 aux deux tiers des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux intérêts reçus du Brésil et de Turquie et aux redevances de crédit-bail reçues de Chine et de Turquie. Sa réclamation de 30 495 439 euros n’ayant été admise qu’à hauteur de 8 094 032 euros, elle a demandé au tribunal la restitution de 22 401 407 euros d’impôt sur les sociétés, avec intérêts moratoires.
Question de droit
Les clauses de crédit d’impôt forfaitaire imposaient-elles d’inclure l’impôt étranger réputé payé dans l’assiette française pour bénéficier du crédit, et dans quelles limites l’administration pouvait-elle opposer une compensation à la demande de restitution ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’imposition : le juge examine d’abord la loi interne, sauf à appliquer les stipulations claires qui conditionnent le crédit forfaitaire à l’inclusion, dans l’assiette française, du revenu majoré de l’impôt réputé prélevé. La convention franco-chinoise impose ici le montant brut et ouvre un crédit de 20 %. Les conventions brésilienne et turque accordent des crédits réputés payés sans exiger ce grossissement. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF limitent la compensation à l’imposition contestée et à certains impôts.
Motifs et solution
Pour les redevances chinoises, le tribunal admet l’assiette brute, crédit fictif inclus, et la compensation de l’insuffisance d’IS à concurrence de 20 455 815 euros. Pour les intérêts brésiliens et turcs et les redevances turques, aucun grossissement n’est requis : les crédits forfaitaires s’imputent intégralement sur les seuls revenus perçus. La contribution sociale, impôt distinct non visé par l’article L. 204 et sur lequel aucun crédit ne s’impute, reste hors compensation. Le tribunal ordonne finalement 1 945 592 euros de restitution d’IS, rejette comme irrecevable la demande d’intérêts faute de litige avec le comptable, et rejette le surplus.
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Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.
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Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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Faits et procédure
Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?
Droit applicable
Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.
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Conseil d'État, 25 février 2015, n° 366680
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Faits et procédure
Natixis avait demandé la restitution partielle de l’impôt sur les sociétés acquitté en 1998 et 1999, estimant sous-évalués les crédits d’impôt attachés aux intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Le tribunal, après une mesure d’instruction, puis la cour administrative d’appel avaient rejeté sa demande. La banque contestait notamment l’exigence de prouver une retenue effectivement opérée dans chaque État de source ou une exonération relevant des dispositifs incitatifs visés par les conventions fiscales.
Question de droit
Les conventions accordaient-elles un crédit forfaitaire sans impôt effectivement prélevé à la source ? Pour les clauses réservant certaines exonérations incitatives, la cour pouvait-elle exiger les justificatifs de la banque sans soulever un moyen d’office ni déplacer la preuve ?
Droit applicable
L’accord franco-chinois fixe l’impôt chinois perçu à 10 % du montant brut des intérêts : ce crédit forfaitaire n’est pas subordonné à un prélèvement effectif. Les conventions turque et indienne exigent un impôt payé, sauf exonération incitative limitativement visée ; les conventions indonésienne et argentine réservent également leurs crédits forfaitaires aux exonérations spécialement qualifiées. Le juge ne soulève pas d’office un moyen lorsqu’il vérifie les conditions invoquées par le contribuable et peut lui demander les éléments qu’il est seul à détenir.
Motifs et solution
Le Conseil d’État censure l’arrêt pour les seuls intérêts chinois : exiger une retenue en Chine alors que l’accord réputait l’impôt égal à 10 % du brut était une erreur de droit. Pour la Turquie et l’Inde, aucun prélèvement ni exonération visée n’était prouvé. Pour l’Indonésie et l’Argentine, aucune exonération spéciale n’était justifiée. Pour ces quatre pays, vérifier les conditions invoquées ne constituait pas un moyen relevé d’office ; pour la Turquie et l’Inde, demander les éléments que Natixis seule détenait ne déplaçait pas indûment la preuve. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée uniquement pour les intérêts chinois ; le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 4 décembre 2012, n° 11VE00615
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Faits et procédure
Natixis avait reçu en 1998 et 1999 des intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Elle a demandé une restitution partielle d’impôt sur les sociétés, soutenant que les conventions accordaient des crédits forfaitaires même sans retenue locale et que l’administration en avait minoré le calcul. Après un jugement avant dire droit puis le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle a interjeté appel.
Question de droit
Des intérêts étrangers qui n’ont pas supporté de retenue dans l’État de source ouvrent-ils néanmoins les crédits conventionnels forfaitaires invoqués pour la Chine, la Turquie, l’Inde, l’Indonésie ou l’Argentine ?
Droit applicable
Pour la Chine, le crédit suppose un impôt effectivement perçu. Les conventions avec la Turquie, l’Inde, l’Indonésie et l’Argentine assimilent à un impôt payé certaines exonérations seulement : mesure spéciale de développement pour la Turquie et l’Indonésie, dispositions indiennes limitativement désignées ou agréées, disposition juridique particulière en Argentine. Le contribuable qui revendique ce crédit doit prouver le prélèvement ou l’exonération conventionnellement qualifiée.
Motifs et solution
Natixis ne justifiait aucun prélèvement chinois. Pour les intérêts turcs, indiens, indonésiens et argentins, elle n’établissait ni impôt à la source ni exonération accordée au titre des dispositifs d’incitation précisément visés par chaque convention. Faute de fait générateur du crédit, ses critiques sur la formule de calcul étaient inopérantes. La cour confirme ainsi le rejet de toutes les demandes de restitution relatives aux exercices 1998 et 1999 et rejette l’appel, sans reconnaître un crédit fictif général pour les intérêts non imposés à l’étranger.