Décisions
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04257
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt afférents à des loyers de crédit-bail de sources chinoise et turque reçus en 2012 à 2015. Après deux réclamations et un dégrèvement administratif de 34 871 383 euros, elle a demandé au tribunal des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle, dont 1 397 892 euros au titre de 2015 et 53 978 442 euros pour 2012 à 2015. Le tribunal a accueilli les deux demandes.
Question de droit
Les accords franco-chinois et la convention franco-turque justifiaient-ils les réductions d’impôts accordées à Crédit Agricole au titre des exercices 2012 à 2015 ?
Droit applicable
Les clauses franco-chinoises fixant à 60 % l’assiette de certaines redevances ne concernent que l’imposition par l’État de leur source et ne réduisent pas leur assiette en France. Le crédit franco-turc n’est ouvert que si les redevances ont supporté l’impôt en Turquie, sauf exonération fondée sur des mesures spéciales d’incitation au développement dont l’application aux revenus litigieux doit être justifiée.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre. Elle refuse la réduction à 60 % de l’assiette française des loyers chinois. Pour les loyers turcs, les documents généraux produits ne démontraient ni que les sommes de 2012 à 2015 entraient dans le dispositif d’incitation invoqué, ni qu’elles avaient subi la retenue de 1 %. La substitution de base légale ne privait la société d’aucune garantie. Aucun autre moyen n’étant repris par l’effet dévolutif, la cour annule le jugement et rejette les deux demandes de Crédit Agricole.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA03988
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Faits et procédure
Le Crédit Industriel et Commercial, redevable de l’impôt sur les sociétés de son groupe, avait perçu par ses filiales des loyers de crédit-bail de résidents chinois et turcs en 2016, 2017 et 2018. Après avoir calculé les crédits d’impôt sur les loyers nets, il a réclamé 12 839 266 euros en les recalculant sur une base majorée de l’impôt réputé prélevé à la source. Le tribunal a rejeté cette demande ; un dégrèvement de 38 491 euros est intervenu en appel.
Question de droit
La règle franco-chinoise imposant certaines redevances sur 60 % de leur montant réduisait-elle leur assiette française, et les pièces relatives aux loyers turcs établissaient-elles un impôt ou une exonération ouvrant droit au crédit ?
Droit applicable
L’article 12 de l’accord franco-chinois plafonne à 10 % l’impôt de l’État de la source et son protocole fixe à 60 % du montant brut la base de certaines redevances d’équipement : cette limitation ne réduit pas l’assiette dans l’État de résidence. Selon les articles 12 et 23 de la convention franco-turque, le crédit suppose un impôt payé en Turquie, sauf exonération accordée au titre de mesures spéciales d’incitation au développement. L’administration peut substituer une base légale si aucune garantie procédurale n’est perdue.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 38 491 euros. La limitation chinoise à 60 % concerne uniquement le pouvoir d’imposition de l’État de la source et n’autorise pas à réduire la base imposable en France. Pour les loyers turcs, les documents produits ne prouvent ni le versement effectif des retenues au fisc turc ni le bénéfice effectif d’une exonération incitative ; la substitution de base légale ne retire aucune garantie. Le crédit supplémentaire est donc refusé, sans qu’il soit besoin d’examiner la compensation demandée par le ministre, et le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 25PA02913
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Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt sur des loyers de crédit-bail de source chinoise et turque reçus en 2016, puis réclamé 2 715 698 euros. Après un dégrèvement administratif de 326 948 euros, elle a demandé 2 385 960 euros au tribunal, qui a tout accordé. Le ministre a sollicité que la restitution soit ramenée à 61 819 euros ; Natixis a demandé par appel incident de la porter à 2 715 696 euros.
Question de droit
Pour l’exercice 2016, les conventions avec la Chine et la Turquie autorisaient-elles Natixis à obtenir une restitution supérieure à 61 819 euros, y compris par appel incident ?
Droit applicable
La clause franco-chinoise des 60 % limite l’assiette imposable par l’État de la source, non celle du bénéficiaire résident en France. Le crédit franco-turc suppose un impôt supporté en Turquie ; au-delà du taux de 1 % attesté, un crédit réputé de 10 % exige la preuve que l’exonération résulte de mesures spéciales d’incitation au développement. Une substitution de base légale reste possible sans perte de garantie.
Motifs et solution
La cour juge que les loyers chinois ne bénéficiaient pas d’une réduction de 40 % de leur assiette française et que Natixis ne prouvait pas une exonération turque ouvrant droit à un crédit supérieur au taux de 1 % effectivement prélevé. Elle accueille donc l’appel ministériel, ramène la restitution à 61 819 euros et réforme le jugement. L’appel incident visant 2 715 698 euros est rejeté au fond, sans examen de la fin de non-recevoir, ainsi que la demande de frais.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04286
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé sur l’impôt français des crédits liés à des loyers de crédit-bail reçus de Chine et de Turquie en 2016, 2017 et 2018, puis demandé des dégrèvements plus élevés. Le tribunal lui a accordé des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale pour ces trois exercices et, pour 2017, de contributions exceptionnelle et additionnelle. Le ministre a fait appel et demandé le rejet de la demande initiale.
Question de droit
Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles les réductions d’assiette et crédits d’impôt ayant fondé les dégrèvements accordés pour 2016 à 2018 ?
Droit applicable
La règle conventionnelle imposant certaines redevances chinoises sur 60 % de leur montant ne limite que l’imposition par l’État de la source, non l’assiette en France du bénéficiaire résident. Le crédit franco-turc suppose un impôt effectivement supporté, sauf exonération relevant de mesures spéciales d’incitation au développement, dont le contribuable doit justifier l’application à ses revenus.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre. Elle juge que les loyers chinois restaient imposables en France pour leur montant entier et que Crédit Agricole ne prouvait ni l’application aux loyers turcs des mesures d’incitation invoquées ni la retenue à la source alléguée. La substitution de base légale ne supprimait aucune garantie. Dans la limite des seuls moyens dont elle était saisie par l’effet dévolutif, elle annule le jugement et rejette intégralement la demande de Crédit Agricole, supprimant les réductions accordées pour 2016 à 2018.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03097
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2015 des crédits relatifs à des intérêts brésiliens et turcs et à des loyers de crédit-bail chinois perçus par ses filiales. Après un dégrèvement administratif partiel, elle avait demandé une réduction d’environ 5,08 millions d’euros. Le tribunal lui avait restitué 3 212 675 euros. La banque a fait appel du rejet du surplus et le ministre a demandé de ramener cette restitution à 261 340 euros ou, subsidiairement, à 623 785 euros.
Question de droit
La compensation pouvait-elle réduire les crédits d’impôt de 2015, la règle chinoise des 60 % limitait-elle l’assiette française et quels crédits turc et brésilien subsistaient ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF autorise, durant l’instruction d’une demande de réduction, la compensation entre le dégrèvement justifié et une insuffisance d’assiette. Le protocole franco-chinois fixant à 60 % la base de certaines redevances d’équipement limite l’imposition de l’État de la source, non la base française. Le crédit franco-turc exige un impôt payé ou la preuve d’une exonération incitative. Le crédit forfaitaire franco-brésilien n’oblige pas à ajouter au bénéfice français la fraction d’impôt réputée prélevée mais non payée.
Motifs et solution
La compensation demandée par l’administration était possible et la règle chinoise des 60 % ne réduisait pas l’assiette imposable en France. Les pièces produites ne démontraient pas que les intérêts turcs avaient bénéficié d’une exonération au titre des mesures spéciales de développement : la restitution de 2 665 135 euros accordée pour ce crédit est donc supprimée. En revanche, le complément d’impôt réputé prélevé au Brésil n’avait pas à être réintégré au résultat français. La cour rejette l’appel de la banque, accueille seulement en partie celui du ministre et ramène la restitution à 547 540 euros.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03102
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2016 des crédits liés à des intérêts brésiliens et turcs ainsi qu’à des loyers de crédit-bail turcs et chinois perçus par ses filiales. Après dégrèvement administratif, elle demandait encore 22 401 407 euros ; le tribunal lui avait restitué 1 945 592 euros. La banque et le ministre ont fait appel, tandis qu’un dégrèvement supplémentaire de 954 249 euros est intervenu pendant l’instance.
Question de droit
La compensation fiscale pouvait-elle réduire les crédits étrangers, la base chinoise devait-elle être limitée à 60 %, et les crédits turcs et brésiliens imposaient-ils de majorer l’assiette française ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande, de compenser le dégrèvement reconnu avec une insuffisance d’assiette dans la limite contestée. Le protocole franco-chinois limitant certaines redevances d’équipement à 60 % concerne l’imposition de l’État de la source, non l’assiette française. La convention franco-turque subordonne le crédit à un impôt payé, sauf exonération incitative prouvée. La convention franco-brésilienne accorde un crédit forfaitaire sans imposer d’inclure dans le bénéfice français la fraction d’impôt réputée, mais non effectivement, prélevée.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 954 249 euros. Elle admet la compensation et refuse de limiter à 60 % l’assiette française des loyers chinois. Faute de prouver que l’absence de retenue turque résultait d’une exonération spéciale d’incitation, HSBC ne pouvait imputer le crédit correspondant ; la restitution de 1 757 953 euros accordée à ce titre est remise en cause. En revanche, la fraction d’impôt seulement réputée prélevée au Brésil ne devait pas majorer le résultat français. La restitution judiciaire est ramenée à 187 639 euros et le surplus des deux appels est rejeté.
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TA de Montreuil, 11 juillet 2024, n° 2114967
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Faits et procédure
Crédit Industriel et Commercial, société intégrante d’un groupe fiscal, avait imputé pour leur montant net les crédits d’impôt attachés aux redevances d’équipements industriels perçues de contreparties chinoises et turques par ses filiales en 2016, 2017 et 2018. Après un dégrèvement partiel de 155 092 euros, elle réclamait encore 12 839 266 euros, en demandant l’imputation des crédits calculés sur une base brute sans intégrer les impôts étrangers réputés prélevés dans l’assiette française de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles d’imputer intégralement les crédits d’impôt forfaitaires sans inclure l’impôt étranger réputé prélevé dans la base française ? La compensation demandée par l’administration neutralisait-elle la restitution ?
Droit applicable
Pour appliquer une convention relative à l’élimination des doubles impositions, le juge respecte ses stipulations claires subordonnant l’imputation d’un crédit forfaitaire à l’inclusion dans l’assiette française du revenu augmenté de l’impôt réputé perçu à la source. L’accord franco-chinois impose les redevances pour leur montant brut et accorde un crédit de 20 % de ce montant. La convention franco-turque accorde un crédit réputé de 10 % sans prescrire cette majoration de base. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF permettent la compensation avec des insuffisances d’assiette du même impôt.
Motifs et solution
Pour les redevances chinoises, l’accord exigeait le crédit de 20 % et l’inclusion dans la base française de l’impôt chinois réputé perçu ; CIC ne pouvait réclamer le crédit brut sans ce rehaussement. Pour les redevances turques, aucune stipulation ni loi n’imposait cette réintégration : le crédit de 10 % était imputable sur l’impôt calculé sur les seules redevances nettes de l’impôt fictif. Toutefois, la compensation n’était pas contestée et les suppléments issus des insuffisances de base chinoises dépassaient, pour chaque exercice, tous les compléments de crédits chinois et turcs. Elle absorbait donc l’intégralité des montants demandés ; le tribunal rejette la restitution.
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TA de Montreuil, 20 juin 2024, n° 2108816
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Faits et procédure
Des filiales du groupe fiscal Crédit Agricole ont perçu entre 2012 et 2015 des redevances de crédit-bail versées par des sociétés chinoises et turques, assorties de crédits d’impôt forfaitaires de 20 % et 10 %. Après une admission administrative partielle de 34 871 383 euros, la société mère a maintenu deux demandes jointes : 53 978 442 euros au titre de l’imposition française de l’intégralité des redevances chinoises, et 1 397 892 euros de crédit d’impôt turc complémentaire pour 2015.
Question de droit
Les protocoles franco-chinois limitaient-ils à 60 % l’assiette française des redevances d’équipement, et l’imputation du crédit forfaitaire turc de 10 % exigeait-elle d’ajouter l’impôt réputé prélevé au résultat imposable ?
Droit applicable
Les accords franco-chinois applicables prévoient que les redevances payées pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique sont imposées à hauteur de 60 % de leur montant brut. La convention franco-turque autorise une imposition à la source plafonnée à 10 % et accorde en France un crédit correspondant à l’impôt turc réputé exigible. Une convention ne fonde pas directement l’impôt interne ; toutefois, ses stipulations relatives à l’élimination des doubles impositions déterminent si le crédit forfaitaire suppose l’inclusion préalable de cet impôt dans l’assiette française.
Motifs et solution
Le tribunal lit les protocoles chinois comme limitant à 60 % l’assiette des redevances dans les deux États, et non dans le seul État de la source. Il accorde donc 53 978 442 euros de restitution pour 2012 à 2015. La convention turque ne subordonnait pas le crédit forfaitaire à l’ajout, au résultat français, de l’impôt seulement réputé prélevé ; la compensation demandée par l’administration est refusée et 1 397 892 euros sont restitués pour 2015. Le dispositif accorde les restitutions d’IS et de contributions énumérées par exercice au point 14, avec un total annoncé par le jugement de 55 376 333 euros. Une discordance arithmétique d’un euro dans les montants source est conservée en réserve.
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TA de Montreuil, 16 mai 2024, n° 2114411
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Faits et procédure
HSBC Bank Plc Paris Branch, tête d’un groupe fiscal, avait déclaré pour 2016 aux deux tiers des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux intérêts reçus du Brésil et de Turquie et aux redevances de crédit-bail reçues de Chine et de Turquie. Sa réclamation de 30 495 439 euros n’ayant été admise qu’à hauteur de 8 094 032 euros, elle a demandé au tribunal la restitution de 22 401 407 euros d’impôt sur les sociétés, avec intérêts moratoires.
Question de droit
Les clauses de crédit d’impôt forfaitaire imposaient-elles d’inclure l’impôt étranger réputé payé dans l’assiette française pour bénéficier du crédit, et dans quelles limites l’administration pouvait-elle opposer une compensation à la demande de restitution ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’imposition : le juge examine d’abord la loi interne, sauf à appliquer les stipulations claires qui conditionnent le crédit forfaitaire à l’inclusion, dans l’assiette française, du revenu majoré de l’impôt réputé prélevé. La convention franco-chinoise impose ici le montant brut et ouvre un crédit de 20 %. Les conventions brésilienne et turque accordent des crédits réputés payés sans exiger ce grossissement. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF limitent la compensation à l’imposition contestée et à certains impôts.
Motifs et solution
Pour les redevances chinoises, le tribunal admet l’assiette brute, crédit fictif inclus, et la compensation de l’insuffisance d’IS à concurrence de 20 455 815 euros. Pour les intérêts brésiliens et turcs et les redevances turques, aucun grossissement n’est requis : les crédits forfaitaires s’imputent intégralement sur les seuls revenus perçus. La contribution sociale, impôt distinct non visé par l’article L. 204 et sur lequel aucun crédit ne s’impute, reste hors compensation. Le tribunal ordonne finalement 1 945 592 euros de restitution d’IS, rejette comme irrecevable la demande d’intérêts faute de litige avec le comptable, et rejette le surplus.
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Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.
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Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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Faits et procédure
Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?
Droit applicable
Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.