Décisions
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CAA de Lyon, 8 février 2024, n° 21LY02718
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Faits et procédure
E-Pharma, devenue Creapharm Gannat, avait bénéficié en 1999 et 2000 de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du CGI. Après que la Commission eut qualifié ce régime d’aide d’État illégale et ordonné sa récupération, puis après plusieurs titres et annulations, l’administration a émis en 2017 contre l’absorbante Unither Industries un titre de 817 200 euros.
Question de droit
Le titre de 2017 était-il prescrit ou contraire aux garanties invoquées, Unither était-elle tenue de restituer l’aide reçue par l’absorbée et le retard de récupération ouvrait-il droit à indemnisation ?
Droit applicable
L’article 15 du règlement n° 659/1999 fixe à dix ans la prescription des pouvoirs de récupération de la Commission et prévoit son interruption. Une décision de récupération non contestée à temps devant le juge de l’Union s’impose aux autorités nationales. L’article L. 236-3 du code de commerce transmet universellement le patrimoine de l’absorbée ; les intérêts communautaires garantissent l’effet utile de la récupération.
Motifs et solution
La décision de la Commission puis la procédure en manquement ont interrompu la prescription, de sorte que le titre de 2017 n’était pas tardif. Les garanties de confiance, de sécurité juridique et de propriété ne faisaient pas obstacle à la récupération obligatoire. L’absorption ayant transféré l’actif et le passif, Unither était redevable. Ni l’aide restituée ni les intérêts communautaires ne constituaient un préjudice indemnisable. La cour refuse tout renvoi préjudiciel et rejette l’appel.
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CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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Faits et procédure
Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.
Question de droit
Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?
Droit applicable
Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.
Motifs et solution
La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 28 janvier 2019, n° 403332
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Faits et procédure
CIC Est avait perçu en 2000 et 2001 des dividendes de sociétés établies dans d’autres États membres, hors régime mère-fille, sans bénéficier de l’avoir fiscal alors réservé aux dividendes français. La tête du groupe intégré a demandé la restitution de l’IS afin d’obtenir un traitement équivalent. Actionnaire minoritaire de sociétés cotées, elle produisait attestations, données Bloomberg et expertise Deloitte pour documenter l’impôt étranger ou la difficulté d’en obtenir la preuve.
Question de droit
Comment apprécier et répartir la preuve de l’impôt effectivement acquitté par les sociétés distributrices étrangères lorsque l’actionnaire minoritaire invoque une impossibilité pratique ou une difficulté excessive à l’obtenir ?
Droit applicable
Les principes d’équivalence et d’effectivité permettent d’exiger, dividende par dividende, les éléments relatifs au taux et à l’impôt étrangers effectivement acquittés, mais sans formalisme excessif ni exigence pratiquement impossible. Ils valent aussi pour des participations minoritaires et un crédit imputable sur l’IS. Lorsque le redevable produit des éléments ou se prévaut d’une impossibilité matérielle de produire les justificatifs, l’administration doit apporter des éléments contraires ; le juge tranche pour chaque dividende au vu de l’instruction.
Motifs et solution
La cour d’appel avait apprécié globalement la preuve et estimé qu’aucun dividende ne présentait même un commencement de vraisemblance d’impossibilité pratique. Or CIC avait produit de nombreux documents, expliqué les contraintes de confidentialité et son absence d’accès, comme minoritaire, aux déclarations fiscales, tandis que l’administration n’opposait aucun élément contraire. Cette appréciation méconnaissait les règles de preuve. Le Conseil d’État annule seulement l’article 2 de l’arrêt, dans la mesure du rejet des demandes de CIC, et renvoie l’affaire à la cour d’appel ; il n’accorde pas lui-même les restitutions.
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CAA de Versailles, 20 mai 2008, n° 07VE00530
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Faits et procédure
La société Accor avait acquitté, pour 1999 à 2001, un précompte mobilier lors de la redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans plusieurs États de l’Union européenne. Le tribunal administratif lui en avait restitué 156 065 693 euros. Le ministre demandait l’annulation du jugement et le remboursement des sommes, subsidiairement un renvoi préjudiciel et un supplément d’instruction sur l’impôt supporté par les filiales.
Question de droit
Le régime français de l’avoir fiscal et du précompte restreignait-il la libre circulation des capitaux et la restitution pouvait-elle dépendre de la preuve de l’impôt effectivement payé par chaque filiale étrangère ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, sauf différence objective ou justification proportionnée. Les articles 158 bis, 216, 223 sexies et 146, 2, du CGI réservaient l’avoir fiscal aux dividendes français tout en soumettant leur redistribution, comme celle des dividendes communautaires, au précompte. Le juge national doit écarter la discrimination et respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.
Motifs et solution
La cour juge que l’absence d’avoir fiscal pour les dividendes communautaires désavantage les sociétés mères françaises investissant hors de France et constitue une restriction non justifiée par les difficultés de contrôle de l’impôt étranger. Accor, redevable légale du précompte, ne s’enrichit pas sans cause par sa restitution. Le principe d’équivalence commande d’appliquer l’avoir fiscal de droit interne, égal à la moitié des sommes distribuées, sans exiger la preuve du taux d’imposition des filiales. Le recours ministériel est rejeté, sans renvoi préjudiciel ni supplément d’instruction.