Décisions
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 496192
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Faits et procédure
Un contribuable avait contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités établis pour 2010 et 2011. Le tribunal avait réduit de 40 706 euros sa base de 2010 et rejeté le surplus ; son appel ayant échoué, il s'est pourvu en invoquant notamment son foyer fiscal, ses liens conventionnels avec le Venezuela, l'existence d'une base fixe dans ce pays et la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les griefs relatifs au régime des couples mixtes, à la résidence fiscale conventionnelle, à la base fixe vénézuélienne et à la pénalité pour activité occulte constituaient-ils des moyens sérieux permettant l'admission du pourvoi ?
Droit applicable
L'article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois en cassation à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État refuse l'admission par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, il ne tranche pas au fond les questions fiscales auxquelles se rapportent les griefs énumérés.
Motifs et solution
Le contribuable reprochait à la cour une omission de réponse sur les couples mixtes, des dénaturations et qualifications erronées quant à son foyer en France, à ses liens personnels et économiques, à sa base fixe au Venezuela, ainsi que plusieurs vices concernant la majoration de 80 %. Le Conseil d'État se borne à juger qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. Celui-ci n'est pas admis ; aucune solution nouvelle n'est rendue sur la résidence, l'attribution conventionnelle des revenus ou la pénalité.
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CAA de Lyon, 23 mai 2024, n° 22LY02776
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Faits et procédure
M. C, géologue et consultant au Venezuela, exerçait par trois sociétés des Îles Vierges britanniques ou de Hong Kong, qui facturaient la société française Spie Oil Gas and Services et lui reversaient les honoraires sur un compte letton. Après examen fiscal du couple, l’administration a imposé ces rémunérations en France comme bénéfices non commerciaux sous l’article 155 A du CGI pour 2010 et 2011, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait accordé une réduction en base de 40 706 euros pour 2010 et rejeté le surplus.
Question de droit
M. C devait-il être regardé comme résident fiscal de France et imposé sous l’article 155 A malgré ses missions et son logement au Venezuela ? Les locaux de son client y constituaient-ils une base fixe, et pouvait-il invoquer une double imposition en 2011 ou écarter la majoration de 80 % ?
Droit applicable
Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et conserve ses intérêts familiaux. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations perçues par l’entité étrangère qu’il contrôle, sauf intervention propre réelle. L’article 4 de la convention franco-vénézuélienne rattache le double résident à l’État de son foyer permanent ou, s’il en possède deux, de ses intérêts vitaux ; l’article 14 attribue les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. Une activité non déclarée est occulte faute d’erreur justifiée.
Motifs et solution
Malgré ses séjours professionnels au Venezuela, M. C rejoignait son épouse en France, où se trouvaient le patrimoine et l’organisation de son activité : ses liens personnels et économiques les plus étroits étaient français. Il exécutait les prestations et contrôlait les sociétés interposées. Les outils du client au Venezuela ne formaient pas une base fixe, car il n’y recherchait pas ses clients, n’y concluait pas ses contrats et n’y tenait pas sa comptabilité. En 2011, le crédit d’impôt avait évité une double imposition française. À l’origine du montage et sans déclaration de son activité, il ne justifiait d’aucune erreur. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.