Jurisprudence

CAA de Paris, 20 mai 2010, n° 09PA00099

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Faits et procédure

Résident fiscal des États-Unis, M. A détenait 99 % de la SCI Le Bret, propriétaire dans le Finistère d’un ensemble comprenant notamment deux discothèques, un restaurant, une salle de congrès et deux piscines, loué à la société Le Calao. Pour 1998 à 2000, l’administration avait réintégré dans ses revenus fonciers, à proportion de ses parts, l’écart entre les loyers stipulés et ceux encaissés par la SCI. Après rejet de sa demande par le tribunal administratif, il soutenait en appel que la convention franco-américaine excluait l’imposition française.

Question de droit

La quote-part attribuée à l’associé américain d’une SCI française relevait-elle des revenus immobiliers imposables en France ou de la clause résiduelle imposable seulement aux États-Unis ?

Droit applicable

En droit interne, les bénéfices d’une société de personnes exerçant en France sont imposables entre les mains de ses membres, même non-résidents, à proportion de leurs droits, sous réserve d’une convention contraire. L’article 22 de la convention franco-américaine attribue à l’État de résidence les revenus non traités ailleurs ; pour les revenus autres que ceux provenant de biens immobiliers, cette attribution est écartée lorsque le droit ou le bien générateur se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe dans l’autre État.

Motifs et solution

La cour juge que les revenus tirés par M. A de ses droits dans la SCI n’étaient pas eux-mêmes des revenus de biens immobiliers au sens de l’article 6 de la convention. Le droit générateur de ces revenus ne se rattachait ni à un établissement stable par lequel il aurait exercé en France une activité industrielle ou commerciale, ni à une base fixe. Ils relevaient donc de l’article 22 et n’étaient imposables qu’aux États-Unis. Le jugement est annulé et M. A est intégralement déchargé des suppléments et pénalités des années 1998 à 2000.

Texte intégral de la décision

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour M. Philip A, demeurant ..., par Me de Roucy ; M. A demande à la cour :

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1°) d'annuler le jugement n° 0315201/2 du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention franco-américaine du 31 août 1994 ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu le code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

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- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

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- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

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- et les observations de Me Mauget, pour M. A ;

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Considérant qu'au cours des années 1998 à 2000 M. A détenait 99 % des parts sociales de la société Le Bret qui possédait dans le département du Finistère une propriété comprenant notamment deux discothèques, une salle de restaurant, une salle de congrès et deux piscines, qu'elle avait louée en 1989 à la société Le Calao dont la société Le Bret détenait 95 % du capital ; qu'à la suite d'une procédure de redressement contradictoire, l'administration a réintégré dans les revenus fonciers de M. A, à concurrence de sa part de détention de la société Le Bret, la différence entre le montant des loyers prévus au bail et ceux que la société Le Bret avait encaissés ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été en conséquence assujetti au titre des années 1998 à 2000 ; qu'il soutient, en premier lieu, qu'il n'est pas imposable en France du fait de sa qualité de résident fiscal des Etats-Unis ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : I : ... les associés des SNC et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1°) des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui... ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... ; que les sociétés de personnes et les groupements mentionnés par les dispositions précitées, qui, ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent une activité ou effectuent des opérations qui leur sont propres ; que, dans la mesure où les actes correspondant à cette activité ou ces opérations sont accomplies en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés ou ces groupements sont imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société de personnes, ou le groupement, sauf stipulation contraire d'une convention internationale relative aux doubles impositions ; que, sur le terrain de la loi fiscale, M. A était ainsi imposable en France, à proportion de ses droits, sur les bénéfices de la société Le Bret, société civile immobilière exerçant son activité en France, sous réserve de stipulations contraires d'une convention internationale ;

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Considérant que le ministre ne conteste pas que M. A a la qualité de résident fiscal des Etats-Unis au sens de l'article 2 de la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 22 de la convention : 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicable ; que, d'une part, les revenus de M. A provenant des droits qu'il détient dans la société Le Bret ne sont pas traités par les articles précédents de la convention, dès lors, notamment, qu'ils ne constituent pas des revenus de biens immobiliers au sens de l'article 6 ; que, d'autre part, le droit générateur des revenus litigieux ne se rattache ni à un établissement stable par l'intermédiaire duquel M. A exercerait en France une activité industrielle ou commerciale ni à une base fixe lui servant à l'exercice d'une profession indépendante ; qu'il suit de là que les revenus que M. A retire de ses parts dans la société Le Bret ne sont imposables qu'aux Etats-Unis, Etat dont il est résident ; que l'administration n'était par conséquent pas en droit d'imposer M. A en France sur lesdits revenus ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

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Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000.

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Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA00099