Jurisprudence

CAA de Paris, 23 mars 2022, n° 21PA01181

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Faits et procédure

Eaton Industries LP, établie au Royaume-Uni, demandait le remboursement de 2 332 142 € de TVA pour mars 2017–mars 2018, après rejet au tribunal. Elle exportait des biens depuis la France vers des pays hors UE et était identifiée à la TVA française. Le fisc lui opposait la procédure des assujettis étrangers ; elle soutenait relever du droit commun et produisait 58 factures ainsi qu’un tableau de taxe déductible.

Question de droit

Les exportations depuis la France ouvraient-elles la procédure de remboursement de droit commun à Eaton, et les pièces produites établissaient-elles le montant du crédit demandé ?

Droit applicable

L’article 271 du CGI permet la déduction pour les opérations imposables. Les articles 242-0 M à Z ter de l’annexeII encadrent la voie particulière des assujettis UE non établis en France, notamment en présence d’opérations autoliquidées. La cour distingue les exportations hors UE, territorialement françaises mais exonérées par 262 I 1°, et admet pour Eaton identifiée selon 286 ter 1° la voie de droit commun 242-0 A à L, sous justification du crédit.

Motifs et solution

L’appel est rejeté malgré le succès de l’argument procédural. Les exportations hors UE permettaient le remboursement de droit commun ; l’administration ne pouvait imposer la voie réservée aux assujettis étrangers au motif d’opérations autoliquidées. Mais les 58 factures entre adresses Eaton d’Annemasse et Morges, avec le tableau non étayé, ne prouvent pas la taxe déductible ni le crédit. La décision distingue l’accès à la procédure et la preuve du montant, sans accorder de remboursement ni nier le droit à déduction par principe.

Texte intégral de la décision

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CETATEXT000045406066

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J1_L_2022_03_00021PA01181

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CETAT

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Texte

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CAA de PARIS, 2ème chambre, 23/03/2022, 21PA01181, Inédit au recueil Lebon

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2022-03-23

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CAA de PARIS

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21PA01181

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2ème chambre

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plein contentieux

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Mme BROTONS

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SELAFA TAJ

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M. Franck MAGNARD

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Mme JIMENEZ

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure:

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La société Eaton Industries LP a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 332 142 euros au titre de la période allant du 1er mars 2017 au 31 mars 2018.

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Par un jugement n° 1813254/10 du 8 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

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Procédure devant la Cour :

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Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars et 5 août 2021, la société Eaton Industries LP, représentée par Me Bertrand Jeannin et Me Bérenger Richard, demande à la Cour :

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1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 8 janvier 2021 ;

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2°) de prononcer le remboursement de la somme de 2 412 828 euros ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- elle a réalisé, au cours de la période litigieuse, des livraisons de biens à l'exportation à partir de France, territorialement taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en France aux termes de l'article 258 1. a) du code général des impôts et exonérées en application de l'article 262 I 1° de ce code ;

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- ces opérations ouvraient droit à déduction aux termes de l'article 271 V c) du code général des impôts et ont justifié l'enregistrement à la taxe sur la valeur ajoutée en France aux termes de l'article 286 ter 1°) de ce code ;

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- les livraisons à l'exportation constituant des livraisons de biens réalisées en France, et non-visées par la liste limitative d'opérations fixée par l'article 242-0 O de l'annexe II du code général des impôts relatives à la procédure spécifique de remboursement prévue aux articles

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242-0 M et suivants de la même annexe, le remboursement des crédits de taxe est possible selon les conditions de droit commun ;

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- les livraisons de biens à l'exportation constituent des opérations situées dans le champ d'application territorial de la taxe, et non des opérations territorialement imposables en dehors de France ;

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- la doctrine référencée BOI-TVA-DED-50-20-30-10 ; §70 et suivants confirme cette analyse ;

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- les documents produits justifient du droit à remboursement.

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Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

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Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

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Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

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16 septembre 2021.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l'audience publique :

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- le rapport de M. Magnard,

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- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

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Considérant ce qui suit:

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La société Eaton Industries LP, dont le siège est situé au Royaume-Uni et qui exerce son activité dans le domaine du commerce interentreprises, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 332 142 euros au titre de la période courant du 1er mars 2017 au 31 mars 2018.

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D'une part, aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (...) ".

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D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : " Aux fins de l'application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter, on entend par : 1° assujetti non établi en France, tout assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé dans un autre Etat membre mais qui dispose en France d'une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du code général des impôts ; ". Aux termes des dispositions de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : (...) 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O ". Aux termes des dispositions de l'article 242-0 O de la même annexe : " Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N : (...)2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes (...) b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 (...) de l'article 283 du code général des impôts ".

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La société Eaton Industries LP soutient que les exportations qu'elle a réalisées étaient territorialement taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en France aux termes de l'article 258 1. a) du code général des impôts, exonérées en application de l'article 262 I 1° de ce code et ouvraient par suite droit à déduction en application de l'article 271 I 1 du même code. L'administration fiscale fait valoir qu'il incombait à la société requérante de présenter sa demande de remboursement selon les règles prévues par les dispositions des articles 242 0 M à 242 0 Z ter de ladite annexe applicables à l'espèce dès lors que la société, qui réalisait des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, réalisait des opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 (...) de l'article 283 du code général des impôts. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Eaton Industries LP réalisait non des livraisons intracommunautaires, opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O de cette annexe, pour lesquelles la taxe était acquittée par l'acquéreur, mais des exportations à destination de pays situés à l'extérieur de l'Union européenne, entrant dans le champ d'application de la taxe mais exonérées en application de l'article 262 1 1° du code général des impôts. L'administration fiscale n'était par suite pas fondée à soutenir qu'il incombait à la société requérante de présenter sa demande de remboursement selon les règles prévues par les dispositions des articles 242 0 M à 242 0 Z ter de ladite annexe. Contrairement à ce que soutient le ministre, elle pouvait demander le remboursement de son crédit de taxe sur le fondement des dispositions précitées de l'article 271 I 1 du code général des impôts et selon la procédure de droit commun prévue par les dispositions des articles 242 0 A à 242 0 L de l'annexe II à ce code, dès lors qu'elle s'était enregistrée à la taxe sur la valeur ajoutée en France en vertu des dispositions de l'article 286 ter 1°) dudit code.

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Toutefois, en se bornant à produire 58 factures émises par la société Eaton Industries LP domiciliée à Annemasse (France) et établies à l'intention de la société Eaton Industries LP située à Morges en Suisse, ainsi qu'un tableau récapitulant la totalité de la taxe déductible dont elle se prévaut, tableau qui n'est pas étayé d'autres pièces justificatives que les 58 factures susmentionnées, la société Eaton Industries LP, dont le siège est situé au Royaume-Uni, ne justifie pas du montant de taxe déductible et par suite du montant de crédit de taxe dont elle se prévaut.

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Il résulte de tout ce qui précède que la société Eaton Industries LP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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DECIDE :

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Article 1er : La requête de la société Eaton Industries LP est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eaton Industries LP et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

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Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

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Délibéré après l'audience du 9 mars 2022, à laquelle siégeaient :

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- Mme Brotons, président de chambre,

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- M. Platillero, président assesseur,

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- M. Magnard, premier conseiller,

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.

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Le rapporteur,

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F. MAGNARDLe président,

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I. BROTONS

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Le greffier,

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S. DALL'AVA

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La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA01181