Jurisprudence
Conseil d'État, 10 novembre 2004, n° 211341
Texte intégral de la décision
Conseil d'ÉtatN° 211341ECLI:FR:CESSR:2004:211341.20041110Publié au recueil LebonSection du ContentieuxM. Genevois, présidentM. Daniel Fabre, rapporteurM. Verclytte, commissaire du gouvernementLecture du mercredi 10 novembre 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la décision en date du 14 décembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par M. Hughes X et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, en tant que ledit décret a trait à l'application des dispositions de l'article 167 bis que l'article 24 de cette loi a ajouté au code général des impôts, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à ce qu'un Etat membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal, tel que celui prévu par l'article 167 bis du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 11 mars 2004, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision susvisée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 14 décembre 2001, a dit pour droit que le principe de la liberté d'établissement posé par l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values non encore réalisées, tel que celui prévu à l'article 167 bis du code général des impôts français, en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable hors de cet Etat ;
Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, issues de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998, sont inapplicables à ceux des contribuables qu'elles visent qui, exerçant la liberté d'établissement, transfèrent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne leur domicile fiscal, et est donc fondé, par ce moyen, à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 en tant qu'elles ont trait à l'application à ces contribuables des dispositions dudit article 167 bis du code général des impôts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X, en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France est annulé en tant qu'il porte application des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts en cas de transfert du domicile fiscal dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un contribuable exerçant la liberté d'établissement.
Article 2 : L'Etat versera à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hughes X, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires étrangères.
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Faits et procédure
M. Hughes X. demandait l’annulation du décret du 6 juillet 1999 appliquant l’article 167 bis du CGI, qui organisait l’imposition de plus-values mobilières non encore réalisées lors du transfert du domicile fiscal hors de France. En 2001, le Conseil d’État avait sursis à statuer et demandé à la Cour de justice si ce mécanisme préventif d’exit tax respectait la liberté d’établissement. Par un arrêt du 11 mars 2004, la Cour de justice a jugé ce mécanisme contraire à cette liberté lorsque le contribuable s’établit dans un autre État membre.
Question de droit
Le décret d’application de l’article 167 bis du CGI pouvait-il maintenir l’imposition immédiate de plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal vers un autre État membre ?
Droit applicable
Selon l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’article 43 CE, la liberté d’établissement s’oppose à ce qu’un État membre institue, dans le but de prévenir l’évasion fiscale, un mécanisme imposant des plus-values qui ne sont pas encore réalisées du seul fait que le contribuable transfère son domicile fiscal hors de cet État vers un autre État membre.
Motifs et solution
Tirant les conséquences de l’arrêt préjudiciel, le Conseil d’État juge l’article 167 bis inapplicable aux contribuables qui exercent leur liberté d’établissement en transférant leur domicile fiscal dans un autre État membre. Il annule donc le décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 uniquement en tant qu’il applique ce dispositif à cette catégorie de transferts. Le surplus de la requête est rejeté, et l’État doit verser 2 500 euros à M. X. au titre des frais exposés.