Jurisprudence

Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 332885

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Faits et procédure

Une ressortissante allemande résidente de Monaco détenait un bien immobilier dans les Alpes-Maritimes. Elle a été imposée en France pour 2000 à 2002 sur trois fois sa valeur locative, selon l’article 164 C du CGI. La cour l’a déchargée en combinant l’interdiction générale des discriminations selon la nationalité et la libre circulation des capitaux ; le ministre a contesté cette motivation en cassation.

Question de droit

L’imposition forfaitaire d’une habitation française détenue par une non-résidente pouvait-elle être justifiée au regard de la libre circulation des capitaux, indépendamment du régime fiscal global des résidents ?

Droit applicable

Les articles 56 et 58 CE protègent aussi les investissements immobiliers non économiques avec les pays tiers. L’article 12 CE sur la nationalité ne s’applique pas cumulativement lorsque le traité prévoit une règle spécifique de non-discrimination. Pour apprécier l’article 164 C du CGI, il faut comparer résidents et non-résidents au regard de cette seule taxe sur la détention, sans compenser par les autres impôts auxquels les résidents sont soumis.

Motifs et solution

Le Conseil d’État annule l’arrêt pour avoir appliqué simultanément les articles 12 et 56 CE, mais règle l’affaire au fond et accorde la décharge. Les détenteurs résidents et non-résidents sont comparables pour cette imposition immobilière ; aucune raison impérieuse d’intérêt général n’est établie. L’objectif de progressivité des revenus est inopérant face à des biens normalement improductifs imposés sur un revenu fictif. Le jugement de Nice est annulé et les cotisations 2000 à 2002 sont déchargées.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 332885

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ECLI:FR:CESSR:2014:332885.20140411

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Publié au recueil Lebon

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3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR

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M. Frédéric Bereyziat, rapporteur

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M. Edouard Crépey, rapporteur public

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SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

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Lecture du vendredi 11 avril 2014REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu le pourvoi, enregistré le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui demande au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00265 du 1er septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de Mme B...A..., a annulé le jugement n° 0302115 du 29 novembre 2005 du tribunal administratif de Nice et déchargé l'intéressée des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 ;

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2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, notamment son article 7 ;

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Vu le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Frédéric Bereyziat, maître des requêtes,

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- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

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La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A...;

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Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : " Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt " ;

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Considérant que Mme B...A..., de nationalité allemande et résidente de la Principauté de Monaco, a été assujettie en France à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002, sur le fondement de ces dispositions, à raison d'un bien immobilier qu'elle possède dans les Alpes-Maritimes ; que, par l'arrêt dont le ministre chargé du budget demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la décharge des impositions litigieuses au motif que l'article 164 C instituait une différence de régime d'imposition en fonction de la nationalité et constituait par suite une restriction aux mouvements des capitaux incompatible avec les stipulations des articles 12 et 56 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi qu'une discrimination arbitraire au sens des stipulations du 3 de l'article 58 du même traité ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites (...) " ; que l'article 58, devenu l'article 65, dispose : " 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a. d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) ; / 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ; que l'article 12 du TCE, devenu l'article 18 du TFUE, interdit, " dans le domaine d'application des traités et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient ", " toute discrimination exercée en raison de la nationalité " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières stipulations que l'article 12, sur lequel la cour s'est fondée, n'a vocation à s'appliquer que dans des situations régies par le droit communautaire, pour lesquelles le traité instituant la Communauté européenne ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination ; que dès lors que l'article 56 du TCE, en liaison avec l'article 58, interdit toute discrimination arbitraire constituant une entrave à la libre circulation des capitaux, la cour ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, fonder sa décision sur l'application simultanée, à une même différence de traitement, des articles 12 et 56 ; que, par suite, le ministre chargé du budget est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

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Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

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Considérant que, pour contester les impositions mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts, Mme A...soutient notamment, pour la première fois en appel, que ces dispositions seraient contraires au principe de libre circulation des capitaux énoncé à l'article 56 du TCE cité ci-dessus ;

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Considérant que les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et désormais du droit de l'Union européenne, qui comprend notamment la liberté de circulation des capitaux organisée par les stipulations qui figuraient alors aux articles 56 et 58 du TCE cités au point 3 ; que relèvent notamment de cette liberté l'acquisition, la détention et l'aliénation de biens immobiliers sur le territoire d'un autre Etat membre ne se rattachant pas, à titre principal, à l'exercice d'une activité économique ou à la gestion active d'un patrimoine immobilier ;

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Considérant que les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts citées au point 1 ont pour objet et pour effet de soumettre la détention en France d'immeubles d'habitation à une imposition qui n'est due que par les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, lorsque leurs revenus de source française sont inférieurs au seuil que définit cet article ; qu'une telle mesure est de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France de tels immeubles ; que si les stipulations de l'article 58 du TCE reconnaissent aux Etats membres le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard, notamment, de leur résidence, ce droit est toutefois subordonné par ce même article à la condition qu'une telle distinction ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux définie à l'article 56 ; que pour apprécier cette distinction, il y a lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, de comparer les situations respectives des personnes résidentes et non résidentes au regard de la seule disposition entravant la libre circulation des capitaux, quelles que soient par ailleurs leurs situations d'ensemble au regard des impositions dues en France, y compris les impositions dont les personnes résidentes sont seules redevables ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la condition fixée à l'article 58 soit, en l'espèce, respectée, dès lors, d'une part, que sont comparables, pour établir une imposition à raison de la détention d'un bien immobilier, les situations des personnes physiques résidentes et non résidentes, d'autre part, qu'il n'est pas établi, y compris par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, dont est issue la mesure fiscale contestée, que la restriction ainsi imposée par cette dernière à la libre circulation des capitaux réponde à une raison impérieuse d'intérêt général ;

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qu'en particulier, le ministre ne saurait utilement faire valoir, pour établir l'existence d'une telle raison, l'objectif qui s'attacherait à ce que les personnes non résidentes soient soumises, comme les résidentes, à une imposition progressive de leurs revenus, dès lors que la mesure fiscale litigieuse vise des biens qui sont en principe insusceptibles de produire des revenus et qu'elle les soumet à une imposition calculée sur la base d'un revenu forfaitaire ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander que soit écartée l'application des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts au bien immobilier qu'elle détient dans les Alpes-Maritimes ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement frappé d'appel, le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande en décharge des impositions établies en application de ces dispositions ;

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Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 4 000 euros à verser à MmeA..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par l'intéressée et non compris dans les dépens, tant devant la cour administrative d'appel de Paris que devant le Conseil d'Etat ;

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D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er septembre 2009 est annulé.

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Article 2 : Le jugement du 29 novembre 2005 du tribunal administratif de Nice est annulé.

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Article 3 : Mme A...est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts.

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Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme B...A....