Jurisprudence

Cour de cassation, 3 décembre 1990, n° 89-85.415

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Faits et procédure

Claude X. ne dépose aucune déclaration française de revenus malgré des mises en demeure et invoque son imposition en Suisse. Les juges retiennent qu'il réside à Paris, y investit dans l'immobilier et anime trois sociétés suisses ou liechtensteinoises dont l'activité est centralisée à son domicile parisien. La cour le condamne pour fraude fiscale à un an avec sursis et 100 000 F d'amende, avec publication et affichage. Il conteste notamment l'aveu que l'arrêt lui prête et la caractérisation de la fraude.

Question de droit

L'imposition alléguée en Suisse écarte-t-elle la fraude fiscale française lorsque résidence et activité sont à Paris et que des revenus importants ne sont jamais déclarés malgré les mises en demeure ?

Droit applicable

La Cour apprécie l'obligation de déclarer les revenus en France à partir de la résidence parisienne et du centre des intérêts économiques, notamment l'activité réelle des sociétés étrangères animées depuis Paris. Elle valide sur ces faits le refus du bénéfice de la convention franco-suisse de 1966 invoquée. L'article 1741 du CGI exige une omission volontaire : l'abstention systématique malgré les mises en demeure, portant sur des revenus importants et accompagnée de la revendication d'un régime indu, caractérise ici cette intention.

Motifs et solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi : les motifs sur la résidence, les investissements et la centralisation des activités à Paris établissent le centre des intérêts économiques français et l'obligation déclarative. L'omission n'est pas simplement formelle, compte tenu des revenus importants ; les mises en demeure restées sans déclaration et la revendication persistante d'un régime indu démontrent la volonté de se soustraire à l'impôt. Les éléments de la fraude sont légalement caractérisés et la condamnation est maintenue. La décision ne formule pas de règle générale sur toute imposition suisse.

Texte intégral de la décision

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Cour de cassation - Chambre criminelle

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N° de pourvoi : 89-85.415

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Publié au bulletin

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Solution : Rejet

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Audience publique du lundi 03 décembre 1990

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Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle), 1989-06-30, du 30 juin 1989

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Président

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Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -

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Rapporteur

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Rapporteur :M. de Mordant de Massiac

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Avocat général

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Avocat général :M. Lecocq

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Avocat(s)

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Avocats :MM. Barbey, Foussard

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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REJET du pourvoi formé par :

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- X... Claude,

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contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage du jugement, et a prononcé sur les demandes de l'Administration, partie civile.

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LA COUR,

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Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

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Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, 170 et suivants du Code général des impôts, 427,alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes généraux du droit, défaut de motifs et manque de base légale :

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" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis outre 100 000 francs d'amende du chef de fraude fiscale ;

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" aux motifs que " devant la Cour, comme il l'avait déjà fait devant le Tribunal, X... a admis que durant la période de temps visée par la prévention, il avait, ayant en France sa résidence habituelle et le centre de ses activités économiques, perçu des revenus pour lesquels il était tenu de souscrire la déclaration annuelle prévue par les articles 170, 170 bis et 171 du Code général des impôts,

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" considérant que X... a également reconnu qu'il n'avait souscrit aucune déclaration ;

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" considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments de l'espèce que les carences ainsi relevées par la Cour à la charge de X... sont volontaires et avaient comme finalité de le faire échapper à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu " (cf. p. 4, § 2 à 4) ;

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" alors que, d'une part, X... n'a jamais admis ou reconnu avoir eu, durant la période de temps visée par la prévention, le centre de ses activités économiques en France, et perçu des revenus pour lesquels il aurait été tenu de souscrire une déclaration fiscale au titre de l'IRPP ; que dès lors, pour justifier sa décision la Cour n'a pu légalement reconnaître l'existence d'un aveu de la part de X...

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sans dénaturer les conclusions de ce dernier, ni méconnaître les droits de la défense, et le principe général du droit à un procès équitable ;

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" alors que, d'autre part, X...

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a démontré qu'il était régulièrement assujetti à l'impôt en Suisse sur les revenus qu'il y perçoit, au titre de ses activités auprès de la société Tour Development et qu'il ne disposait d'aucun revenu de source française ou taxable en France ; que dès lors, et n'ayant pas répondu à cette argumentation claire et précise, pour se borner à retenir l'existence d'un prétendu aveu de fraude fiscale, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'en effet la Cour n'a relevé dans ces conditions aucun élément de nature à justifier l'existence d'une fraude fiscale tant au plan matériel qu'intentionnel, entachant ainsi sa décision de manque de base légale et de défaut de motivation " ;

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Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu qui invoquait le bénéfice de la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 et le condamner du chef de fraude fiscale, les juges du fond relèvent que Claude X...

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résidait à Paris, ainsi qu'en avait attesté notamment sa concubine ; qu'il avait en outre effectué en région parisienne divers investissements immobiliers ; que par ailleurs il était le véritable animateur de sociétés de droit suisse ou lichtensteinois dont l'activité était en fait centralisée à Paris à son domicile ; qu'ainsi sous le couvert de ces trois sociétés qui se confondaient avec lui, X...

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exerçait son activité à Paris ; qu'il avait donc en France le centre de ses intérêts économiques ; que dès lors il n'était pas fondé à se prévaloir de ladite Convention ; qu'il était en conséquence tenu de souscrire une déclaration de revenus en France ; que l'omission qui lui était reprochée n'était pas simplement formelle puisqu'il avait disposé pendant cette période de revenus importants ; que l'abstention systématique de toute déclaration en dépit de mises en demeure et l'insistance de X...

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à se prévaloir d'un régime indu impliquaient sa volonté délibérée de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt ;

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Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit visé à la prévention et a légalement justifié sa décision ;

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Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

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Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

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REJETTE le pourvoi.