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Convention fiscale France–Chine
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
- Article 1 : PERSONNES VISEES
- Article 2 : IMPOTS VISES
- Article 3 : DEFINITIONS GENERALES
- Article 4 : RESIDENCE
- Article 5 : ETABLISSEMENT STABLE
- Article 6 : REVENUS IMMOBILIERS
- Article 7 : BENEFICES DES ENTREPRISES
- Article 8 : NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
- Article 9 : ENTREPRISES ASSOCIEES
- Article 10 : DIVIDENDES
- Article 11 : INTERETS
- Article 12 : REDEVANCES
- Article 13 : GAINS EN CAPITAL
- Article 14 : PROFESSIONS INDEPENDANTES
- Article 15 : REVENUS D’EMPLOI
- Article 16 : JETONS DE PRESENCE
- Article 17 : ARTISTES ET SPORTIFS
- Article 18 : PENSIONS
- Article 19 : FONCTIONS PUBLIQUES
- Article 20 : ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
- Article 21 : ETUDIANTS
- Article 22 : AUTRES REVENUS
- Article 23 : ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
- Article 24 : DIVERS DROIT AUX AVANTAGES DE l’ACCORD
- Article 25 : NON-DISCRIMINATION
- Article 26 : PROCEDURE AMIABLE
- Article 27 : ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
- Article 28 : ASSISTANCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS
- Article 29 : MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
- Article 30 : ENTREE EN VIGUEUR
- Article 31 : DENONCIATION
- PROTOCOLE
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de l’Accord entre la France et la Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signé le 26 novembre 2013 (l’« Accord »), modifié par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Chine le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par la Chine le 25 mai 2022. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur l’Accord.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à l’Accord sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de l’Accord.
Ce document ne se substitue pas aux textes de l’Accord et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références : Les textes de l’Accord et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par la Chine le 25 mai 2022 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole) Signé à Pékin le 26 novembre 2013, approuvé par la loi n° 2014-1402 du 26 novembre (JO n° 0274 du 27 novembre 2014), entré en vigueur le 28 décembre 2014 et publié par le décret n° 2014-1760 du 31 décembre 2014 (JO du 3 janvier 2015) et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») Signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2022 pour la Chine.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale 1, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par le présent Accord, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans le présent Accord au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2, Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1
PERSONNES VISEES
Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
ARTICLE 2
IMPOTS VISES
1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’appliquent l’Accord sont notamment :
a) En France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) En Chine :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ii) l’impôt sur le revenu des entreprises ; (ci-après dénommés « impôt chinois ») ;
4. L’Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
ARTICLE 3
DEFINITIONS GENERALES
1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) le terme « Chine » désigne la République populaire de Chine ; lorsqu’il est utilisé au sens géographique, il désigne l’ensemble du territoire de la République populaire de Chine auquel s’applique la législation fiscale chinoise, y compris sa mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles la République populaire de Chine exerce des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international et en vertu de son droit interne ;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
f) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
g) l’expression « autorité compétente » désigne dans le cas de la France, le ministre en charge des finances ou son représentant autorisé, et dans le cas de la Chine, l’administration d’Etat des impôts ou son représentant autorisé ;
h) le terme « national » en ce qui concerne un Etat contractant désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant.
2. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
ARTICLE 4
RESIDENCE
1. Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement, de son siège de direction effective ou tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. Aux fins d’application du présent Accord :
a) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, associés, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; peut bénéficier des dispositions du présent Accord au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, associé, membre ou participant de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue et qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, associés, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par l’Accord, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, associés, membres ou participants ;
b) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; peut bénéficier des dispositions du présent Accord au même titre que celui d’un résident de cet autre Etat contractant, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, dès lors que ce « partnership », ce groupement de personnes ou cette autre entité analogue est résident de cet autre Etat contractant et satisfait à toute autre condition imposée par l’Accord ;
c) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ;
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, associés, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; et
(iii) traité, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; peut être imposé sans restriction en application de la législation fiscale du premier Etat ;
d) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; ne peut pas bénéficier des dispositions du présent Accord ;
e) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu des législations fiscales de l’autre Etat contractant et de l’Etat dans lequel l’entité est établie, comme le revenu de bénéficiaires, associés, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; peut bénéficier des dispositions du présent Accord au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, associé, membre ou participant de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue et qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, associés, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par l’Accord, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, associés, membres ou participants, à condition que l’Etat dans lequel le « partnership », le groupement de personnes ou l’autre entité analogue est établi ait conclu avec les Etats contractants un accord contenant une disposition relative à l’échange de renseignements en vue de lutter contre l’évasion fiscale ;
f) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; ne peut pas bénéficier des dispositions du présent Accord.
ARTICLE 5
ETABLISSEMENT STABLE
1. Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
3. L’expression « établissement stable » englobe également :
a) un chantier de construction, d’assemblage ou de montage ou des activités de supervision s’y rattachant, mais seulement lorsque ce chantier, ces projets ou ces activités durent plus de douze mois ;
b) la fourniture de services, y compris des services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de ses salariés ou d’autres personnels qui sont présents dans l’Etat contractant à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours sur une période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que sont convenues ou imposées entre cette entreprise et cet agent, dans leurs relations financières et commerciales, des conditions qui sont différentes de celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes, alors l’agent n’est pas considéré comme jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
ARTICLE 6
REVENUS IMMOBILIERS
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris des revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant le propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante, nonobstant les dispositions de l’article 7 et l’article 14.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l’article 7.
ARTICLE 7
BENEFICES DES ENTREPRISES
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments du revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8
NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
ARTICLE 9
ENTREPRISES ASSOCIEES
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent 3.
Article 10 : DIVIDENDES
Notes liées à cet article :4
DIVIDENDES
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’un « partnership ») qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)5 ;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
Les dispositions de ce paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant de toutes formes d’actions ou autres droits et parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumises au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre Etat une profession indépendante depuis une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice de dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou 14, suivant le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est résidente d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6. Les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir du revenu ou des gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains générés par ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts ; lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 pour cent ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent.
Article 11 : INTERETS
Notes liées à cet article :6
INTERETS
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire des intérêts est un résident, s’ils sont payés :
a) En Chine :
i) au Gouvernement de la Chine ou à l’une de ses collectivités locales ;
ii) à la Banque populaire de Chine (People’s Bank of China) ;
iii) à la Banque nationale du développement de la Chine (China Development Bank Corporation) ;
iv) à la Banque chinoise pour le développement agricole (Agricultural Development Bank of China) ;
v) à la Banque chinoise d’import–export (Export-Import Bank of China) ;
vi) au Conseil national pour le fonds de sécurité sociale (National Council for Social Security Fund) ;
vii) à raison d’un prêt directement ou indirectement garanti ou financé par la Compagnie chinoise d’assurance crédit & export (China Export & Credit Insurance Corporation) ;
viii) à toute institution financière agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants ;
b) En France :
i) au Gouvernement de la France ou à l’une de ses collectivités locales ;
ii) à la Banque de France ;
iii) à la Banque publique d’investissement (BPIfrance) ;
iv) à la Caisse des dépôts et consignations ;
v) à raison d’un prêt directement ou indirectement financé ou aidé par le Gouvernement français dans le cadre de l’aide publique au commerce extérieur ou à raison d’un prêt garanti ou financé par la Compagnie française d’assurance et de commerce extérieur
(COFACE) ;
vi) à toute institution financière agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
En ce qui concerne les entités mentionnées aux paragraphes a) (iii), a) (iv), a) (v), a) (vi), b)
(iii) et b) (iv), il est entendu que l’exonération ne s’applique que tant que ces entités sont entièrement détenues, directement ou indirectement, par l’un des Etats contractants ou l’une de ses collectivités locales.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus de créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif et les paiements de toute nature reçus en contrepartie d’une garantie ou d’une assurance d’une créance ne sont pas considérés comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
Article 12 : REDEVANCES
Notes liées à cet article :7
REDEVANCES
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ou pour l’utilisation, ou le droit d’utiliser, un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable ou exerce dans cet autre Etat une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat ou l’établissement stable ou la base fixe sont situés.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
ARTICLE 13
GAINS EN CAPITAL
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts, droits ou participations similaires dans une société, une société de personnes, une fiducie (ou un trust) ou tout autre institution ou entité, dont l’actif ou les biens sont constitués, à n’importe quel moment pendant les 36 mois précédant l’aliénation, pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat 8.
5. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions (autres que celles mentionnées au paragraphe 4) d’une société résidente de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si le bénéficiaire du gain a détenu, directement ou indirectement, à n’importe quel moment durant les 12 mois précédant l’aliénation, au moins 25 pour cent du capital de cette société.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14
PROFESSIONS INDEPENDANTES
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans l’un quelconque des cas suivants :
a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; ou
b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
ARTICLE 15
REVENUS D’EMPLOI
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
ARTICLE 16
JETONS DE PRESENCE
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 17
ARTISTES ET SPORTIFS
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14, 15 et 22 dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste, du sportif ou du mannequin sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant, y compris lorsque ces revenus sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics de ce premier Etat ou de ses collectivités locales.
ARTICLE 18
PENSIONS
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 19
FONCTIONS PUBLIQUES
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et :
i) en possède la nationalité ; ou
ii) n’est pas devenu résident de cet Etat aux seules fins de rendre les services.
2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la rémunération du personnel des établissements d'enseignement à but non lucratif d'un Etat contractant situés dans l'autre Etat contractant, quel que soit l’organisme versant la rémunération, si les ressources de ces établissements proviennent exclusivement ou principalement du premier Etat.
4. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales.
ARTICLE 20
ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
Sous réserve des dispositions de l'article 19, les rémunérations qu'un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui est présent dans le premier Etat aux seules fins d’y enseigner ou de s’y livrer à la recherche, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposables que dans cet autre Etat. Cette disposition s'applique pour une période n'excédant pas 36 mois à compter de la date de la première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans le premier Etat aux fins d’y enseigner ou de s’y livrer à la recherche. Toutefois, lorsque la recherche n’est pas entreprise dans l'intérêt général mais principalement au bénéfice privé d'une ou plusieurs personnes déterminées, les dispositions de l'article 15 s'appliquent.
ARTICLE 21
ETUDIANTS
Les sommes qu'un étudiant, un apprenti, une personne en formation en entreprise ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien ou d'études ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 22 : AUTRES REVENUS
Notes liées à cet article :9
AUTRES REVENUS
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre Etat une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable ou base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
ARTICLE 23
ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
1. En ce qui concerne la France, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Chine conformément aux dispositions de l’Accord sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt chinois n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt chinois à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 13 et à l’article 14 et pour les revenus visés à l'article 9, à l’article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 12, aux paragraphes 1 et 4 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Chine conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a) désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Chine" employée au a) désigne le montant de l'impôt Chinois effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de l’Accord, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Chine, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident de Chine tire des revenus de France, le montant de l’impôt payé en France sur ces revenus conformément aux dispositions du présent Accord est imputable sur l’impôt chinois dû par ce résident. Toutefois, le montant de cette imputation ne peut excéder le montant de l’impôt chinois correspondant à ces revenus, calculé selon la législation et la réglementation chinoises.
b) Lorsque les revenus tirés de France sont des dividendes payés par une société, qui est un résident de France, à une société, qui est un résident de Chine et qui dispose de au moins 20 pour cent des parts de la société qui paye les dividendes, il faut tenir compte, pour l’imputation sur l'impôt chinois, de l'impôt payé en France par la société qui paie les dividendes correspondant à ces revenus.
ARTICLE 24
DIVERS DROIT AUX AVANTAGES DE l’ACCORD
Nonobstant les autres dispositions du présent Accord, un avantage au titre de celui-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes du présent Accord 10.
ARTICLE 25
NON-DISCRIMINATION
1. a) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Aux fins d’application du sous-paragraphe a) il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres sommes payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
ARTICLE 26
PROCEDURE AMIABLE
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans à partir de la première notification des mesures qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l'Accord.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme au présent Accord. L'Accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l'application de l'Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l'Accord.
4. Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes 2 et 3. Les autorités compétentes des deux Etats contractants pourront se rencontrer pour échanger des points de vues, lorsque ces échanges apparaissent opportuns pour faciliter la résolution du cas par voie d’accord amiable.
ARTICLE 27
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales.
L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
ARTICLE 28
ASSISTANCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS
Les Etats contractants s’efforcent de se prêter mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent Article.
ARTICLE 29
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
Le présent Accord ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 30 : ENTREE EN VIGUEUR
Notes liées à cet article :11
ENTREE EN VIGUEUR
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre par voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur le trentième jour suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Accord s'appliquent :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur ;
b) en ce qui concerne les autres impôts, aux exercices fiscaux ou comptables débutant à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur.
3. L’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signé à Paris le 30 mai 1984 cesse d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions du présent Accord deviennent effectives conformément aux dispositions du présent article.
ARTICLE 31
DENONCIATION
1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants peut, au plus tard le trentième jour de juin de chaque année civile commençant après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, notifier un avis écrit de dénonciation à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique.
2. Dans ce cas, l’Accord ne sera plus applicable :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Pékin, le 26 novembre 2013, en double exemplaire en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord.
1. En ce qui concerne l’article 7 :
a) Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable sont calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
b) Dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d’ouvrages publics, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable ne correspondent pas au montant total du contrat mais seulement à la partie du contrat qui est effectivement réalisée par cet établissement stable.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), dans les cas où l’établissement stable ne parvient pas à fournir un compte des revenus et dépenses fiable, l’Etat contractant où l’établissement stable est situé peut évaluer les bénéfices de cet établissement stable en vertu de sa législation nationale, sans pour autant que l’application de cette dernière n’établisse des impositions contraires à d’autres dispositions de cet Accord.
2. En ce qui concerne l’article 10, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par sa législation interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 6 de l’article 10, aucune disposition du présent Accord ne limite le droit du premier Etat contractant mentionné d’imposer, en vertu de sa législation interne, les revenus des biens immobiliers qui sont considérés distribués par l’établissement stable.
3. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un véhicule d’investissement, établi dans l’un des Etats contractants dans lequel il n’est pas soumis à l’impôt prévu par les alinéas a) ou b) du paragraphe 3 de l’article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l’autre Etat contractant, peut demander globalement les réductions ou exonérations d’impôt prévus par le présent Accord, pour la fraction du revenu qui correspond aux droits dans le véhicule par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents, à condition que ces résidents soient les bénéficiaires effectifs de ce revenu.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10, il est entendu que le terme « dividendes » inclut également, lorsque la société distributrice est résidente de France, les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française.
5. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 13, les revenus autres que les gains en capital visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 13 tirés d’un Etat contractant par un fonds souverain créé et entièrement détenu par l’autre Etat contractant à des fins de gestion macroéconomique ne sont imposables que dans cet autre Etat. En ce qui concerne les gains en capital visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 13 tirés d’un fonds souverain susmentionné, l’exonération ou l’imposition est déterminée par la législation interne de l’Etat contractant dans lequel est situé le bien immobilier. Le terme « fonds souverain » susmentionné désigne :
a) en France :
(i) le Fonds de Réserve pour les Retraites ;
(ii) toute institution agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes de deux Etats contractants.
b) en Chine :
(i) la “China Investment Corporation” ;
(ii) toute institution agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants ;
6. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les redevances payées pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements industriel, commercial ou scientifique seront imposées à hauteur de 60 pour cent du montant brut de ces redevances.
7. L’Accord n’affecte en rien les dispositions de l’Accord du 23 janvier 1979 sur l’exonération réciproque des impôts et taxes dus par les entreprises de navigation aérienne et de l’Accord de navigation maritime du 10 avril 1996 et de l’Echange de lettre du 28 septembre 1975 maintenu en vigueur par l’Echange de lettres du 16 septembre 1996.
8. En ce qui concerne l’article 23, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 30, les dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 22 de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenus signé à Paris le 30 mai 1984 demeure applicable à :
a) toute redevance payée dans une période de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord ;
b) les paiement reçus à raison de tout accord portant sur l’usage ou le droit d’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, à condition que les dispositions financières et conditions de l’accord ait été définies avant le 1er mars 2012, et à condition que l’équipement soit livré avant le 1er janvier 2013, mais seulement pour la durée prévue par l’accord restant à courir au 29 février 2012 ; à condition que la conduite des opérations résultant en un crédit d’impôt n’ait pas eu pour objectif principal d’obtenir le bénéfice de ce crédit d’impôt.
9. En ce qui concerne l’article 25, il est entendu que les dispositions prévues par la dernière phrase du paragraphe 1. a) ne s’appliquent qu’aux personnes physiques.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Pékin, le 26 novembre 2013, en double exemplaire en langue française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Notes de la source (11)
Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de l’Accord et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de l’Accord et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 3 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de l’Accord et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Note 4 Le 7 de l’article 10 de l’Accord n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du a) du 2 de l’article 10 de l’Accord et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Note 6 Le 8 de l’article 11 de l’Accord n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Note 7 Le 7 de l’article 12 de l’Accord n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Note 8 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 13 de l’Accord et du b) du 1 de l’article 9 de la CML.
Note 9 Le 4 de l’article 22 de l’Accord n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Note 10 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 24 de l’Accord et des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 11 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2022 pour la Chine.
Ses dispositions prennent effet à l’égard du présent Accord, conformément à l’article 35 de la CML :
- a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2023 ; et
- b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er mars 2023.
Accord
Accord France–Chine sur l’exonération réciproque des revenus des entreprises de navigation aérienne
En vigueur
Lire ce texte
Sommaire du texte
ACTE TRA19790067
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE SUR L’EXONÉRATION RÉCIPROQUE DES IMPÔTS ET TAXES DUS PAR LES ENTREPRISES DE NAVIGATION AÉRIENNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, désireux d'assurer l'exonération réciproque des impôts et taxes dus par les entreprises de navigation aérienne et conformément aux principes de l'égalité et des avantages réciproques, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Les entreprises chinoises de transport aérien désignées par le Gouvernement de la République populaire de Chine sont exonérées en France :
a) De tous impôts sur les recettes et revenus qu’elles retirent de leur activité de transport aérien et des activités complémentaires et accessoires à cette activité;
b) De la taxe professionnelle perçue à raison des activités mentionnées à l’alinéa a) ci-dessus;
c) Des impôts dus par les entreprises à raison des salaires qu’elles versent ;
d) Des impôts futurs d’une nature identique ou analogue à celles des impôts énumérés aux alinéas a) à c) du présent paragraphe.
2. Les entreprises françaises de transport aérien désignées par le Gouvernement de la République française sont exonérées en Chine :
a) De tous impôts sur les recettes et revenus qu’elles retirent de leur activité de transport aérien et des activités complémentaires et accessoires à cette activité;
b) Des impôts futurs d’une nature identique ou analogue à celle des impôts mentionnés à l’alinéa a) du présent paragraphe.
Article 2
Les personnes physiques ayant la nationalité de l’une des Parties contractantes et se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante en vue d’y exercer une activité pour le compte des entreprises de la première Partie contractante mentionnées à l’article 1er sont exonérées d’impôt par l’autre Partie contractante sur le revenu qu’elles retirent de cette activité.
Article 3
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification faite par une Partie contractante à l’autre Partie contractante, de l’accomplissement des procédures requises par sa législation.
2. Les entreprises et les personnels de l’une des Parties contractantes mentionnés ci-dessus sont exonérés des impôts mentionnés ci-dessus dus à l’autre Partie contractante avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
3. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacune des Parties contractantes pourra, moyennant un préavis minimum de six mois adressé à l’autre Partie contractante par une note diplomatique, le dénoncer pour la fin d’une année.
Fait à Paris, le 23 janvier 1979, en deux exemplaires, en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine: HAN KE-HUA.
Pour le Gouvernement de la République française: CLAUDE CHAYET.
Textes applicables et chronologie
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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Chine
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1: PERSONNES VISEES
- Impôts visés
- Article 2: IMPOTS VISES
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4: RESIDENCE
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5: ETABLISSEMENT STABLE
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7: BENEFICES DES ENTREPRISES
- Dividendes
- Article 10: DIVIDENDES
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11: INTERETS
- Redevances ou droits analogues
- Article 12: REDEVANCES
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13: GAINS EN CAPITAL
- Autres revenus
- Article 22: AUTRES REVENUS
- Élimination de la double imposition
- Article 23: ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
- Non-discrimination
- Article 25: NON-DISCRIMINATION
- Procédure amiable
- Article 26: PROCEDURE AMIABLE
- Échange de renseignements
- Article 27: ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
- Assistance au recouvrement
- Article 28: ASSISTANCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS
- Entrée en vigueur
- Article 30: ENTREE EN VIGUEUR
- Dénonciation
- Article 31: DENONCIATION
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu
Convention du 26 novembre 2013 (Journal officiel du 3 janvier 2015, rectificatif du 17 janvier 2015 et du 28 février 2015)
Accord entré en vigueur le 28 décembre 2014, applicable à compter du 1er janvier 2015 et modifié par la Convention multilatérale (CML).
- Signé le
- 26 novembre 2013
- Entrée en vigueur
- 28 décembre 2014
- Prise d’effet
- 1er janvier 2015
Prise d’effet : Art. 30 : retenues et exercices débutant 1er janvier 2015 ; traité 1984 généralement remplacé au premier effet du nouveau traité.
Lire la version consolidée · Version consolidée officielle
- Protocole annexé à la conventionPartie intégrantePrécise notamment l’établissement stable, les dividendes, les intérêts, les redevances, les gains en capital et la procédure amiable.Lire ce texteVersion consolidée officielle
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie le préambule et les articles 9, 10, 11, 12, 13, 22 et 24. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2023 pour les retenues à la source et le 1er mars 2023 pour les autres impôts. La CML comporte également une clause autonome de refus des avantages fondée sur son article 7.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2023
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er mars 2023
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er septembre 2022
Stipulations concernées : Préambule, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 22, Article 24, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard du présent Accord, conformément à l’article 35 de la CML : a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2023 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er mars 2023.
Textes historiques
Accord du 30 mai 1984Remplacé, avec disposition transitoire maintenue
Entré en vigueur le 21 février 1985 ; remplacé pour les périodes auxquelles l’accord de 2013 prend effet à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des transitions prévues au protocole. Fin du régime général en 2014, sous la réserve du protocole de 2013, paragraphe 8, pour certains contrats antérieurs relatifs aux équipements.
- Signé le
- 30 mai 1984
- Entrée en vigueur
- 21 février 1985
Prise d’effet : Ancienne convention généralement remplacée aux premiers effets de la convention 2013 ; protocole §8 de 2013 préserve sous conditions l’ancien art. 22 §2 c pour certaines redevances contractuelles au-delà du 31 décembre 2014.
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Chine (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Texte historique ou remplacéAccord franco-chinois du 30 mai 1984 - texte abrogé
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Accord avec la Chine signé le 26/11/2013 - en vigueur le 28/12/2014
Jurisprudence
- Conseil d'État · 31 mai 2022 · 461519Lire le commentaire
- CAA de Versailles · 20 décembre 2021 · 19VE03903
- CAA de Paris · 5 mars 2026 · 24PA03097
- CAA de Paris · 24 janvier 2025 · 24PA00538
- Conseil d'État · 10 décembre 2021 · 449637
- CAA de Paris · 5 mars 2026 · 24PA03102
- CAA de Versailles · 16 décembre 2020 · 19VE02589
- CAA de Paris · 5 mars 2026 · 24PA02742
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.