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- Convention fiscale France–Espagne
- Convention relative aux successions
- Accord culturel franco-espagnol de 1969, accord complémentaire de 1974 et échange de notes de 1996
- Accord France–Espagne sur le régime fiscal du transport routier international
- Accord franco-espagnol concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d’enseignement
- Convention France–Espagne de 1926 relative au régime fiscal des sociétés, avec acte interprétatif
Textes et sources officielles
Convention fiscale France–Espagne
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- PROTOCOLE
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 10 octobre 1995 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et l’Espagne le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l’Espagne le 28 septembre 2021. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l’Espagne le 28 septembre 2021 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la Convention entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Madrid le 10 octobre 1995, approuvée par la loi n° 97-206 du 10 mars 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997 (JO du 11 juillet 1997) et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er janvier 2022 pour l’Espagne Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Espagne, Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale 1, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2, Sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 3.
Article 1 - Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires ;
iv) l'impôt de solidarité sur la fortune ; et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune au sens du paragraphe 2 ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne l'Espagne :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Impuesto sobre la renta de las Personas Fisicas) ;
ii) l'impôt sur les sociétés (Impuesto sobre Sociedades) ;
iii) l'impôt sur la fortune (Impuesto sobre el Patrimonio) ;
iv) les impôts locaux sur le revenu et sur la fortune ; (ci-après dénommés "impôt espagnol").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l'Espagne ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "Espagne" désigne l'Etat espagnol, et lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire de l'Etat espagnol et les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, en conformité avec le droit international et en vertu de sa législation, l'Etat espagnol peut exercer des droits souverains en ce qui concerne les ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Espagne, le ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise 4.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 mais sous réserve du paragraphe 6, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article 5.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises 6.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise 7.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ou pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 - Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat -et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
b) Toutefois, ces dividendes ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident, si celui-ci est une société assujettie à l'impôt sur les sociétés qui est :
i) un résident de France qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ; ou 8
ii) un résident d'Espagne qui détient une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)9.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d'Espagne qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au a du paragraphe 2.
b) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à un résident d'Espagne qui est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui ne détient pas une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes est assujetti à l'impôt espagnol à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français.
d) Dans le cas d'une société, les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si la société qui est le bénéficiaire effectif des dividendes n'est pas le propriétaire de la participation au titre de laquelle les dividendes sont payés ou si la détention de cette participation a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, résidente ou non d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions de cet alinéa a.
e) A moins qu'il ne bénéficie du paiement du Trésor français visé au a du présent paragraphe, un résident d'Espagne qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent au montant brut de ce précompte.
f) Les montants bruts du paiement du Trésor français et du précompte visés aux a et e du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
4. a) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
b) Pour l'application des dispositions du b ii) du paragraphe 2 et du b ii) du paragraphe 3, une société est considérée comme détenant une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes lorsqu'elle détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de cette dernière.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne est le bénéficiaire effectif des intérêts et si ceux-ci sont payés :
i) par l'autre Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ; ou
ii) par une entreprise de cet autre Etat à une entreprise du premier Etat dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale ; ou
iii) en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ; ou
iv) sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement de crédit.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Sous réserve des dispositions du b, les redevances mentionnées au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
b) Les rémunérations de toute nature provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique (à l'exclusion des films cinématographiques et des oeuvres sonores ou visuelles enregistrées) ne sont imposables que dans cet autre Etat, si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant 10.
2. a) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1) faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des douze mois précédant la date de la cession :
i) au moins 25 pour cent du capital de cette société ; ou
ii) des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 pour cent des bénéfices de la société.
b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un Etat contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou d'une fusion, d'une scission, d'un apport en société, ou d'un échange d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes des paragraphes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 - Membres des conseils d’administration ou de surveillance
1. Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les revenus que les personnes visées au paragraphe 1 reçoivent en une autre qualité entrent, selon leur nature, dans les prévisions des autres articles de la présente Convention.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et des articles 14 et 15, les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 et des articles 7, 14 et 15, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat , de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions, et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 - Rémunérations publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20
Professeurs et chercheurs
Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui, à l'invitation du Gouvernement de cet autre Etat ou d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu situé dans cet autre Etat, y séjourne principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, auprès d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu, n'est imposable que dans le premier Etat à raison de ses revenus qui proviennent de telles activités, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans l'autre Etat.
Article 21
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 22 - Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23 - Fortune
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1) faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne physique, seule ou avec des personnes apparentées, détient directement ou indirectement :
i) au moins 25 pour cent du capital de la société ; ou
ii) des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 pour cent des bénéfices de la société.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers rattachés à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune d'une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité espagnole sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
Article 24 - Eliminations des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante:
a) Les revenus qui proviennent d'Espagne, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt espagnol n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal:
i) pour tous les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, au paragraphe 2 a de l'article 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, au paragraphe 1 de l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Espagne conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Espagne conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt espagnol payé à raison de cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne l'Espagne, les doubles impositions sont évitées conformément aux dispositions de la législation interne espagnole et aux dispositions suivantes :
a) Lorsqu'un résident d'Espagne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l'Espagne accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu ou sur la fortune de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France. Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt espagnol calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France.
b) Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident d'Espagne et détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, l'Espagne accorde la déduction de l'impôt effectivement payé par la première société à raison des bénéfices qui servent au paiement des dividendes, pour la part correspondant à ces dividendes, à condition que celle-ci soit incluse dans l'assiette imposable de la société qui reçoit ces dividendes. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il est nécessaire que la participation minimale d'au moins 10 pour cent dans la société qui paie les dividendes ait été maintenue de manière ininterrompue pendant la période de deux ans précédant immédiatement la date du paiement des dividendes.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'Espagne reçoit, ou la fortune qu'il possède, sont exempts d'impôt en Espagne, l'Espagne peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
Article 25 - Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, les cotisations payées par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans l'autre Etat contractant dont cette personne était précédemment un résident sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans ce premier Etat.
6. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités territoriales exerçant une activité autre qu'industrielle ou commerciale s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités territoriales exerçant une activité identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux taxes dues en contrepartie de services rendus.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26 - Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Procédure d’arbitrage 11 Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 26 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 26 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas), les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 12 :
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
- lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant, amendant ou modifiant ces dispositions.
L’Espagne a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 13 :
- Le Royaume d'Espagne se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la partie VI les cas impliquant l'application de règles anti-abus dans une Convention fiscale couverte telle que modifiée par la MLI, ou le droit interne. À cette fin, les règles anti-abus contenues dans le droit interne comprennent les cas traités aux articles 15 et 16 de la loi fiscale générale (loi 58 du 17 décembre 2003). Toutes règles ultérieures remplaçant, modifiant ou mettant à jour ces règles seraient également incluses. Le Royaume d'Espagne notifiera au Dépositaire toute règle ultérieure de ce type ;
- Le Royaume d'Espagne se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la partie VI les cas impliquant un comportement pour lequel une personne directement concernée par l'affaire a fait l’objet, par une décision définitive résultant d'une procédure judiciaire ou administrative, d'une sanction pour fraude fiscale, omission volontaire ou négligence grave.
A ces fins, les sanctions pour fraude fiscale, omission volontaire ou négligence grave s'entendent de celles régies par les articles :
a) 305 et 305 bis du code pénal espagnol ;
b) 191, 192 et 193 de la loi fiscale générale (loi 58 du 17 décembre 2003), à condition qu’un critère de qualification visé à l'article 184 de ladite loi fiscale générale des impôts s'applique ;
c) 18.13.2º de la loi relative à l'impôt sur les sociétés (loi 27 du 27 novembre 2014), à condition qu’un critère de qualification visé à l'article 184 de la loi fiscale générale (loi 58 du 17 décembre 2003) s'applique. A ces fins, toute référence à la "déclaration fiscale" dans ledit article 184 de la loi fiscale générale doit être comprise comme une référence à la documentation relative aux prix de transfert.
Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe iii), les pénalités appliquées pour fourniture incomplète de la documentation relative aux prix de transfert, lorsque la quantification ou la détermination de la valeur marchande n'est pas sérieusement entravée, ne sont pas considérées comme des sanctions pour fraude fiscale, omission volontaire ou négligence grave.
Toute disposition ultérieure remplaçant, modifiant ou mettant à jour ces dispositions sera également comprise. Le Royaume d'Espagne notifiera au Dépositaire toute disposition ultérieure de ce type ;
- Le Royaume d'Espagne se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la partie VI les cas de prix de transfert impliquant des éléments de revenu ou de capital qui ne sont pas imposés dans un Etat contractant soit parce qu'ils ne sont pas inclus dans la base imposable dans cette juridiction contractante soit parce qu’ils font l'objet d'une exonération ou d'un taux d'imposition nul prévu uniquement par la législation fiscale interne de cet Etat contractant qui est spécifique à cet élément de revenu ou de fortune.
- Le Royaume d'Espagne se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la partie VI les cas susceptibles d'être soumis à l'arbitrage en vertu de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE), telle que modifiée, ou de tout instrument postérieur.
- Le Royaume d'Espagne se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la partie VI les cas qui, de l'avis des autorités compétentes des deux juridictions contractantes, ne se prêtent pas à un règlement par voie d'arbitrage. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle la procédure d'arbitrage aurait autrement commencé et est notifié à la personne qui a présenté le cas.
Article 27 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. L'échange de renseignements a lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des renseignements qui sont fournis d'office.
Article 28 - Assistance au recouvrement
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement aide et assistance en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, indemnités de retard, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal afférents à ces impôts.
2. A la demande de l'Etat contractant requérant, l'Etat contractant requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne font pas l'objet d'un recours ou ne sont plus susceptibles d'un recours.
4. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande de l'Etat requérant si celui-ci n'a pas épuisé sur son propre territoire les moyens qu'il peut raisonnablement mettre en oeuvre pour recouvrer sa créance fiscale.
5. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) d'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 3 et au paragraphe 4 sont remplies,
b) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; et
c) de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'Etat requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat, même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales.
10. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 s'appliquent également à tout renseignement porté, en application du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat contractant.
11. En ce qui concerne les créances fiscales d'un Etat contractant qui font l'objet d'un recours ou sont encore susceptibles d'un recours, l'autorité compétente de cet Etat peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci.
12. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'Etat requis pour le compte de l'Etat requérant.
13. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l'Etat requérant.
Article 29 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires, ou des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition d'y être soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu ou de la fortune, que les résidents de ces Etats.
Article 30 - Modalités d’application
1. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente Convention, notamment en ce qui concerne les formalités à accomplir pour bénéficier des dispositions de la Convention.
2. Pour obtenir dans un Etat contractant les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la Convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Article 31 - Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 33, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article 32
Notes liées à cet article :14
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois :
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou à l'exercice comptable ouvert au cours de cette même année civile ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
3. Les dispositions de la Convention entre la République française et l'Etat espagnol en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 27 juin 1973, cesseront d'avoir effet quand les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives. Les dispositions, autres que celles des articles 8 à 28, de la Convention entre la France et l'Espagne, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôt sur les successions, signée à Madrid le 8 janvier 1963, demeurent en vigueur.
Article 33 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile à partir de la cinquième année civile suivant celle de son entrée en vigueur.
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois :
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou à l'exercice comptable clos au cours de cette même année civile ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Madrid, le 10 octobre 1995, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
HERVE DE CHARETTE
Ministre des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne
JAVIER SOLANA
Ministre des Relations extérieures
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention relatives, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3, il est entendu que, pour l'application de la Convention, le sens donné à un terme ou à une expression par le droit fiscal prévaut sur le sens donné à ce terme ou à cette expression par les autres branches du droit.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend :
a) cet Etat, ses collectivités territoriales, et leurs personnes morales de droit public ;
b) dans le cas de la France, les sociétés de personnes, et les autres groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège en France et n'y sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés, et dont chaque membre est personnellement soumis à l'impôt en France pour sa part des bénéfices en application de la législation interne française.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants se mettent d'accord sur les conditions dans lesquelles s'applique le délai de douze mois fixé au paragraphe 3 de l'article 5, dans les cas où des entreprises associées au sens du paragraphe 1 de l'article 9 exercent sur un chantier des activités qui sont en substance les mêmes et qui ne sont pas exercées simultanément.
5. Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux revenus provenant de locations en meublé.
6. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) dans le cas de contrats, notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.
7. En ce qui concerne l'article 8, une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Espagne et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. De même, il est entendu qu'une entreprise dont le siège de direction effective est situé en France et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Espagne de l'impôt sur les activités économiques à raison de cette exploitation.
8. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 10, il est entendu que le terme "dividendes" :
a) comprend le boni de liquidation des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ;
b) ne comprend pas les revenus visés au paragraphe 1 de l'article 16.
9. En ce qui concerne les articles 10 et 11 :
a) un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) constitué dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a i) ou ii), ou b i) ou ii) du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts ayant leur source dans l'autre Etat contractant peut obtenir le bénéfice des réductions ou exonérations d'impôt ou des autres avantages prévus par la Convention selon les modalités convenues d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants ;
b) nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10, le paiement du Trésor français visé à ce paragraphe, auquel a droit un résident d'Espagne qui est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, est limité à la fraction des dividendes reçus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents d'Espagne et qui est imposable au nom de ces résidents
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de conteneurs, ou de navires ou aéronefs coque nue, exploités en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
11. L'expression "personnes apparentées" employée au paragraphe 2 a de l'article 13, et au paragraphe 2 de l'article 23, s'applique aux personnes physiques et désigne le conjoint d'un contribuable, leurs ascendants et leurs descendants.
12. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 15, tant que de nouvelles dispositions n'auront pas été convenues entre les Etats contractants, les dispositions du paragraphe 4 de la Convention du 27 juin 1973 entre la France et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dont le texte est le suivant, restent en vigueur : "4. Les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par la convention particulière intervenue entre les Etats contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont résidents.".
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions qui précèdent et conviennent notamment, si nécessaire, du document justificatif tenant lieu de carte frontalière aux fins de ces dispositions.
13. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 s'appliquent aux revenus, à l'exclusion des dividendes, qu'une personne physique qui est un résident d'Espagne reçoit en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société, autre qu'une société anonyme, qui est un résident de France et y est soumise à l'impôt sur les sociétés.
14. En ce qui concerne l'article 24, il est entendu que :
a) pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune".
b) pour les revenus visés au a ii) du paragraphe 1, l'expression "montant de l'impôt payé en Espagne" désigne le montant de l'impôt espagnol effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus ;
c) pour les revenus visés aux a et b du paragraphe 2, les expressions "montant égal à l'impôt payé en France" et "impôt effectivement payé par la première société" désignent le montant de l'impôt français effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident d'Espagne bénéficiaire de ces revenus.
15. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 25, il est entendu que les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne se trouvent pas dans la même situation que les personnes physiques possédant la nationalité de l'autre Etat contractant lorsqu'elles ne sont pas des résidents du même Etat.
16. Les dispositions de la Convention n'empêchent pas :
a) la France d'appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts, ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles ;
b) l'Espagne d'appliquer les dispositions de l'article 16.9 de la Loi 61/1978 du 27 décembre 1978, ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
Il est entendu que les dispositions de droit interne relatives à la sous-capitalisation, mentionnées ci-dessus, s'appliquent dans la mesure où elles sont en conformité avec les principes du paragraphe 1 de l'article 9.
17. a) si la législation d'un Etat contractant autorise les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ;
b) si, conformément à sa législation, un Etat contractant détermine les bénéfices de résidents de cet Etat en déduisant les déficits de filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
18. Si des clauses de la Convention deviennent incompatibles avec des dispositions arrêtées par les institutions des Communautés Européennes, les deux Etats contractants peuvent, après concertation entre leurs autorités compétentes, fixer d'un commun accord, par la voie diplomatique, les modalités et conditions dans lesquelles ces clauses cessent d'être applicables.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole.
Fait à Madrid le 10 octobre 1995, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
HERVE DE CHARETTE
Ministre des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne :
JAVIER SOLANA
Ministre des Relations extérieures
Notes de la source (14)
Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée du 7 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
Note 8 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Note 9 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Note 10 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
Note 11 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML.
Note 12 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
Note 13 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
Note 14 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er janvier 2022 pour l’Espagne.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
- a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2023 ;
- b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 ;
- c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er juillet 2022, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Convention relative aux successions
Replier ce texte
Sommaire du texte
La convention du 8 janvier 1963 concernait à l’origine à la fois les impôts sur le revenu (articles 8 à 28) et les impôts sur les successions (articles 29 à 38). Les dispositions relatives aux impôts sur le revenu ont été rendues caduques par l’entrée en vigueur, le 10 mars 1975, de la convention fiscale du 27 juin 1973 en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. En conséquence, seules les dispositions générales de la convention du 8 janvier 1963 (articles 1 à 7 et 39 à 45) et celles relatives aux droits de succession (articles 29 à 38) sont demeurées en vigueur.
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Madrid le 8 janvier 1963, approuvée par la loi n° 63-1177 du 28 novembre 1963 (JO du 29 novembre 1963) et publiée par le décret n° 64-3 du 2 janvier 1964 (JO du 7 janvier 1964) (Rectificatif au JO du 22 janvier 1964) Protocole additionnel
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Chef de l’Etat espagnol, Désireux d’éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et d’impôts sur les successions ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires : Le Président de la République française : Son Excellence M. Armand du Chayla, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Espagne ; Le Chef de l’Etat espagnol : Son Excellence M. Fernando Maria Castiella y Maiz, ministre des affaires extérieures, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE Ier
Dispositions générales
ARTICLE 1er
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont résidents de l’un des deux Etats contractants ou de chacun de ces Etats.
ARTICLE 2
Pour l’application de la présente Convention :
1. Le terme « France » désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Le terme « Espagne » désigne l’Etat espagnol (Espagne péninsulaire, îles Baléares et Canaries, villes et provinces espagnoles d'Afrique).
2. Le terme « personne » désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques ou morales qui, en tant que tel, est imposable.
ARTICLE 3
1. Au sens de la présente Convention, on entend par « résident d'un Etat contractant » toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son statut juridique, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous :
a) Cette personne est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou que celle-ci ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité.
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités administratives compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Les personnes morales sont considérées comme résidents de l’Etat contractant dans lequel elles ont été constituées. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer ainsi la résidence des personnes morales, celles-ci seront considérées comme résidents de l’Etat où s’exerce leur direction effective.
La disposition qui précède s’applique aux sociétés de personnes, associations et groupements qui, selon la loi nationale qui les régit, n’ont pas la personnalité juridique.
ARTICLE 4
1. Le terme « établissement stable » désigne un lieu fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. Constituent notamment des établissements stables :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. Ne sont pas considérées comme des établissements stables :
a) Des installations utilisées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise. Si des opérations de vente directe de marchandises aux clients ou intermédiaires se réalisent dans ces installations, lesdites installations seront regardées comme constituant des établissements stables ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison. Si ces marchandises sont directement vendues sur les lieux où elles se trouvent déposées, ces dépôts seront regardés comme constituant des établissements stables ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l’alinéa 6 ci-après - est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des activités commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
ARTICLE 5
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions ou les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. En particulier, les nationaux d’un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
3. Le terme « nationaux » désigne :
a) En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
b) En ce qui concerne l’Espagne, toutes les personnes physiques possédant la nationalité espagnole ;
c) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
4. Les apatrides résidents d’un Etat contractant ne sont soumis sur le territoire de l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
5. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation (ou des charges de famille) qu’il accorde à ses propres résidents.
6. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
7. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.
ARTICLE 6
Pour l’application des dispositions contenues dans la présente Convention, l’expression « autorités compétentes » désigne : Dans le cas de l’Espagne, le ministre des finances ; Dans le cas de la France, le ministre des finances et des affaires économiques, ou leurs représentants dûment autorisés.
ARTICLE 7
Pour l’application de la présente Convention par l’un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne l’exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l’Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention.
TITRE II
Doubles impositions
Chapitre II
Impôts sur les successions
Article 29
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation sur les donations pour cause de mort.
2. La présente Convention a pour but d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d’une personne résidente de l’un des deux Etats, de la perception simultanée d’impôts espagnols et français sur les successions.
3. Les impôts qui font l’objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la France : L’impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires ;
b) En ce qui concerne l’Espagne : L’impôt sur la masse successorale ; L’impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires.
4. La présente Convention est conclue en l’état des législations française et espagnole en vigueur à la date de sa signature. Elle s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l’année précédente.
5. Il est entendu que, dans le cas où la législation fiscale de l’un des Etats contractants ferait l’objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient pour déterminer les aménagements qu’il serait éventuellement nécessaire d’apporter à la présente Convention.
6. Sous réserve des dispositions des articles 37 et 38, la présente Convention n’est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs.
Article 30
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat contractant où l’exploitation est située.
Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 31
1. Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt, résident au moment de son décès de l’un des deux Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre sont soumis à l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des Etats contractants, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre Etat sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l’entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats contractants, les biens sont soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Le terme « établissement stable » désigne toute installation fixe d’affaires telle qu’elle est définie à l’article 4 de la présente Convention et, en ce qui concerne les sociétés civiles immobilières, tout immeuble exploité conformément à leur objet social.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt sous forme de valeurs mobilières (actions, obligations, parts bénéficiaires ou autres titres), de parts sociales dans les sociétés à base de capitaux sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 32
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des deux Etats contractants ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où se trouvent ces installations.
Article 33
Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art, autres que les meubles visés aux articles 31 et 32, sont soumis à l’impôt sur les successions au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux, les aéronefs, les automobiles et autres véhicules à moteur sont imposables dans l’Etat où ils ont été immatriculés.
Article 34
1. Les biens incorporels de la succession auxquels les articles 31 et 32 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat dont le défunt était le résident au moment de son décès.
2. Pour l’application du paragraphe précédent : Les valeurs mobilières et toutes autres créances sont considérées comme des biens incorporels ; Les brevets d’invention, marques de fabrique et de droits de propriété intellectuelle sont imposables dans l’Etat contractant où ils ont été déposés. Si le dépôt a été fait dans les deux Etats contractants, l’Etat autre que celui du domicile du défunt impose la valeur des droits découlant du dépôt fait sur son territoire.
Article 35
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 31 et 32 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans chacun des deux Etats, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent. Si elles dépendent de plusieurs établissements ou installations permanentes, ces dettes s’imputent au prorata de la valeur de l’actif brut de ces établissements ou installations.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux, des aéronefs ou des véhicules à moteur visés à l’article 33, soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession libérale dans les conditions prévues à l’article 32, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l’article 31, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l’imputation se fait sur les biens situés dans chacun des deux Etats proportionnellement à la valeur brute de ces biens.
Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l’article 34.
4. Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l’impôt des successions dans ce même Etat.
Article 36
Nonobstant les dispositions de la présente Convention, chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d’après le taux qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne.
Article 37
Les ressortissants de chacun des Etats contractants bénéficient sur le territoire de l’autre, en ce qui concerne les droits de succession et les droits de donation, des mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux de ce dernier Etat.
Article 38
Les collectivités et les établissements publics, les établissements d’utilité publique ainsi que les sociétés, associations, institutions et fondations ayant leur siège sur le territoire de l’un des deux Etats contractants bénéficient sur le territoire de l’autre Etat, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations, abattements, réductions et tous autres avantages accordés en matière de droits de donation et de droits de succession aux collectivités de même catégorie ou d’une catégorie similaire ayant leur siège sur le territoire de ce dernier Etat.
Titre III
Assistance administrative
Article 39
1. Les autorités fiscales des Parties contractantes échangeront les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui seront utiles pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L’assistance peut ne pas être donnée lorsque l’Etat requis estime qu’elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L’échange des renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.
Titre IV
Dispositions diverses
Article 40
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par l’un des Etats contractants ou par les deux entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforceront par voie d’accord amiable de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans le cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 41
Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer d’une commune entente les modalités d’application de la présente Convention.
Article 42
1. La présente Convention pourra être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires français d’outre-mer qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique ladite Convention. Une telle extension prendra effet à dater du jour et sous réserve des modifications et conditions (y compris celles relatives à la cessation d’application) qui seront fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles de ces Etats.
2. A moins que les Etats contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l’article 45 ci-après par l’un d’eux mettra fin à l’application de ses dispositions à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article 43
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 44
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris dans le plus bref délai.
2. Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois : En ce qui concerne les successions, pour l’imposition des successions de personnes décédées depuis et y compris le jour où les instruments de ratification auront été échangés.
Article 45
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants.
Toutefois, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer soit en totalité, soit en partie, pour la fin d’une année civile.
Dans ce cas, la convention s’appliquera pour la dernière fois : En ce qui concerne les impôts sur les successions pour l’imposition des successions de personnes décédées au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Madrid, le 8 janvier 1963, en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Président de la République française : Pour le chef de l’Etat espagnol :
SON EXCELLENCE M. ARMAND DU CHAYLA,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Espagne
SON EXCELLENCE M. FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ,
Ministre des affaires extérieures
Accord
Accord culturel franco-espagnol de 1969, accord complémentaire de 1974 et échange de notes de 1996
En vigueur
Actes compris dans ce texte
- Accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 7 février 1969
- Accord complémentaire du 28 mai 1974
- Échange de notes des 30 janvier et 2 février 1996, entré en vigueur le 27 mai 1997
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article Ier
- Article II
- Article III
- Article IV
- Article V
- Article VI
- Article VII
- Article VIII
- Article IX
- Article X
- Article XI
- Article XII
- Article XIII
- Article XIV
- Article XV
- Article XVI
- Article XVII
- Article XVIII
- Article XIX
- Article XX
- Article XXI
- Article XXII
- Article XXIII
- Article XXIV
ACCORD SCIENTIFIQUE1974 - FRANÇAIS
ACCORD COMPLEMENTAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT
ESPAGNOL POUR L’APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE L’AC-
CORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE DU 7 FEVRIER 1969, FAIT A MADRID LE 28 MAI
1974
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de l’Etat espagnol,
Considérant les relations amicales qui unissent la France et l’Espagne, et désireux de favoriser la coopération scientifique et technique au bénéfice des deux pays,
sont convenus des dispositions suivantes pour l’application de l’article 6 de l’Accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 7 février 1969.
Article 1er
La coopération peut prendre les formes suivantes :
a) Echange d'informations sur la recherche scientifique et le développement technologique ;
b) Missions d’experts et de chercheurs ; octroi de bourses ;
c) Utilisation des laboratoires et des installations de chaque partie
par les experts et les chercheurs de l’autre partie ;
d) Réalisation conjointe et coordonnée de projets de recherches
scientifiques ou de développement technologique.
Article 2
Les différents secteurs de la coopération scientifique et technique
entre la France et l’Espagne peuvent faire l’objet d’accords spécifiques conclus entre les deux Gouvernements. Ceux-ci peuvent en
outre procéder à la désignation d’organismes et les habiliter à mettre
au point des projets d’accords spécifiques qui leur seront soumis
pour approbation.
Article 3
Des contacts permanents sont établis entre les deux ministères des
Affaires étrangères pour passer en revue toutes les questions qui
peuvent se poser en matière de coopération scientifique et technique.
Dès que la nécessité s’en fait sentir, des réunions de travail sont
organisées entre les représentants des deux Gouvernements.
En tout état de cause, un comité spécial composé des représentants et experts des deux Gouvernements se réunit une fois par an à
l’automne pour examiner les programmes communs de coopération
scientifique et technique à mettre en œuvre l’année suivante. Ce
comité spécial rend compte de ses travaux à la Commission mixte
instituée par l’Accord du 7 février 1969, à chaque session de cette
Commission et, dans l'intervalle des sessions, aux deux ministères
des Affaires étrangères.
Article 4
Les experts et chercheurs de chaque pays envoyés en mission sur
le territoire de l’autre, en exécution des programmes établis dans le
cadre du présent Accord, bénéficient des facilités prévues par l’Article XVIII de l’Accord du 7 février 1969.
Le matériel de chaque pays envoyé sur le territoire de l’autre en
exécution des programmes établis dans le cadre du présent Accord
bénéficie des franchises prévues à l’Article XVII de l’Accord du
7 février 1969.
Article 5
a) En principe les frais de voyages des experts et chercheurs
affectés aux programmes établis d’un commun accord sont à la
charge du pays d’envoi, et les frais de séjour à la charge du pays
d’accueil ;
b) Le financement des opérations sera assuré selon des modalités
arrêtées conjointement.
Article 6
Le présent Accord complémentaire entrera en vigueur le jour de
sa signature et aura la même durée que l’Accord de coopération
culturelle, scientifique et technique du 7 février 1969.
Fait à Madrid, le 28 mai 1974, en deux exemplaires originaux,
l’un en langue française, l’autre en langue espagnole, chacun des
deux exemplaires faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République française. de l’Etat espagnol.
PARENT CULTUREL1969 - ÉDITION HISTORIQUE FRANÇAISE; ARTICLE XVI ABROGÉ PAR ACTE DISTINCT CI-APRÈS
ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT ESPAGNOL
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat espagnol,
Animés du désir de resserrer les liens d'ordre culturel qui unissent depuis des siècles les deux peuples ;
Résolus à organiser et à développer leur collaboration dans les domaines de l'éducation, des lettres, des sciences et des arts,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article Ier
Les Parties contractantes, reconnaissant l'importance que revêt pour chacun des deux pays la connaissance de la langue et de la culture de l'autre, en favorisent l'enseignement à tous les degrés et la diffusion sous toutes ses formes sur leurs territoires respectifs. Elles mettent également en œuvre les moyens nécessaires pour assurer le développement de leur coopération scientifique et technique. Elles se tiennent mutuellement informées des dispositions prises à cet effet.
Article II
Chacune des Parties contractantes s'engage à organiser l'enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'autre pays, à tous les niveaux et dans tous les types d'établissements où les programmes officiels établis par la loi prévoient l'étude d'une langue vivante étrangère. Les deux Parties conviennent notamment d'organiser des cours réguliers respectivement de langue espagnole et de langue française dans leurs institutions d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, en leur accordant le même rang et la même valeur qu'aux langues étrangères les plus favorisées selon leurs programmes officiels d'études respectifs.
Chaque Partie prévoit les dispositions nécessaires pour créer et entretenir dans les universités, les écoles et autres établissements d'enseignement les chaires ou postes de professeurs ou de lecteurs nécessaires à cet effet.
L'application pratique de ces dispositions fera l'objet d'examens périodiques au sein de la commission mixte permanente prévue par l'article XXII.
Chacune des Parties contractantes favorise de même l'enseignement de la langue de l'autre partie par la radio, la télévision et par tous moyens extra scolaires.
Article III
En vue de développer l'enseignement et la connaissance de leur langue, de leur littérature et de leur culture respectives, les Parties contractantes facilitent l'établissement et le fonctionnement de chaires ou de lectorats dans les établissements d'enseignement supérieur ainsi que de postes de professeurs ou de chargés de cours dans les établissements d'enseignement secondaire ou autres établissements d'enseignement.
Les Parties contractantes estiment souhaitable pour l'efficacité de l'enseignement que, dans la mesure du possible, les lectorats soient tenus par des Espagnols en France et des Français en Espagne.
Article IV
Chacune des Parties contractantes encourage l'installation et le fonctionnement sur son territoire d'établissements culturels tels que instituts de hautes études, centres ou cercles d'études, centres de documentation et de recherche, bibliothèques, consacrés à la connaissance et à l'étude de la culture de l'autre Partie, en leur octroyant dans ce but les plus larges facilités, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et sur une base de réciprocité.
Chacune d'elles favorise également l'installation et le fonctionnement d'établissements d'enseignement de tous niveaux dépendant officiellement de l'autre Partie ou patronnés et recommandés par elle.
En particulier, les Parties contractantes conviennent de fixer par un arrangement complémentaire le statut de l'établissement français d'enseignement supérieur installé à Madrid et dénommé Casa de Velázquez.
Article V
Les Parties contractantes organisent des échanges de professeurs, de savants, de conférenciers, de lecteurs et d'assistants. Les modalités de ces échanges feront l'objet de propositions de la part de la Commission mixte instituée par l'article XXII.
Les Parties contractantes facilitent également les échanges de personnes qui représentent ou dirigent des organisations culturelles dans l'un et l'autre pays.
Article VI
En vue de développer la coopération scientifique et technique entre les deux Etats, les Parties contractantes décident de favoriser les échanges de missions, l'octroi de bourses de perfectionnement et de recherche, l'organisation de stages d'études, l'envoi de documentation, la réalisation de programmes de recherche scientifique et technique, fondamentale et appliquée, notamment par l'intervention d'établissements ou d'organismes spécialisés en ces matières et, d'une manière générale, toutes activités de nature à accroître la coopération dans les domaines de la science et de la technique.
Article VII
Chacune des Parties contractantes s'efforce de développer l'octroi de bourses aux étudiants et aux chercheurs désireux de poursuivre des études ou de se perfectionner dans l'autre pays. Les candidats aux bourses du Gouvernement de chacune des Parties contractantes sont sélectionnés par des Commissions mixtes spéciales qui se réunissent au début de chaque année, respectivement à Paris et à Madrid.
Chacune des Parties contractantes accorde aux boursiers ainsi qu'aux étudiants patronnés par l'autre Partie le traitement le plus favorable dans le cadre de sa législation interne et sur une base de réciprocité.
Article VIII
Chacune des Parties contractantes encourage la création de cours de vacances à l'intention du personnel enseignant, des chercheurs, des étudiants et des élèves de l'autre Partie.
Article IX
Les Parties contractantes favorisent la coopération des organisations sportives et des organisations de jeunesse reconnues dans chacun des deux pays ainsi que les rencontres sportives et les rencontres de jeunesse ayant un caractère éducatif, social ou professionnel. Elles échangent des informations concernant les organisations et les services qui ont pour but le développement des mouvements d'échange parmi la jeunesse.
Article X
Les Parties contractantes recherchent les moyens d'accorder aux études effectuées, aux concours et examens passés et aux diplômes obtenus sur le territoire ou dans les établissements relevant de l'autorité de l'une d'elles une équivalence partielle ou totale sur le territoire de l'autre.
Elles s'efforcent également de résoudre de la manière la plus favorable les problèmes que posent les équivalences entre le baccalauréat français et le « bachillerato » espagnol. La Commission mixte permanente instituée à l'article XXII présentera des propositions sur ce sujet de même que sur toutes questions concernant les équivalences.
Article XI
Les Parties contractantes veillent, par les moyens en leur pouvoir et dans le cadre de leur législation interne, à ce que, dans toutes les catégories et à tous les niveaux de l'enseignement, les questions et informations intéressant l'autre Partie soient présentées avec la plus grande objectivité.
Dans cet esprit et comme suite aux recommandations que pourra formuler à cet effet la Commission mixte permanente instituée à l'article XXII, chacune des Parties s'efforcera de faciliter la revision des manuels ou textes éducatifs, notamment de ceux qui sont en usage dans les établissements d'enseignement secondaire pour l'enseignement des disciplines littéraires et historiques.
Article XII
Les Parties contractantes accordent les plus larges facilités à l'organisation de concerts, d'expositions, de représentations théâtrales et de manifestations artistiques destinées à faire mieux connaître leurs cultures respectives.
Article XIII
Les Parties contractantes facilitent réciproquement et dans le cadre de leur législation nationale, l'entrée et la diffusion sur leurs territoires respectifs :
De livres scientifiques, techniques, littéraires et artistiques et des catalogues qui les concernent ainsi que des périodiques et d'autres publications culturelles ;
D'œuvres cinématographiques, musicales (sous forme de partitions et d'enregistrements sonores), radiophoniques et télévisées ;
D'œuvres d'art et de leurs reproductions,
sous réserve que les œuvres ainsi mentionnées aient un caractère culturel.
Elles prêtent, dans toute la mesure du possible, leur concours aux manifestations et aux échanges organisés dans ce domaine.
Article XIV
Chacune des Parties contractantes adopte toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des droits d'un auteur ou de tout autre titulaire de droits de propriété intellectuelle, originaire de l'autre Partie, ainsi que de leurs légitimes ayants droit en accord avec la Convention de Berne. Les droits d'auteurs ainsi visés se réfèrent aux œuvres littéraires, didactiques, scientifiques et artistiques comprises dans la Convention mentionnée ci-dessus, ainsi qu'aux adaptations littéraires, musicales et artistiques dans le domaine de la cinématographie et des émissions radiophoniques ou télévisées.
Article XV
Les deux Gouvernement collaborent étroitement à la protection de leur patrimoine littéraire et artistique respectif et examinent conjointement les mesures à prendre, dans le cadre de leur législation, en vue d'empêcher et de réprimer le trafic illégal d'œuvres d'art, de documents ou de tout autre objet de valeur historique ou culturelle.
Article XVI
En ce qui concerne les dispositions de la législation du travail relatives à l'organisation et au fonctionnement des comités d'entreprises, chacune des Parties contractantes s'engage à mettre en application, sur une base de réciprocité, un régime d'exemption au profit des établissements culturels ou centres de même nature que chacune d'elles entretient ou subventionne sur le territoire de l'autre en vue d'y exercer les activités culturelles auxquelles se réfère le présent Accord.
Article XVII
Les Parties contractantes accordent, dans les conditions fixées par leur réglementation interne, la franchise des droits de douane à l'importation du matériel pédagogique, culturel, scientifique, technique et artistique destiné aux institutions, centres culturels et établissements d'enseignement que chacune des Parties entretient sur le territoire de l'autre, sauf s'il apparaissait une finalité ou une utilisation commerciale, ainsi qu'à l'importation des objets et du matériel destinés à être présentés au cours de manifestations de caractère culturel, sous réserve, dans ce dernier cas, que les objets et le matériel soient retournés sur le territoire de l'autre Partie.
Article XVIII
Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder aux ressortissants de l'autre Partie qui exercent leurs activités en application du présent accord, toutes facilités, dans le cadre de sa législation et de sa réglementation, pour l'obtention de leurs visas de séjour et de leurs cartes d'identité professionnelles, de même que pour l'entrée de leur mobilier, l'importation temporaire et la circulation de leur voiture.
Article XIX
Les étudiants français et espagnols ainsi que les personnes de nationalité française et espagnole exerçant une activité culturelle dans l'autre pays et qui ont la qualité de travailleur salarié bénéficient des accords de sécurité sociale conclus entre la France et l'Espagne.
Article XX
Les Parties contractantes facilitent, dans toute la mesure du possible, la solution des questions financières soulevées par l'action culturelle de l'autre Partie sur son propre territoire. Ces questions pourront être réglées par voie d'échange de lettres ou de notes entre Gouvernements.
Article XXI
Les Parties contractantes favoriseront dans toute la mesure du possible la conclusion d'un accord de coopération entre les organismes de radio et de télévision des deux pays.
Article XXII
Une Commission mixte permanente, dont les membres sont désignés respectivement par les deux Gouvernements et à laquelle peuvent être adjoints des experts, se réunit chaque fois que les deux Parties le jugent nécessaire et, en principe, tous les deux ans, alternativement à Paris et à Madrid. Elle est présidée à Paris par un Français et à Madrid par un Espagnol.
Cette commission mixte permanente examine les questions concernant l'application du présent Accord. Elle étudie, en particulier, le programme des actions à entreprendre et présente des recommandations aux deux Gouvernements.
Si des questions d'ordre technique exigeant un examen détaillé figurent à son ordre du jour, la Commission pourra créer des sous-commissions qui auront à lui rendre compte de leurs travaux.
Article XXIII
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.
Article XXIV
Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans, à partir de son entrée en vigueur. Il est prorogé par tacite reconduction s'il n'a pas été dénoncé six mois au moins avant la fin de cette période de cinq ans. Dans le cas de prorogation, il pourra être dénoncé par l'une des deux Parties avec un préavis de six mois, la notification de dénonciation pouvant être faite à tout moment.
En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Madrid, le 7 février 1969, en double exemplaire, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Son Excellence
M. MICHEL DEBRÉ,
ministre
des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de l'Etat espagnol :
Son Excellence
M. FERNANDO MARIA CASTIELLA,
ministre
des affaires extérieures.
ACTE MODIFICATIF DISTINCT1996 - ÉDITION OFFICIELLE ESPAGNOLE; VIGUEUR27MAI1997; AUCUNE TRADUCTION IMPLICITE
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y la República Francesa sobre la abrogación del artículo XVI del Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica de 7 de febrero de 1969, hecho en Madrid el 30 de enero de 1996.
Excelentísimo señor Embajador:
Refiriéndome al Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre la República Francesa y España, firmado en Madrid el 7 de febrero de 1969, tengo el honor de proponerle la abrogación del artículo XVI del citado Convenio, cuya redacción es la siguiente:
«En lo que se refiere a las disposiciones de la legislación de trabajo relativas a la organización y al funcionamiento de los comités de empresa, cada una de las Partes Contratantes se compromete a aplicar, sobre la base de reciprocidad, un régimen de exención a favor de los establecimientos culturales o centros de esta misma índole que cada una de ellas sostenga o subvencione en el territorio de la otra, a fin de ejercer en éste las actividades culturales a las cuales se refiere el presente Convenio».
Si la citada propuesta merece la aprobación de su Gobierno, esta carta y su respuesta constituirán el acuerdo entre nuestros dos Gobiernos por lo que respecta a la abrogación del artículo XVI del Convenio de 7 de febrero de 1969.
Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de la última notificación del cumplimiento de los procedimientos internos respectivos, necesarios para la celebración de tratados internacionales.
A la espera de sus gratas noticias, aprovecho esta oportunidad para testimoniarle mi más alta y distinguida consideración.-Miguel Ángel Carriedo Mompín.
Excelentísimo señor Secretario de Estado:
Tengo el honor de acusar recibo de la carta de V.E. de fecha de hoy, que dice textualmente lo siguiente:
«Refiriéndome al Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre la República Francesa y España, firmado en Madrid el 7 de febrero de 1969, tengo el honor de proponerle la abrogación del artículo XVI del citado Convenio, cuya redacción es la siguiente:
"En lo que se refiere a las disposiciones de la legislación de trabajo relativas a la organización y al funcionamiento de los comités de empresa, cada una de las Partes Contratantes se compromete a aplicar, sobre la base de reciprocidad, un régimen de exención a favor de los establecimientos culturales o centros de esta misma índole que cada una de ellas sostenga o subvencione en el territorio de la otra, a fin de ejercer en éste las actividades culturales a las cuales se refiere el presente Convenio".
Si la citada propuesta merece la aprobación de su Gobierno, esta carta y su respuesta constituirán el acuerdo entre nuestros dos Gobiernos por lo que respecta a la abrogación del artículo XVI del Convenio de 7 de febrero de 1969.
Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de la última notificación del cumplimiento de los procedimientos internos respectivos, necesarios para la celebración de tratados internacionales.
A la espera de sus gratas noticias, aprovecho esta oportunidad para testimoniarle mi más alta y distinguida consideración.»
Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno francés está de acuerdo con cuanto antecede y que, por consiguiente, la carta de V.E. y la presente carta de respuesta constituyen un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos en esta materia, que entrará en vigor el día siguiente al de la última notificación del cumplimiento de los procedimientos internos respectivos, necesarios para la celebración de tratados internacionales.
Aprovecho esta oportunidad para testimoniar a V.E. mi más alta y distinguida consideración.-El Embajador de Francia en España, André Gadaud.
Excmo. Sr. Don Miguel Ángel Carriedo Mompín, Secretario de Estado. Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid.
Accord
Accord France–Espagne sur le régime fiscal du transport routier international
En vigueur - portée limitée
Texte officiel - Accord France–Espagne sur le régime fiscal du transport routier international
Lire ce texte
Sommaire du texte
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ESPAGNE RELATIF AU RÉGIME
FISCAL APPLICABLE AUX VÉHICULES ROUTIERS UTILISÉS POUR LE
TRANSPORT INTERNATIONAL
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Désireux de faciliter le transport routier international de marchandises et de voyageurs entre la France et l’Espagne,
Décidés à procéder à des exonérations ou atténuations réciproques des taxes et impôts qui frappent les véhicules utilisés,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Pour l’application de cet Accord :
a) Le terme « transporteur » désigne toute personne physique
ou morale qui, en accord avec les lois et règlements nationaux,
est autorisée à effectuer des transports routiers de marchandises ou de voyageurs sur le territoire de la République française
ou sur le territoire du Royaume d’Espagne.
b) Le terme « véhicule de transport de voyageurs » désigne
tout véhicule routier à propulsion mécanique qui :
- est construit ou adapté pour être utilisé comme moyen
de transport routier de personnes;
- a une capacité de plus de huit sièges sans compter celui du
conducteur ;
- est immatriculé sur le territoire d’une des Parties contractantes ;
- est importé temporairement sur le territoire de l'autre
Partie contractante pour le transport international de voyageurs
entre les deux pays ou en transit par leur territoire.
c) Le terme « véhicule de transport de marchandises » désigne
tout véhicule routier à propulsion mécanique qui :
- est construit ou adapté pour être utilisé comme moyen de
transport routier de marchandises ;
- est immatriculé sur le territoire d'une des Parties contractantes du présent Accord ;
- est importé temporairement sur le territoire de l’autre
Partie contractante pour le transport routier international de
marchandises entre les deux pays ou en transit par leur territoire.
Sont également considérés comme véhicules les tracteurs routiers, les remorques et les semi-remorques.
d) Le terme « territoire » désigne :
- en ce qui concerne la République française, tout le territoire
de la République française en Europe ;
- en ce qui concerne l’Espagne, tout son territoire.
Article 2
Les véhicules espagnols ci-dessus visés seront exonérés sur le
territoire de la République française de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, instituée par l’article 16 de la loi
n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
Les véhicules français ci-dessus visés seront exonérés sur le
territoire du Royaume d'Espagne du canon de coincidencia.
Article 3
Le présent Accord est conclu pour une période d’une année
et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
l’échange des instruments constatant l’accomplissement des procédures requises dans chacun des deux Etats. Le présent Accord
sera reconduit tacitement pour des périodes successives d’une
année, sauf si l’une des Parties contractantes le dénonce par
une notification écrite, six mois au moins avant l'expiration de
sa validité.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire, à Madrid, le 16 octobre 1981, en
langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
RAOUL DELAYE.
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne:
JOAQUIM ORTEGA SALINAS.
T. C. A. 1663.
Accord
Accord franco-espagnol concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d’enseignement
En vigueur
Publication officielle - accord franco-espagnol de 2002
Lire ce texte
A C C O R D
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES DU 26 NOVEMBRE 2002 CONCERNANT LE STATUT FISCAL ET DOUANIER DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET D'ENSEIGNEMENT COMPLÉTANT L'ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Madame la Ministre,
Me référant aux articles IV et XX de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 7 février 1969, et conformément au paragraphe 3 de l'échange de lettres du 28 février 1974 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence les dispositions suivantes :
1. Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire espagnol et qui relèvent de l'Etat français comprennent :
- l'Institut français de Madrid ;
- l'Institut français de Barcelone ;
- l'Institut français de Bilbao ;
- l'Institut français de Valence ;
- l'Institut français de Saragosse ;
- l'Institut français de Séville ;
- le collège Saint-Louis des Français situé sur la commune de Pozuelo ;
- la Casa de Velázquez ;
- le lycée français de Madrid et son annexe, l'école Saint-Exupéry ;
- le lycée français de Barcelone et son annexe, l'école Munner de Barcelone ;
- le lycée français de Valence.
2. Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire français et qui relèvent de l'Etat espagnol comprennent :
- l'Institut Cervantès de Paris ;
- l'Institut Cervantès de Bordeaux ;
- l'Institut Cervantès de Toulouse ;
- l'Institut Cervantès de Lyon ;
- le collège espagnol Federico Garcia Lorca de Paris ;
- le lycée espagnol de Paris ;
- le collège d'Espagne de Paris.
3. Au cas où de nouvelles institutions culturelles et d'enseignement de même nature que celles qui sont mentionnées ci-dessus et relevant ou appartenant à l'un des deux Etats seraient créées sur le territoire de l'autre, leur adjonction sur les listes comprises dans les paragraphes 1 et 2 feront l'objet d'un échange de lettres ou de notes entre les deux Gouvernements.
4. En faveur des institutions culturelles et d'enseignement énumérées aux paragraphes 1 et 2, les deux Gouvernements s'assurent réciproquement :
a) L'exemption des impôts indirects, droits et taxes exigibles sur les acquisitions et locations, les transmissions à titre gratuit de terrains ou d'immeubles destinés à l'installation ou à l'agrandissement desdites institutions culturelles, ainsi que sur les travaux relatifs à ces immeubles, à l'exclusion de la TVA.
b) L'exemption des impôts directs, taxes et contributions de toute nature sur ces mêmes immeubles et sur les plus-values de cession de ces immeubles, ainsi que des surtaxes territoriales afférentes à ceux-ci, à l'exception des taxes perçues en rémunération des services rendus.
c) L'exemption des impôts sur le montant global des salaires payés par ces institutions (actuellement, en France, la taxe sur les salaires).
5. En ce qui concerne les autres contributions ou redevances qui, d'après la législation des Etats respectifs, seraient normalement exigibles soit du fait des actes ou contrats inhérents au fonctionnement des institutions desdits Etats énumérées aux paragraphes 1 et 2, soit du fait des immeubles affectés auxdites institutions, chaque Gouvernement accorde aux institutions de l'autre Etat le même traitement qu'à ses propres institutions culturelles et d'enseignement.
6. Les établissements français ou espagnols à but non lucratif non énumérés aux paragraphes 1 et 2 et qui se consacrent à des activités culturelles ou d'enseignement bénéficient des mêmes exonérations d'impôts et autres avantages que ceux accordés par l'Etat sur le territoire duquel ils sont situés aux établissements de même nature de l'un ou l'autre pays.
7. Au cas où apparaîtraient des litiges sur l'interprétation ou l'application du présent accord, ceux-ci seront résolus par le biais de consultations entre les Parties.
L'entrée en vigueur de ces dispositions met fin à l'échange de lettres relatif au même objet, signé à Madrid le 28 février 1974, et à celui du 19 janvier 1978 concernant les locaux de l'Etat français en Espagne et ceux de l'Etat espagnol en France.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements en la matière, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée entre les Parties communiquant l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leur législation interne.
Je vous prie, Madame la ministre, d'agréer l'assurance de ma haute considération.
Fait à Malaga, le 26 novembre 2002.
Dominique de Villepin,
Ministre
des affaires étrangères
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
LA MINISTRE
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence, en date d'aujourd'hui, qui indiquait :
« Me référant aux articles IV et XX de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 7 février 1969, et conformément au paragraphe 3 de l'échange de lettres du 28 février 1974 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence les dispositions suivantes :
1. Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire espagnol et qui relèvent de l'Etat français comprennent :
- l'Institut français de Madrid ;
- l'Institut français de Barcelone ;
- l'Institut français de Bilbao ;
- l'Institut français de Valence ;
- l'Institut français de Saragosse ;
- l'Institut français de Séville ;
- le collège Saint-Louis des Français situé sur la commune de Pozuelo ;
- la Casa de Velázquez ;
- le lycée français de Madrid et son annexe, l'école Saint-Exupéry ;
- le lycée français de Barcelone et son annexe, l'école Munner de Barcelone ;
- le lycée français de Valence.
2. Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire français et qui relèvent de l'Etat espagnol comprennent :
- l'Institut Cervantès de Paris ;
- l'Institut Cervantès de Bordeaux ;
- l'Institut Cervantès de Toulouse ;
- l'Institut Cervantès de Lyon ;
- le collège espagnol Federico Garcia Lorca de Paris ;
- le lycée espagnol de Paris ;
- le collège d'Espagne de Paris.
3. Au cas où de nouvelles institutions culturelles et d'enseignement de même nature que celles qui sont mentionnées ci-dessus et relevant ou appartenant à l'un des deux Etats seraient créées sur le territoire de l'autre, leur adjonction sur les listes comprises dans les paragraphes 1 et 2 feront l'objet d'un échange de lettres ou de notes entre les deux Gouvernements.
4. En faveur des institutions culturelles et d'enseignement énumérées aux paragraphes 1 et 2, les deux Gouvernements s'assurent réciproquement :
a) L'exemption des impôts indirects, droits et taxes exigibles sur les acquisitions et locations, les transmissions à titre gratuit de terrains ou d'immeubles destinés à l'installation ou à l'agrandissement desdites institutions culturelles, ainsi que sur les travaux relatifs à ces immeubles, à l'exclusion de la TVA.
b) L'exemption des impôts directs, taxes et contributions de toute nature sur ces mêmes immeubles et sur les plus-values de cession de ces immeubles, ainsi que des surtaxes territoriales afférentes à ceux-ci, à l'exception des taxes perçues en rémunération des services rendus.
c) L'exemption des impôts sur le montant global des salaires payés par ces institutions (actuellement, en France, la taxe sur les salaires).
5. En ce qui concerne les autres contributions ou redevances qui, d'après la législation des Etats respectifs, seraient normalement exigibles soit du fait des actes ou contrats inhérents au fonctionnement des institutions desdits Etats énumérées aux paragraphes 1 et 2, soit du fait des immeubles affectés auxdites institutions, chaque Gouvernement accorde aux institutions de l'autre Etat le même traitement qu'à ses propres institutions culturelles et d'enseignement.
6. Les établissements français ou espagnols à but non lucratif non énumérés aux paragraphes 1 et 2 et qui se consacrent à des activités culturelles ou d'enseignement bénéficient des mêmes exonérations d'impôts et autres avantages que ceux accordés par l'Etat sur le territoire duquel ils sont situés aux établissements de même nature de l'un ou l'autre pays.
7. Au cas où apparaîtraient des litiges sur l'interprétation ou l'application du présent accord, ceux-ci seront résolus par le biais de consultations entre les Parties.
L'entrée en vigueur de ces dispositions met fin à l'échange de lettres relatif au même objet, signé à Madrid le 28 février 1974, et à celui du 19 janvier 1978 concernant les locaux de l'Etat français en Espagne et ceux de l'Etat espagnol en France.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements en la matière, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée entre les Parties communiquant l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leur législation interne. »
J'ai l'honneur d'indiquer à votre Excellence que les dispositions qui précedent recueillent l'agrément du Gouvernement espagnol. En conséquence, la lettre de Votre Excellence et la présente lettre de réponse constituent l'accord entre nos deux Gouvernements en la matière, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée entre les Parties communiquant l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leur législation interne.
Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'assurance de ma haute considération.
Fait à Malaga, le 26 novembre 2002.
Ana Palacio Vallelersundi,
Ministre
des affaires étrangères
Accord
Convention France–Espagne de 1926 relative au régime fiscal des sociétés, avec acte interprétatif
Historique - ne régit plus la situation actuelle
Texte intégral non reproduit : Ce texte est conservé comme repère historique. Il ne définit pas le régime fiscal actuellement applicable entre la France et l’Espagne.
Sources officielles
- Source officielle - Convention entre la France et l’Espagne relative au régime fiscal des sociétés, avec acte interprétatif
- Source officielle - Convention entre la France et l’Espagne relative au régime fiscal des sociétés, avec acte interprétatif
- Source officielle - Convention entre la France et l’Espagne relative au régime fiscal des sociétés, avec acte interprétatif
- Source officielle - Convention entre la France et l’Espagne relative au régime fiscal des sociétés, avec acte interprétatif
Textes applicables et chronologie
Le point 12 du protocole à la convention de 1995 maintient le régime de l’article 15 § 4 de l’ancienne convention de 1973 ; la zone frontalière résulte de l’accord de 1961, complété en 1964 et 1965. Le reste de la convention de 1973 est remplacé. Lire la doctrine officielle.
Pour la convention successorale de 1963, la date d’entrée en vigueur du 29 décembre 1963 se distingue de son application aux successions ouvertes par décès depuis le 29 novembre 1963. L’échange interprétatif du 8 janvier 1963 est accessible séparément dans le Recueil des traités de l’ONU. BOFiP.
- 8 janvier 1926Convention France–Espagne de 1926 relative au régime fiscal des sociétés, avec acte interprétatifHistorique - ne régit plus la situation actuelle
- 1969Accord culturel franco-espagnol de 1969, accord complémentaire de 1974 et échange de notes de 1996En vigueur
- 1981Accord France–Espagne sur le régime fiscal du transport routier internationalEn vigueur - portée limitée
- 2002Accord franco-espagnol concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d’enseignementEn vigueur
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Espagne
Texte présenté dans cette page
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 22
- Non-discrimination
- Article 25
- Procédure amiable
- Article 26
- Échange de renseignements
- Article 27
- Assistance au recouvrement
- Article 28
- Entrée en vigueur
- Article 32
- Dénonciation
- Article 33
Convention relative aux successions
Texte présenté dans cette page
- Impôts sur les successions visés
- Article 29
- Biens immobiliers
- Article 30
- Biens investis dans une entreprise
- Article 31
- Biens affectés à une profession libérale
- Article 32
- Biens meubles corporels
- Article 33
- Autres biens incorporels
- Article 34
- Déduction des dettes
- Article 35
- Calcul de l’impôt
- Article 36
- Échange de renseignements
- Article 39
- Procédure amiable
- Article 40
- Entrée en vigueur
- Article 44
- Dénonciation
- Article 45
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention du 10 octobre 1995 (Journal officiel du 11 juillet 1997)
En vigueur, modifiée par la Convention multilatérale (CML).
- Signé le
- 10 octobre 1995
- Entrée en vigueur
- 1er juillet 1997
Prise d’effet : Convention de 1995 sur les revenus, art. 32 §2 : retenues dès la vigueur du 1er juillet 1997 ; autres revenus et faits générateurs à partir de 1998. La convention sur les successions de 1963 a son propre calendrier.
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole annexé à la conventionPartie intégrantePrécise notamment la résidence, l’établissement stable, le transport international, les dividendes, les intérêts, les redevances et les travailleurs frontaliers.Lire ce textePublication officielle
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie le préambule et les articles 5, 10 et 13. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2023 pour les retenues à la source comme pour les autres impôts. Une clause autonome de refus des avantages pour objet principal figure également dans le texte consolidé.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2023
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er janvier 2023
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er janvier 2022
Stipulations concernées : Préambule, Article 5, Article 10, Article 13, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML : a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2023 ; b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 ; c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er juillet 2022, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Échange de lettres du 19 février 1998En vigueur
Régime des travailleurs frontaliers : attestation spécifique requise.
- Signé le
- 19 février 1998
Prise d’effet : L’échange du 19 février 1998 fixe les formalités documentaires du régime des travailleurs frontaliers ; aucune date distincte de prise d’effet n’est stipulée.
Échange de lettres des 1er mars et 22 avril 2005En vigueur
Procédure applicable aux OPCVM français depuis le 1er janvier 2005.
- Signé le
- 22 avril 2005
- Prise d’effet
- 1er janvier 2005
Échange de lettres des 22 décembre 2003 et 1er mars 2005En vigueur
Accord d’interprétation relatif aux accords préalables de prix de transfert.
- Signé le
- 1er mars 2005
Prise d’effet : La lettre espagnole du 22 décembre 2003 et la réponse française du 1er mars 2005 constituent l’accord interprétatif sur les accords préalables de prix ; aucune date distincte de prise d’effet n’est stipulée.
Successions
Convention du 8 janvier 1963 (Journal officiel du 7 janvier 1964 et rectificatif du 22 janvier 1964)
Convention autonome applicable aux successions ; ses anciennes dispositions relatives au revenu ont cessé de s'appliquer lors de l'entrée en vigueur de la convention de 1973.
- Signé le
- 8 janvier 1963
- Entrée en vigueur
- 29 décembre 1963
- Prise d’effet : Successions de personnes décédées depuis et y compris le
- 29 novembre 1963
Entrée en vigueur : 2. Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois : En ce qui concerne les successions, pour l’imposition des successions de personnes décédées depuis et y compris le jour où les instruments de ratification auront été échangés.
Prise d’effet : Entrée en vigueur le 29 décembre 1963 ; applicable aux successions de personnes décédées depuis et y compris le 29 novembre 1963.
Successions : interprétation de la notion d’établissement stable
Échange de lettres du 8 janvier 1963 interprétant l’article 4, paragraphe 5, de la convention successorale
En vigueur. Le texte français authentique se trouve dans le Recueil des traités de l’ONU, volume 974, n° 14109, pages 21–22. L’article 31 de la convention sur les successions renvoie à l’article 4.
- Signé le
- 8 janvier 1963
Accords et régimes spéciaux
Échange de lettres du 26 novembre 2002En vigueur
Statut fiscal et douanier des établissements culturels et d’enseignement ; entré en vigueur le 16 juillet 2004.
- Signé le
- 26 novembre 2002
- Entrée en vigueur
- 16 juillet 2004
Accord complémentaire du 25 janvier 1961 : zone des travailleurs frontaliersApplicable au régime frontalier maintenu
L’article 2 et l’annexe I délimitent la zone frontalière pour le régime préservé par le point 12 du protocole à la convention de 1995.
- Signé le
- 25 janvier 1961
Échange de lettres du 3 juillet 1964 : complément de la liste des communes frontalièresApplicable au régime frontalier maintenu
Complète l’annexe I de l’accord de 1961 relative aux communes de la zone frontalière.
- Signé le
- 3 juillet 1964
Échange de notes des 21 mai et 1er juin 1965 : zone frontalière françaiseApplicable au régime frontalier maintenu
Complète la zone frontalière française définie par l’échange de lettres de 1964.
- Signé le
- 1er juin 1965
Textes historiques
Convention du 27 juin 1973 : article 15 § 4 maintenu pour les travailleurs frontaliersPartiellement en vigueur : article 15 § 4 maintenu
La convention de 1995 remplace celle de 1973 pour les revenus et la fortune, mais son protocole, point 12, maintient le régime frontalier de l’article 15 § 4 de 1973.
- Signé le
- 27 juin 1973
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Espagne (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Texte reproduit dans le dossierConvention relative aux successions (PDF)
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention avec l’Espagne - Impôts sur le revenu et la fortune
- Publication officielle de l’acteÉchange de lettres du 19 février 1998
- Publication officielle de l’acteÉchange de lettres du 26 novembre 2002
- Publication officielle de l’acteÉchange de lettres des 1er mars et 22 avril 2005
- Publication officielle de l’acteÉchange de lettres des 22 décembre 2003 et 1er mars 2005
- Publication officielle de l’acteAccord complémentaire du 25 janvier 1961 : zone des travailleurs frontaliers
- Publication officielle de l’acteÉchange de lettres du 3 juillet 1964 : complément de la liste des communes frontalières
- Publication officielle de l’acteÉchange de notes des 21 mai et 1er juin 1965 : zone frontalière française
- Publication officielle de l’acteConvention du 27 juin 1973 : article 15 § 4 maintenu pour les travailleurs frontaliers
- Commentaire BOFiPDoctrine fiscale : régime et zone des travailleurs frontaliers
- Publication officielle de l’acteÉchange de lettres du 8 janvier 1963 interprétant l’article 4, paragraphe 5, de la convention successorale
Jurisprudence
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.