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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Espagne

Convention en vigueur

Accéder aux textes (6)
  1. Convention fiscale France–Espagne
  2. Convention relative aux successions
  3. Accord culturel franco-espagnol de 1969, accord complémentaire de 1974 et échange de notes de 1996
  4. Accord France–Espagne sur le régime fiscal du transport routier international
  5. Accord franco-espagnol concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d’enseignement
  6. Convention France–Espagne de 1926 relative au régime fiscal des sociétés, avec acte interprétatif

Textes et sources officielles

Convention fiscale France–Espagne

Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.

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Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31
  32. Article 32
  33. Article 33
  34. PROTOCOLE

Article 1 - Personnes concernées

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

Article 9 - Entreprises associées

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Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13 - Gains en capital

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16 - Membres des conseils d’administration ou de surveillance

Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18

Article 19 - Rémunérations publiques

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Article 20

Article 21

Article 22 - Autres revenus

Article 23 - Fortune

Article 24 - Eliminations des doubles impositions

Article 25 - Non-discrimination

Article 26 - Procédure amiable

Article 27 - Echange de renseignements

Article 28 - Assistance au recouvrement

Article 29 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

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Article 30 - Modalités d’application

Article 31 - Extension territoriale

Article 32

Article 33 - Dénonciation

Notes de la source (14)

Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.

Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.

Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.

Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.

Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée du 7 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.

Note 7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.

Note 8 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.

Note 9 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.

Note 10 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.

Note 11 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML.

Note 12 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.

Note 13 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.

Note 14 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er janvier 2022 pour l’Espagne.

Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :

  • a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2023 ;
  • b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 ;
  • c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er juillet 2022, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.

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Convention relative aux successions

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  1. TITRE Ier
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. TITRE II
  10. Chapitre II
  11. Article 29
  12. Article 30
  13. Article 31
  14. Article 32
  15. Article 33
  16. Article 34
  17. Article 35
  18. Article 36
  19. Article 37
  20. Article 38
  21. Titre III
  22. Article 39
  23. Titre IV
  24. Article 40
  25. Article 41
  26. Article 42
  27. Article 43
  28. Article 44
  29. Article 45

ARTICLE 1er

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

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Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

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Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

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Accord

Accord culturel franco-espagnol de 1969, accord complémentaire de 1974 et échange de notes de 1996

En vigueur

Actes compris dans ce texte

  • Accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 7 février 1969
  • Accord complémentaire du 28 mai 1974
  • Échange de notes des 30 janvier et 2 février 1996, entré en vigueur le 27 mai 1997

Texte officiel - Accord complémentaire entre la France et l'Espagne pour l'application de l'article 6 de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 7 février 1969

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  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article Ier
  8. Article II
  9. Article III
  10. Article IV
  11. Article V
  12. Article VI
  13. Article VII
  14. Article VIII
  15. Article IX
  16. Article X
  17. Article XI
  18. Article XII
  19. Article XIII
  20. Article XIV
  21. Article XV
  22. Article XVI
  23. Article XVII
  24. Article XVIII
  25. Article XIX
  26. Article XX
  27. Article XXI
  28. Article XXII
  29. Article XXIII
  30. Article XXIV

ACCORD SCIENTIFIQUE1974 - FRANÇAIS

ACCORD COMPLEMENTAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT
ESPAGNOL POUR L’APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE L’AC-
CORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE DU 7 FEVRIER 1969, FAIT A MADRID LE 28 MAI
1974
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de l’Etat espagnol,
Considérant les relations amicales qui unissent la France et l’Espagne, et désireux de favoriser la coopération scientifique et technique au bénéfice des deux pays,
sont convenus des dispositions suivantes pour l’application de l’article 6 de l’Accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 7 février 1969.

Article 1er

La coopération peut prendre les formes suivantes :
a) Echange d'informations sur la recherche scientifique et le développement technologique ;
b) Missions d’experts et de chercheurs ; octroi de bourses ;
c) Utilisation des laboratoires et des installations de chaque partie
par les experts et les chercheurs de l’autre partie ;
d) Réalisation conjointe et coordonnée de projets de recherches
scientifiques ou de développement technologique.

Article 2

Les différents secteurs de la coopération scientifique et technique
entre la France et l’Espagne peuvent faire l’objet d’accords spécifiques conclus entre les deux Gouvernements. Ceux-ci peuvent en
outre procéder à la désignation d’organismes et les habiliter à mettre
au point des projets d’accords spécifiques qui leur seront soumis
pour approbation.

Article 3

Des contacts permanents sont établis entre les deux ministères des
Affaires étrangères pour passer en revue toutes les questions qui
peuvent se poser en matière de coopération scientifique et technique.
Dès que la nécessité s’en fait sentir, des réunions de travail sont
organisées entre les représentants des deux Gouvernements.
En tout état de cause, un comité spécial composé des représentants et experts des deux Gouvernements se réunit une fois par an à
l’automne pour examiner les programmes communs de coopération
scientifique et technique à mettre en œuvre l’année suivante. Ce
comité spécial rend compte de ses travaux à la Commission mixte
instituée par l’Accord du 7 février 1969, à chaque session de cette
Commission et, dans l'intervalle des sessions, aux deux ministères
des Affaires étrangères.

Article 4

Les experts et chercheurs de chaque pays envoyés en mission sur
le territoire de l’autre, en exécution des programmes établis dans le
cadre du présent Accord, bénéficient des facilités prévues par l’Article XVIII de l’Accord du 7 février 1969.
Le matériel de chaque pays envoyé sur le territoire de l’autre en
exécution des programmes établis dans le cadre du présent Accord
bénéficie des franchises prévues à l’Article XVII de l’Accord du
7 février 1969.

Article 5

a) En principe les frais de voyages des experts et chercheurs
affectés aux programmes établis d’un commun accord sont à la
charge du pays d’envoi, et les frais de séjour à la charge du pays
d’accueil ;
b) Le financement des opérations sera assuré selon des modalités
arrêtées conjointement.

Article 6

Le présent Accord complémentaire entrera en vigueur le jour de
sa signature et aura la même durée que l’Accord de coopération
culturelle, scientifique et technique du 7 février 1969.
Fait à Madrid, le 28 mai 1974, en deux exemplaires originaux,
l’un en langue française, l’autre en langue espagnole, chacun des
deux exemplaires faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République française. de l’Etat espagnol.

PARENT CULTUREL1969 - ÉDITION HISTORIQUE FRANÇAISE; ARTICLE XVI ABROGÉ PAR ACTE DISTINCT CI-APRÈS

ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT ESPAGNOL

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat espagnol,

Animés du désir de resserrer les liens d'ordre culturel qui unissent depuis des siècles les deux peuples ;

Résolus à organiser et à développer leur collaboration dans les domaines de l'éducation, des lettres, des sciences et des arts,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article Ier

Les Parties contractantes, reconnaissant l'importance que revêt pour chacun des deux pays la connaissance de la langue et de la culture de l'autre, en favorisent l'enseignement à tous les degrés et la diffusion sous toutes ses formes sur leurs territoires respectifs. Elles mettent également en œuvre les moyens nécessaires pour assurer le développement de leur coopération scientifique et technique. Elles se tiennent mutuellement informées des dispositions prises à cet effet.

Article II

Chacune des Parties contractantes s'engage à organiser l'enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'autre pays, à tous les niveaux et dans tous les types d'établissements où les programmes officiels établis par la loi prévoient l'étude d'une langue vivante étrangère. Les deux Parties conviennent notamment d'organiser des cours réguliers respectivement de langue espagnole et de langue française dans leurs institutions d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, en leur accordant le même rang et la même valeur qu'aux langues étrangères les plus favorisées selon leurs programmes officiels d'études respectifs.

Chaque Partie prévoit les dispositions nécessaires pour créer et entretenir dans les universités, les écoles et autres établissements d'enseignement les chaires ou postes de professeurs ou de lecteurs nécessaires à cet effet.

L'application pratique de ces dispositions fera l'objet d'examens périodiques au sein de la commission mixte permanente prévue par l'article XXII.

Chacune des Parties contractantes favorise de même l'enseignement de la langue de l'autre partie par la radio, la télévision et par tous moyens extra scolaires.

Article III

En vue de développer l'enseignement et la connaissance de leur langue, de leur littérature et de leur culture respectives, les Parties contractantes facilitent l'établissement et le fonctionnement de chaires ou de lectorats dans les établissements d'enseignement supérieur ainsi que de postes de professeurs ou de chargés de cours dans les établissements d'enseignement secondaire ou autres établissements d'enseignement.

Les Parties contractantes estiment souhaitable pour l'efficacité de l'enseignement que, dans la mesure du possible, les lectorats soient tenus par des Espagnols en France et des Français en Espagne.

Article IV

Chacune des Parties contractantes encourage l'installation et le fonctionnement sur son territoire d'établissements culturels tels que instituts de hautes études, centres ou cercles d'études, centres de documentation et de recherche, bibliothèques, consacrés à la connaissance et à l'étude de la culture de l'autre Partie, en leur octroyant dans ce but les plus larges facilités, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et sur une base de réciprocité.

Chacune d'elles favorise également l'installation et le fonctionnement d'établissements d'enseignement de tous niveaux dépendant officiellement de l'autre Partie ou patronnés et recommandés par elle.

En particulier, les Parties contractantes conviennent de fixer par un arrangement complémentaire le statut de l'établissement français d'enseignement supérieur installé à Madrid et dénommé Casa de Velázquez.

Article V

Les Parties contractantes organisent des échanges de professeurs, de savants, de conférenciers, de lecteurs et d'assistants. Les modalités de ces échanges feront l'objet de propositions de la part de la Commission mixte instituée par l'article XXII.

Les Parties contractantes facilitent également les échanges de personnes qui représentent ou dirigent des organisations culturelles dans l'un et l'autre pays.

Article VI

En vue de développer la coopération scientifique et technique entre les deux Etats, les Parties contractantes décident de favoriser les échanges de missions, l'octroi de bourses de perfectionnement et de recherche, l'organisation de stages d'études, l'envoi de documentation, la réalisation de programmes de recherche scientifique et technique, fondamentale et appliquée, notamment par l'intervention d'établissements ou d'organismes spécialisés en ces matières et, d'une manière générale, toutes activités de nature à accroître la coopération dans les domaines de la science et de la technique.

Article VII

Chacune des Parties contractantes s'efforce de développer l'octroi de bourses aux étudiants et aux chercheurs désireux de poursuivre des études ou de se perfectionner dans l'autre pays. Les candidats aux bourses du Gouvernement de chacune des Parties contractantes sont sélectionnés par des Commissions mixtes spéciales qui se réunissent au début de chaque année, respectivement à Paris et à Madrid.

Chacune des Parties contractantes accorde aux boursiers ainsi qu'aux étudiants patronnés par l'autre Partie le traitement le plus favorable dans le cadre de sa législation interne et sur une base de réciprocité.

Article VIII

Chacune des Parties contractantes encourage la création de cours de vacances à l'intention du personnel enseignant, des chercheurs, des étudiants et des élèves de l'autre Partie.

Article IX

Les Parties contractantes favorisent la coopération des organisations sportives et des organisations de jeunesse reconnues dans chacun des deux pays ainsi que les rencontres sportives et les rencontres de jeunesse ayant un caractère éducatif, social ou professionnel. Elles échangent des informations concernant les organisations et les services qui ont pour but le développement des mouvements d'échange parmi la jeunesse.

Article X

Les Parties contractantes recherchent les moyens d'accorder aux études effectuées, aux concours et examens passés et aux diplômes obtenus sur le territoire ou dans les établissements relevant de l'autorité de l'une d'elles une équivalence partielle ou totale sur le territoire de l'autre.

Elles s'efforcent également de résoudre de la manière la plus favorable les problèmes que posent les équivalences entre le baccalauréat français et le « bachillerato » espagnol. La Commission mixte permanente instituée à l'article XXII présentera des propositions sur ce sujet de même que sur toutes questions concernant les équivalences.

Article XI

Les Parties contractantes veillent, par les moyens en leur pouvoir et dans le cadre de leur législation interne, à ce que, dans toutes les catégories et à tous les niveaux de l'enseignement, les questions et informations intéressant l'autre Partie soient présentées avec la plus grande objectivité.

Dans cet esprit et comme suite aux recommandations que pourra formuler à cet effet la Commission mixte permanente instituée à l'article XXII, chacune des Parties s'efforcera de faciliter la revision des manuels ou textes éducatifs, notamment de ceux qui sont en usage dans les établissements d'enseignement secondaire pour l'enseignement des disciplines littéraires et historiques.

Article XII

Les Parties contractantes accordent les plus larges facilités à l'organisation de concerts, d'expositions, de représentations théâtrales et de manifestations artistiques destinées à faire mieux connaître leurs cultures respectives.

Article XIII

Les Parties contractantes facilitent réciproquement et dans le cadre de leur législation nationale, l'entrée et la diffusion sur leurs territoires respectifs :

De livres scientifiques, techniques, littéraires et artistiques et des catalogues qui les concernent ainsi que des périodiques et d'autres publications culturelles ;

D'œuvres cinématographiques, musicales (sous forme de partitions et d'enregistrements sonores), radiophoniques et télévisées ;

D'œuvres d'art et de leurs reproductions,

sous réserve que les œuvres ainsi mentionnées aient un caractère culturel.

Elles prêtent, dans toute la mesure du possible, leur concours aux manifestations et aux échanges organisés dans ce domaine.

Article XIV

Chacune des Parties contractantes adopte toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des droits d'un auteur ou de tout autre titulaire de droits de propriété intellectuelle, originaire de l'autre Partie, ainsi que de leurs légitimes ayants droit en accord avec la Convention de Berne. Les droits d'auteurs ainsi visés se réfèrent aux œuvres littéraires, didactiques, scientifiques et artistiques comprises dans la Convention mentionnée ci-dessus, ainsi qu'aux adaptations littéraires, musicales et artistiques dans le domaine de la cinématographie et des émissions radiophoniques ou télévisées.

Article XV

Les deux Gouvernement collaborent étroitement à la protection de leur patrimoine littéraire et artistique respectif et examinent conjointement les mesures à prendre, dans le cadre de leur législation, en vue d'empêcher et de réprimer le trafic illégal d'œuvres d'art, de documents ou de tout autre objet de valeur historique ou culturelle.

Article XVI

En ce qui concerne les dispositions de la législation du travail relatives à l'organisation et au fonctionnement des comités d'entreprises, chacune des Parties contractantes s'engage à mettre en application, sur une base de réciprocité, un régime d'exemption au profit des établissements culturels ou centres de même nature que chacune d'elles entretient ou subventionne sur le territoire de l'autre en vue d'y exercer les activités culturelles auxquelles se réfère le présent Accord.

Article XVII

Les Parties contractantes accordent, dans les conditions fixées par leur réglementation interne, la franchise des droits de douane à l'importation du matériel pédagogique, culturel, scientifique, technique et artistique destiné aux institutions, centres culturels et établissements d'enseignement que chacune des Parties entretient sur le territoire de l'autre, sauf s'il apparaissait une finalité ou une utilisation commerciale, ainsi qu'à l'importation des objets et du matériel destinés à être présentés au cours de manifestations de caractère culturel, sous réserve, dans ce dernier cas, que les objets et le matériel soient retournés sur le territoire de l'autre Partie.

Article XVIII

Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder aux ressortissants de l'autre Partie qui exercent leurs activités en application du présent accord, toutes facilités, dans le cadre de sa législation et de sa réglementation, pour l'obtention de leurs visas de séjour et de leurs cartes d'identité professionnelles, de même que pour l'entrée de leur mobilier, l'importation temporaire et la circulation de leur voiture.

Article XIX

Les étudiants français et espagnols ainsi que les personnes de nationalité française et espagnole exerçant une activité culturelle dans l'autre pays et qui ont la qualité de travailleur salarié bénéficient des accords de sécurité sociale conclus entre la France et l'Espagne.

Article XX

Les Parties contractantes facilitent, dans toute la mesure du possible, la solution des questions financières soulevées par l'action culturelle de l'autre Partie sur son propre territoire. Ces questions pourront être réglées par voie d'échange de lettres ou de notes entre Gouvernements.

Article XXI

Les Parties contractantes favoriseront dans toute la mesure du possible la conclusion d'un accord de coopération entre les organismes de radio et de télévision des deux pays.

Article XXII

Une Commission mixte permanente, dont les membres sont désignés respectivement par les deux Gouvernements et à laquelle peuvent être adjoints des experts, se réunit chaque fois que les deux Parties le jugent nécessaire et, en principe, tous les deux ans, alternativement à Paris et à Madrid. Elle est présidée à Paris par un Français et à Madrid par un Espagnol.

Cette commission mixte permanente examine les questions concernant l'application du présent Accord. Elle étudie, en particulier, le programme des actions à entreprendre et présente des recommandations aux deux Gouvernements.

Si des questions d'ordre technique exigeant un examen détaillé figurent à son ordre du jour, la Commission pourra créer des sous-commissions qui auront à lui rendre compte de leurs travaux.

Article XXIII

Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.

Article XXIV

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans, à partir de son entrée en vigueur. Il est prorogé par tacite reconduction s'il n'a pas été dénoncé six mois au moins avant la fin de cette période de cinq ans. Dans le cas de prorogation, il pourra être dénoncé par l'une des deux Parties avec un préavis de six mois, la notification de dénonciation pouvant être faite à tout moment.

En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Madrid, le 7 février 1969, en double exemplaire, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
Son Excellence
M. MICHEL DEBRÉ,
ministre
des affaires étrangères.

Pour le Gouvernement de l'Etat espagnol :
Son Excellence
M. FERNANDO MARIA CASTIELLA,
ministre
des affaires extérieures.

ACTE MODIFICATIF DISTINCT1996 - ÉDITION OFFICIELLE ESPAGNOLE; VIGUEUR27MAI1997; AUCUNE TRADUCTION IMPLICITE

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y la República Francesa sobre la abrogación del artículo XVI del Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica de 7 de febrero de 1969, hecho en Madrid el 30 de enero de 1996.

Excelentísimo señor Embajador:

Refiriéndome al Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre la República Francesa y España, firmado en Madrid el 7 de febrero de 1969, tengo el honor de proponerle la abrogación del artículo XVI del citado Convenio, cuya redacción es la siguiente:
«En lo que se refiere a las disposiciones de la legislación de trabajo relativas a la organización y al funcionamiento de los comités de empresa, cada una de las Partes Contratantes se compromete a aplicar, sobre la base de reciprocidad, un régimen de exención a favor de los establecimientos culturales o centros de esta misma índole que cada una de ellas sostenga o subvencione en el territorio de la otra, a fin de ejercer en éste las actividades culturales a las cuales se refiere el presente Convenio».
Si la citada propuesta merece la aprobación de su Gobierno, esta carta y su respuesta constituirán el acuerdo entre nuestros dos Gobiernos por lo que respecta a la abrogación del artículo XVI del Convenio de 7 de febrero de 1969.

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de la última notificación del cumplimiento de los procedimientos internos respectivos, necesarios para la celebración de tratados internacionales.
A la espera de sus gratas noticias, aprovecho esta oportunidad para testimoniarle mi más alta y distinguida consideración.-Miguel Ángel Carriedo Mompín.

Excelentísimo señor Secretario de Estado:

Tengo el honor de acusar recibo de la carta de V.E. de fecha de hoy, que dice textualmente lo siguiente:
«Refiriéndome al Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre la República Francesa y España, firmado en Madrid el 7 de febrero de 1969, tengo el honor de proponerle la abrogación del artículo XVI del citado Convenio, cuya redacción es la siguiente:
"En lo que se refiere a las disposiciones de la legislación de trabajo relativas a la organización y al funcionamiento de los comités de empresa, cada una de las Partes Contratantes se compromete a aplicar, sobre la base de reciprocidad, un régimen de exención a favor de los establecimientos culturales o centros de esta misma índole que cada una de ellas sostenga o subvencione en el territorio de la otra, a fin de ejercer en éste las actividades culturales a las cuales se refiere el presente Convenio".
Si la citada propuesta merece la aprobación de su Gobierno, esta carta y su respuesta constituirán el acuerdo entre nuestros dos Gobiernos por lo que respecta a la abrogación del artículo XVI del Convenio de 7 de febrero de 1969.

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de la última notificación del cumplimiento de los procedimientos internos respectivos, necesarios para la celebración de tratados internacionales.
A la espera de sus gratas noticias, aprovecho esta oportunidad para testimoniarle mi más alta y distinguida consideración.»
Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno francés está de acuerdo con cuanto antecede y que, por consiguiente, la carta de V.E. y la presente carta de respuesta constituyen un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos en esta materia, que entrará en vigor el día siguiente al de la última notificación del cumplimiento de los procedimientos internos respectivos, necesarios para la celebración de tratados internacionales.
Aprovecho esta oportunidad para testimoniar a V.E. mi más alta y distinguida consideración.-El Embajador de Francia en España, André Gadaud.

Excmo. Sr. Don Miguel Ángel Carriedo Mompín, Secretario de Estado. Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid.

Accord

Accord France–Espagne sur le régime fiscal du transport routier international

En vigueur - portée limitée

Texte officiel - Accord France–Espagne sur le régime fiscal du transport routier international

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ESPAGNE RELATIF AU RÉGIME
FISCAL APPLICABLE AUX VÉHICULES ROUTIERS UTILISÉS POUR LE
TRANSPORT INTERNATIONAL

Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Désireux de faciliter le transport routier international de marchandises et de voyageurs entre la France et l’Espagne,

Décidés à procéder à des exonérations ou atténuations réciproques des taxes et impôts qui frappent les véhicules utilisés,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Pour l’application de cet Accord :
a) Le terme « transporteur » désigne toute personne physique
ou morale qui, en accord avec les lois et règlements nationaux,
est autorisée à effectuer des transports routiers de marchandises ou de voyageurs sur le territoire de la République française
ou sur le territoire du Royaume d’Espagne.
b) Le terme « véhicule de transport de voyageurs » désigne
tout véhicule routier à propulsion mécanique qui :
- est construit ou adapté pour être utilisé comme moyen
de transport routier de personnes;
- a une capacité de plus de huit sièges sans compter celui du
conducteur ;
- est immatriculé sur le territoire d’une des Parties contractantes ;
- est importé temporairement sur le territoire de l'autre
Partie contractante pour le transport international de voyageurs
entre les deux pays ou en transit par leur territoire.
c) Le terme « véhicule de transport de marchandises » désigne
tout véhicule routier à propulsion mécanique qui :
- est construit ou adapté pour être utilisé comme moyen de
transport routier de marchandises ;
- est immatriculé sur le territoire d'une des Parties contractantes du présent Accord ;
- est importé temporairement sur le territoire de l’autre
Partie contractante pour le transport routier international de
marchandises entre les deux pays ou en transit par leur territoire.

Sont également considérés comme véhicules les tracteurs routiers, les remorques et les semi-remorques.

d) Le terme « territoire » désigne :
- en ce qui concerne la République française, tout le territoire
de la République française en Europe ;
- en ce qui concerne l’Espagne, tout son territoire.

Article 2

Les véhicules espagnols ci-dessus visés seront exonérés sur le
territoire de la République française de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, instituée par l’article 16 de la loi
n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
Les véhicules français ci-dessus visés seront exonérés sur le
territoire du Royaume d'Espagne du canon de coincidencia.

Article 3

Le présent Accord est conclu pour une période d’une année
et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
l’échange des instruments constatant l’accomplissement des procédures requises dans chacun des deux Etats. Le présent Accord
sera reconduit tacitement pour des périodes successives d’une
année, sauf si l’une des Parties contractantes le dénonce par
une notification écrite, six mois au moins avant l'expiration de
sa validité.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire, à Madrid, le 16 octobre 1981, en
langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
RAOUL DELAYE.
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne:
JOAQUIM ORTEGA SALINAS.

T. C. A. 1663.

Accord

Accord franco-espagnol concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d’enseignement

En vigueur

Publication officielle - accord franco-espagnol de 2002

Lire ce texte

A C C O R D
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES DU 26 NOVEMBRE 2002 CONCERNANT LE STATUT FISCAL ET DOUANIER DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS ET D'ENSEIGNEMENT COMPLÉTANT L'ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE

LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Madame la Ministre,
Me référant aux articles IV et XX de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 7 février 1969, et conformément au paragraphe 3 de l'échange de lettres du 28 février 1974 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence les dispositions suivantes :
1. Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire espagnol et qui relèvent de l'Etat français comprennent :
- l'Institut français de Madrid ;
- l'Institut français de Barcelone ;
- l'Institut français de Bilbao ;
- l'Institut français de Valence ;
- l'Institut français de Saragosse ;
- l'Institut français de Séville ;
- le collège Saint-Louis des Français situé sur la commune de Pozuelo ;
- la Casa de Velázquez ;
- le lycée français de Madrid et son annexe, l'école Saint-Exupéry ;
- le lycée français de Barcelone et son annexe, l'école Munner de Barcelone ;
- le lycée français de Valence.
2. Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire français et qui relèvent de l'Etat espagnol comprennent :
- l'Institut Cervantès de Paris ;
- l'Institut Cervantès de Bordeaux ;
- l'Institut Cervantès de Toulouse ;
- l'Institut Cervantès de Lyon ;
- le collège espagnol Federico Garcia Lorca de Paris ;
- le lycée espagnol de Paris ;
- le collège d'Espagne de Paris.
3. Au cas où de nouvelles institutions culturelles et d'enseignement de même nature que celles qui sont mentionnées ci-dessus et relevant ou appartenant à l'un des deux Etats seraient créées sur le territoire de l'autre, leur adjonction sur les listes comprises dans les paragraphes 1 et 2 feront l'objet d'un échange de lettres ou de notes entre les deux Gouvernements.
4. En faveur des institutions culturelles et d'enseignement énumérées aux paragraphes 1 et 2, les deux Gouvernements s'assurent réciproquement :
a) L'exemption des impôts indirects, droits et taxes exigibles sur les acquisitions et locations, les transmissions à titre gratuit de terrains ou d'immeubles destinés à l'installation ou à l'agrandissement desdites institutions culturelles, ainsi que sur les travaux relatifs à ces immeubles, à l'exclusion de la TVA.
b) L'exemption des impôts directs, taxes et contributions de toute nature sur ces mêmes immeubles et sur les plus-values de cession de ces immeubles, ainsi que des surtaxes territoriales afférentes à ceux-ci, à l'exception des taxes perçues en rémunération des services rendus.
c) L'exemption des impôts sur le montant global des salaires payés par ces institutions (actuellement, en France, la taxe sur les salaires).
5. En ce qui concerne les autres contributions ou redevances qui, d'après la législation des Etats respectifs, seraient normalement exigibles soit du fait des actes ou contrats inhérents au fonctionnement des institutions desdits Etats énumérées aux paragraphes 1 et 2, soit du fait des immeubles affectés auxdites institutions, chaque Gouvernement accorde aux institutions de l'autre Etat le même traitement qu'à ses propres institutions culturelles et d'enseignement.
6. Les établissements français ou espagnols à but non lucratif non énumérés aux paragraphes 1 et 2 et qui se consacrent à des activités culturelles ou d'enseignement bénéficient des mêmes exonérations d'impôts et autres avantages que ceux accordés par l'Etat sur le territoire duquel ils sont situés aux établissements de même nature de l'un ou l'autre pays.
7. Au cas où apparaîtraient des litiges sur l'interprétation ou l'application du présent accord, ceux-ci seront résolus par le biais de consultations entre les Parties.
L'entrée en vigueur de ces dispositions met fin à l'échange de lettres relatif au même objet, signé à Madrid le 28 février 1974, et à celui du 19 janvier 1978 concernant les locaux de l'Etat français en Espagne et ceux de l'Etat espagnol en France.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements en la matière, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée entre les Parties communiquant l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leur législation interne.
Je vous prie, Madame la ministre, d'agréer l'assurance de ma haute considération.
Fait à Malaga, le 26 novembre 2002.
Dominique de Villepin,
Ministre
des affaires étrangères

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
LA MINISTRE
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence, en date d'aujourd'hui, qui indiquait :
« Me référant aux articles IV et XX de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 7 février 1969, et conformément au paragraphe 3 de l'échange de lettres du 28 février 1974 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence les dispositions suivantes :
1. Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire espagnol et qui relèvent de l'Etat français comprennent :
- l'Institut français de Madrid ;
- l'Institut français de Barcelone ;
- l'Institut français de Bilbao ;
- l'Institut français de Valence ;
- l'Institut français de Saragosse ;
- l'Institut français de Séville ;
- le collège Saint-Louis des Français situé sur la commune de Pozuelo ;
- la Casa de Velázquez ;
- le lycée français de Madrid et son annexe, l'école Saint-Exupéry ;
- le lycée français de Barcelone et son annexe, l'école Munner de Barcelone ;
- le lycée français de Valence.
2. Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire français et qui relèvent de l'Etat espagnol comprennent :
- l'Institut Cervantès de Paris ;
- l'Institut Cervantès de Bordeaux ;
- l'Institut Cervantès de Toulouse ;
- l'Institut Cervantès de Lyon ;
- le collège espagnol Federico Garcia Lorca de Paris ;
- le lycée espagnol de Paris ;
- le collège d'Espagne de Paris.
3. Au cas où de nouvelles institutions culturelles et d'enseignement de même nature que celles qui sont mentionnées ci-dessus et relevant ou appartenant à l'un des deux Etats seraient créées sur le territoire de l'autre, leur adjonction sur les listes comprises dans les paragraphes 1 et 2 feront l'objet d'un échange de lettres ou de notes entre les deux Gouvernements.
4. En faveur des institutions culturelles et d'enseignement énumérées aux paragraphes 1 et 2, les deux Gouvernements s'assurent réciproquement :
a) L'exemption des impôts indirects, droits et taxes exigibles sur les acquisitions et locations, les transmissions à titre gratuit de terrains ou d'immeubles destinés à l'installation ou à l'agrandissement desdites institutions culturelles, ainsi que sur les travaux relatifs à ces immeubles, à l'exclusion de la TVA.
b) L'exemption des impôts directs, taxes et contributions de toute nature sur ces mêmes immeubles et sur les plus-values de cession de ces immeubles, ainsi que des surtaxes territoriales afférentes à ceux-ci, à l'exception des taxes perçues en rémunération des services rendus.
c) L'exemption des impôts sur le montant global des salaires payés par ces institutions (actuellement, en France, la taxe sur les salaires).
5. En ce qui concerne les autres contributions ou redevances qui, d'après la législation des Etats respectifs, seraient normalement exigibles soit du fait des actes ou contrats inhérents au fonctionnement des institutions desdits Etats énumérées aux paragraphes 1 et 2, soit du fait des immeubles affectés auxdites institutions, chaque Gouvernement accorde aux institutions de l'autre Etat le même traitement qu'à ses propres institutions culturelles et d'enseignement.
6. Les établissements français ou espagnols à but non lucratif non énumérés aux paragraphes 1 et 2 et qui se consacrent à des activités culturelles ou d'enseignement bénéficient des mêmes exonérations d'impôts et autres avantages que ceux accordés par l'Etat sur le territoire duquel ils sont situés aux établissements de même nature de l'un ou l'autre pays.
7. Au cas où apparaîtraient des litiges sur l'interprétation ou l'application du présent accord, ceux-ci seront résolus par le biais de consultations entre les Parties.
L'entrée en vigueur de ces dispositions met fin à l'échange de lettres relatif au même objet, signé à Madrid le 28 février 1974, et à celui du 19 janvier 1978 concernant les locaux de l'Etat français en Espagne et ceux de l'Etat espagnol en France.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements en la matière, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée entre les Parties communiquant l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leur législation interne. »
J'ai l'honneur d'indiquer à votre Excellence que les dispositions qui précedent recueillent l'agrément du Gouvernement espagnol. En conséquence, la lettre de Votre Excellence et la présente lettre de réponse constituent l'accord entre nos deux Gouvernements en la matière, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée entre les Parties communiquant l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leur législation interne.
Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'assurance de ma haute considération.
Fait à Malaga, le 26 novembre 2002.
Ana Palacio Vallelersundi,
Ministre
des affaires étrangères

Accord

Convention France–Espagne de 1926 relative au régime fiscal des sociétés, avec acte interprétatif

Historique - ne régit plus la situation actuelle

Texte intégral non reproduit : Ce texte est conservé comme repère historique. Il ne définit pas le régime fiscal actuellement applicable entre la France et l’Espagne.

Textes applicables et chronologie

Le point 12 du protocole à la convention de 1995 maintient le régime de l’article 15 § 4 de l’ancienne convention de 1973 ; la zone frontalière résulte de l’accord de 1961, complété en 1964 et 1965. Le reste de la convention de 1973 est remplacé. Lire la doctrine officielle.

Pour la convention successorale de 1963, la date d’entrée en vigueur du 29 décembre 1963 se distingue de son application aux successions ouvertes par décès depuis le 29 novembre 1963. L’échange interprétatif du 8 janvier 1963 est accessible séparément dans le Recueil des traités de l’ONU. BOFiP.

Accéder à un article

Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Espagne

Texte présenté dans cette page

Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Autres revenus
Article 22
Non-discrimination
Article 25
Procédure amiable
Article 26
Échange de renseignements
Article 27
Assistance au recouvrement
Article 28
Entrée en vigueur
Article 32
Dénonciation
Article 33

Convention relative aux successions

Texte présenté dans cette page

Impôts sur les successions visés
Article 29
Biens immobiliers
Article 30
Biens investis dans une entreprise
Article 31
Biens affectés à une profession libérale
Article 32
Biens meubles corporels
Article 33
Autres biens incorporels
Article 34
Déduction des dettes
Article 35
Calcul de l’impôt
Article 36
Échange de renseignements
Article 39
Procédure amiable
Article 40
Entrée en vigueur
Article 44
Dénonciation
Article 45

Documents officiels

Publications officielles

Jurisprudence