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Conventions & accords

Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP/EPPO) : accords applicables en France

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  1. Accord de siège France–OEPP signé à Paris le 30 juin 1964
  2. Accord de sécurité sociale France–OEPP du 2 juin 1986

Textes et sources officielles

Accord de siège

Accord de siège France–OEPP signé à Paris le 30 juin 1964

En vigueur

Texte officiel - Accord de siège France–OEPP signé à Paris le 30 juin 1964

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  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16

LL

{74} - 748 -

‘74
Décret n° 65-780 du 9 septembre 1965 portant publication de l’accord entre
le France et l’Organisation européenne et méditerranéenne pour. la pro-
tection des plantes relatif au siège de cette organisation et à ses privilèges

et immunités sur le territoire français du 30 juin 1964,

Le Président de la Republique,

Sur le rappori du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Fu la loi n° 65-493 du 29 juin 1965 autorisant l’approbation de l’accord
entre la France et l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la
protection des plantes du 30 juin 1964;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la
publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art, 1, - L'accord entre la France et l'Organisation européenne et
méditerranéenne pour la protection des plantes relatif au siège de cetie
organisation et à ses privilèges et immunités sur le territoire français du
30 juin 1964, dont les instruments d’approbation ont été échangés le 18 août
1965, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2, - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont
chargés de Papplication du présent décret.

Fait à Paris, le 9 septembre 1965.

C. DE CAULLE.
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges PomPIDou.

Le ministre des affaires étrangères,
Maurice Couve be MurviLLE.

L
- 749 - [74]
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION

EUROPÉENNE ET MÉDITERRANÉENNE POUR LA PROTECTION DES PLANTES

RELATIF AU SIÈGE DE L’ORGANISATION EUROPÉENNE ET MÉDITERRANÉENNE

POUR LA PROTECTION DES PLANTES ET A SFS PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS,

Le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne et
méditerranéenne pour la protection des plantes,

Considérant que le siège permanent de l’Organisation européenne et méditer-
ranéenne pour la protection des plantes est établi à Paris;

Désireux de régler par le présent accord les questions relatives à l’établisse-
ment à Paris du siège permanent de l'Organisation européenne et méditerra-
néenne pour la protection des plantes et de définir, en conséquence, les privilèges
et immunités de l'Organisation en France,
ont nommé à cet effet comme leurs représentants :

Le Gouvernement de la République française :
M. François Leduc, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions
administratives et des affaires consulaires ;
L'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes :
M. R. Braconnier, président,
qui sont convenus de ce qui suit :
Article ler

Le Gouvernement de la République française reconnaît la personnalité civile de
l'Organisation européenne et méditerranéenne pour ia protection des plantes,
ci-après appelée l’Organisation, et sa capacité de contracter, d'acquérir et d’aliéner
les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à son activité, et d’ester en justice.

Article 2

Le siège de l'Organisation comprend les locaux que celle-ci occupe ou vien-
drait à occuper pour les besoins de son activité, à l'exclusion des locaux à usage
d’habitation de son personnel.

Article 3

L Le siège de l’Organisation est inviolable. Les agents ou fonctionnaires de la
République française ne pourront y pénétrer pour exercer leurs fonctions offi-
cielles qu’avec lc consentement ou sur la demande du directeur général ou de
son délégué.

2. L'Organisation ne permettra pas que son siège serve de refuge à une per-
sonne poursuivie à la suite d’un crime ou d’un délit flagrant ou objet d’un mandat
de justice, d’une condamnation pénale ou d’un arrêt d'expulsion émanés des
autorités françaises compétentes.

L

{74] - 750 -

Article 4

Les biens et avoirs de l'Organisation sont exempts de saisie, confiscation,
réquisition et expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative
ou judiciaire.

Article 5

1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier,
l'Organisation peut :

a. Recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des
comptes dans n'importe quelle monnaie et n'importe quel pays;

b. Transférer librement ses fonds et ses devises à l’intérieur du territoire fran-
çais, ou de France dans un autre pays, et inversement.

2, Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article,
l’Organisation tiendra compte de toutes représentations qui seraient faites auprès
d'elle par le Gouvernement de la République française.

Article 6

L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts
directs. L’exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémuné-
ration de services rendus.

Article 7

Les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par l’Organisation pour son
fonctionnement administratif sont exonérées de droits d’enregistrement et de taxe
de publicité foncière.

2. Les contrats d'assurances souscrits par l'Organisation dans le cadre de ses
activités officielles sont dispensés de la taxe spéciale sur les convention d’assu-
rances.

Article 8

L'Organisation acquittera, dans les conditions de droit commun, les taxes indi-
rectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus.

Toutefois, les taxes sur le chiffre d’affaires perçues au profit du budget de
l’État qui seront afférentes à des achats importants de matériel administratif
effectués par l'Organisation pour ses besoins officiels ainsi qu’à l’édition des
publications correspondant à la mission de l'Organisation feront l’objet d’un
remboursement dans des conditions à fixer d’un commun accord entre l’Organi-
sation et les autorités françaises compétentes.

Article 9

Le mobilier, les fournitures et le matériel de bureau importés ou exportés par
POrganisation et qui sont strictement nécessaires au besoin de son fonctionne-
ment administratif ainsi que les publications correspondant à sa mission sont
exonérés du payement des droits de douane et des laxes sur le chiffre d’affaires.

Les articles entrant dans les catégories de marchandises désignées à l'alinéa
qui précède sont également dispensés à l’importation et à l’exportation de toutes
mesures de prohibition ou de restriction.

L
- 751 - [74]

Les marchandises importées au bénéfice de ces facilités ne pourront éventuel-
lement faire l’objet sur le territoire français d’une cession ou d'un prêt à titre
gratuit ou onéreux que dans des conditions préalablement agréées par les autori-
tés françaises compétentes.

Article 10

Le Gouvernement français s’engage à autoriser, sauf si un motif d’ordre public
s’y oppose, sans frais de visa ni délai, l'entrée et le séjour en France pendant la
durée de leurs fonctions ou missions auprès de l'Organisation :

a. Des représentants des États membres aux sessions des organes de l’Orga-
nisation ou aux conférences et réunions convoquées par celle-ci;

b. Des membres du personnel de l'Organisation et de leur famille.

Article 11

1. Les membres du personnel de l'Organisation appartenant de façon perma-
nente aux catégories I, IÏ er III définies à l’annexe À du présent accord sont
exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés
par l’Organisation. Toutefois, le Gouvernement de la République française se
réserve la possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le
calcul du taux effectif ou moyen à appliquer aux revenus d’autres sources de ses
propres ressortissants ainsi que des résidents permanents en France.

2. Le directeur général de l’Organisation, s’il n’exerce aucune activité lucrative
étrangère à ses fonctions officielles, est, en outre, exonéré de la contribution
mobilière pour sa résidence principale et des impôts frappant ses revenus de
source étrangère.

Article 12

Les membres du personnel de l’Organisation définis à l’annexe A du présent
accord bénéficieront :

a. De l’immunité à l'égard de toute action judiciaire pour les actes accomplis
per eux dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions;
cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’infraction à la réglementation
de la circulation des véhicules automoteurs commise par un membre du personnel
de l’Organisation, ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appar-
tenant ou conduit par lui;

b. D'un régime spécial de sécurité sociale, dans des conditions qui seront
arrêtées d’un commun accord entre l'Organisation et les autorités françaises
compétentes;

c. S'ils résidaient auparavant à l’étranger, du droit d'importer en franchise leur
mobilier et leurs effets personnels en cours d'usage, à l’occasion de leur éta-
blissement en France;

d. D'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compétentes,
pour eux-mêmes, leur conjoint et enfants mineurs;

e. En période de tension internationale, des facilités de rapatriement accordées
aux membres des missions diplomatiques.

2. Les membres de l’Organisation appartenant aux catégories Ï et II définies
à l’annexe À du présent accord bénéficieront, en outre, du régime de l’importa-
tion temporaire pour leur véhicule automobile,

Tome IL. - 7 011024 6 25

L_

[74] - 752 -

3. Les dispositions du paragraphe 1, alinéas a et e, du présent article s’appli-
queront aux délégués et experts des pays membres pendant la durée de leur
séjour en France nécessité par leur participation aux travaux de POrganisation.

Article 13

Les privilèges et immunités prévus par le présent accord sont accordés à leurs
bénéficiaires dans l'intérêt du bon fonctionnement de l’Organisation. Le direc-
teur général consentira à la levée de l’immunité accordée à un membre du per-
sonnel si celui-ci risque de gêner l’action de la justice et qu’elle puisse être levée
sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

L'Organisation coopérera constamment avec les autorités françaises compé-
tentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’exécu-
tion des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu
les immunités et facilités prévues par les articles 3 à 12 du présent accord.

Article 14

Le Gouvernement de la République française n’est pas tenu d'accorder à ses
propres ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et
immunités mentionnés aux articles 11 ($ 2), 12 ($ 1, c, d et e) et 12 ($ 2).

Article 15

Tout différend entre le Gouvernement de la République française de l'Organi-
sation au sujet de l'interprétation ou de l’application du présent accord sera, s’il
n’est pas réglé par voie de négociation, soumis, aux fins de décision définitive et
sans appel, à un tribunal composé de :

Un arbitre désigné par le Gouvernement de la République française,

Un arbitre désigné par l'Organisation.

Un arbitre désigné par les deux premiers ou, en cas de désaccord, par le
président de la Cour internationale de justice.

Article 16

Le présent accord entrera en vigueur à la suite de l’échange de l’instrument
d'approbation du Gouvernement de la République française et de la notifica-
tion d'approbation de l’Organisation.

Fait en deux exemplaires, tous deux en langue française, à Paris, le 30 juin 1964.

Pour le Gouvernement de la République française :
F. Lenuc,
Pour l'Organisation européenne et méditerranéenne
pour la protection des plantes :
R. BRACONNIER.

L
- 758 - [75]

ANNEXE À

Le personnel de l'Organisation se répartit entre les quatre catégories suivantes :

L Le directeur général, c’est-à-dire la personne désignée par les membres de l’Orga-
nisation pour diriger celle-ci.

II. Les fonctionnaires de l'Organisation, c’est-à-dire les personnes autres que le direc-
teur général chargées de fonctions de responsabilité dans les domaines propres aux
activités administratives ou techniques de l’Organisation.

1H, Les employés, c'est-à-dire es personnes chargées de fonctions d'exécution dans les
services administratifs ou techniques de l'Organisation.

IV. Le personnel de service, c’est-à-dire les personnes affectées au service domestique
de l'Organisation, à l’exclusion du personnel affecté au service d’un membre du personnel
de l’Organisation.

La présente annexe fait partie intégrante de la convention,

75
Décret n° 65-781 du 9 septembre 1965 portant publication de la convention
entre la France et le Japon tendant à éviter les doubles impositions en

matière d'impôts sur le revenu du 27 novembre 1964.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 65-545 du 8 juillet 1965 autorisant l'approbation de la conven-
tion entre la France et le Japon tendant à éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu du 27 novembre 1964;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la
publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrèle :

Ari, 1°. - La convention entre la France et le Japon tendant à éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu du 27 novembre 1964,
dont les instruments d'approbation ont été échangés le 22 juillet 1965, sera
publié au Journal officiel de la République française.

25.

Accord de sécurité sociale

Accord de sécurité sociale France–OEPP du 2 juin 1986

En vigueur

Texte officiel - Accord de sécurité sociale France–OEPP du 2 juin 1986

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 1
  9. Article 2
  10. Article 3
  11. Article 4
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Article 7

No. 25796
FRANCE
and
EUROPEAN AND MEDITERRANEAN
PLANT PROTECTION ORGANIZATION
Agreement on social security (with annex). Signed at Paris
on 2 June 1986
Authentic text: French.
Registered by France on 16 March 1988.
FRANCE
et
ORGANISATION EUROPEENNE
ET MEDITERRANEENNE
POUR LA PROTECTION DES PLANTES
Accord de skcurite sociale (avec annexe). Signe ' Paris
le 2 juin 1986
Texte authentique : franfais.
Enregistri par la France le 16 mars 1988.
Vol. 1497, 1-25796

384 United Nations - Treaty Series . Nations Unies - Recuei des Traites 1988
ACCORD' DE S8CURITIE SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA RI PUBLIQUE FRAN AISE ET L'ORGANISATION EURO-
PtENNE ET MtDITERRANI ENNE POUR LA PROTECTION DES
PLANTES
Le Gouvernement de la Republique franclaise, d'une part, et
L'Organisation Europ6enne et Mditerran~enne pour la Protection des Plantes,
d'autre part,
Consid6rant que l'Organisation a 6tabli son propre syst~me d'assurance vieil-
lesse A compter du i er avril 1985,
D6sireux de d6finir la situation au regard de la legislation frangaise de s6curit6
sociale des membres du personnel de cette Organisation exergant leur activit6 sur le
territoire fran~ais,
D~cid&s A cet effet A conclure un accord conform6ment A l'article 12b de l'Accord
relatif au sifge et aux privilfges et immunit6s sur le territoire franqais de ladite Orga-
nisation sign6 t Paris le 30 juin 1964,
Sont convenus des dispositions suivantes:
CHAMP PERSONNEL D'APPLICATION

Article 1er

Pour 'application du present accord, 'expression <membres du
personnel de r'O.E.P.P. > d~signe les personnels d6finis A 'annexe A, paragraphes I,
II, III de r'Accord du 30 juin 1964 relatif au sifge de rOrganisation et rappel~s en
annexe.
RtGIME DE SECURITE SOCIALE

Article 2

Les membres du personnel de I'O.E.P.P. sont soumis A la 16gisla-
tion franqaise de s~curit6 sociale en ce qui concerne les branches
- Maladie, maternit6, d~cbs,
- Invalidit6,
- Accidents du travail,
- Vieillesse pour les personnels temporaires.
Ils sont affili~s au r6gime g~n6ral franqais de s~curit6 sociale par les soins de 'Or-
ganisation.

Article 3

Les membres du personnel permanent de I'O.E.P.P. sont exclus du
b~n6fice de la 16gislation frangaise en ce qui concerne I'assurance vieillesse et les pres-
tations familiales; ils b6n~ficient des prestations comparables pr6vues par l'Organi-
sation.

Article 4

Lorsqu'un membre du personnel permanent de l'Organisation
quitte celle-ci sans avoir acquis de droit A pension du regime d'assurance vieillesse mis
en place par l'Organisation, il a la possibilit6 dans un d~lai de 6 mois A compter de la
I Entre en vigueur le 2 juin 1986 par la signature, avec effet r~troactif au 1er avril 1985, conformment l'article 7.
Vol. 1497,1-25796

United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traites
cessation de son activit6 sous peine de forclusion, de demander auprs du regime
g~n~ral d'assurance vieillesse le rachat des cotisations d'assurance vieillesse (em-
ployeur et employ6) pour sa p~riode d'activitd A I'O.E.P.P.
PAIEMENT DES PRESTATIONS HORS DE FRANCE

Article 5

Les prestations de vieillesse et d'invalidit6, les rentes d'accidents du
travail, y compris les majorations et allocations compl~mentaires acquises au titre de
la 16gislation frangaise de s~curit6 sociale et conform6ment aux dispositions du pr6-
sent accord par les membres du personnel de l'Organisation qui transf~rent leur r6si-
dence hors du territoire frangais, sont liquid6es, maintenues et payees dans leur nou-
veau pays de r6sidence.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 6

Les modalit~s et les difficult6s d'application du present accord sont
r6gl6es directement entre les autorit6s frangaises comp6tentes et le Directeur g6ndral
de l'O.E.P.P.

Article 7

Le pr6sent accord prend effet le Ier avril 1985.
FAIT A Paris le 2 juin 1986, en double exemplaire, original r6dig6 en langue fran-
gaise.
Pour le Gouvernement Pour l'Organisation
de la R6publique frangaise: Europ6enne et Mditerran6enne
pour la Protection des Plantes
Le Directeur des Frangais Le Directeur gdn~ral,
A l'6tranger et des 6trangers en France,
[Signs] [Signe]
M. BERNARD GARCIA M. IAN SMITH

ANNEXE

Le personnel de l'Organisation vis6 A 'article Ier est le suivant
I. Le Directeur g~n6ral, c'est-A-dire la personne d6sign~e par les membres de l'Organisa-
tion pour diriger celle-ci.
II. Les fonctionnaires de l'Organisation, c'est-A-dire les personnes autres que le Direc-
teur g6n&ral charg~es des fonctions de responsabilit6 dans des domaines propres aux activit~s
administratives ou techniques de l'Organisation.
III. Les employ6s, c'est-t-dire les personnes charges de fonctions d'ex6cution dans les
services administratifs ou techniques de l'Organisation.
Vol. 1497.1-25796

386 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 1988
[TRANSLATION - TRADUCTION]
AGREEMENT' ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE EUROPEAN AND
MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION
The Government of the French Republic, on the one hand, and
The European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), on
the other hand,
Considering that the Organization has established its own old age insurance
scheme as from 1 April 1985,
Wishing to clarify the situation of staff members of this Organization in post in
France as far as French social security legislation is concerned,
Having decided, for this purpose, to conclude an agreement in accordance with
article 12 (b) of the Agreement relating to the headquarters and the privileges and im-
munities in French territory of the aforementioned Organization, signed at Paris on
30 June 1964,
Have agreed on the following provisions:
STAFF SUBJECT TO THE AGREEMENT

Article 1

For the purposes of this Agreement, the expression "EPPO staff
members" means the staff as defined in annex A, paragraphs I, II and II1, of the
Agreement of 30 June 1964 relating to the headquarters of the Organization and as
set forth in the annex to this Agreement.
SOCIAL SECURITY SCHEME

Article 2

EPPO staff members shall be subject to French social security legis-
lation in the following areas:
- Sickness, maternity, death;
- Disability;
- Work-related accidents;
- Old-age insurance for temporary staff.
The Organization shall be responsible for their affiliation with the general
French social security system.

Article 3

EPPO permanent staff members shall not be covered by French
legislation with respect to old-age insurance and family allowances; they shall be en-
titled to comparable benefits provided for by the Organization.

Article 4

When a permanent staff member leaves the Organization without
having acquired entitlement to a pension under the old-age insurance scheme estab-
lished by the Organization, he may buy back into the general (employer and employee)
I Came into force on 2 June 1986 by signature, with retroactive effect from 1 April 1985, in accordance with article 7.
Vol. 1497,1-25796

•1988 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites
old-age insurance scheme for the period of his employment with EPPO. If not exer-
cised, this option shall expire within six months of termination of employment.
PAYMENT OF BENEFITS OUTSIDE FRANCE

Article 5

Old-age and disability benefits, as well as pensions for work-related
accidents, including increases or supplementary allowances acquired under French
social security legislation and according to the provisions of this Agreement by Or-
ganization staff members who transfer their residence outside French territory, shall
be settled, continued and paid in their new country of residence.
MISCELLANEOUS AND FINAL PROVISIONS

Article 6

The terms of this Agreement and any difficulties in its application
shall be settled directly between the competent French authorities and the Director-
General of EPPO.

Article 7

This Agreement shall enter into force on 1 April 1985.
DONE at Paris, on 2 June 1986, in duplicate, the original being written in the
French language.
For the Government For the European and Mediterranean
of the French Republic: Plant Protection Organization:
[Signed] [Signed]
• Mr. BERNARD GARCiA Mr. IAN SMITH
Director for French Nationals Director-General
Abroad and Aliens in France
ANNEX
The staff of the Organization referred to in article 1 are as follows:
I. The Director-General, i.e., the person appointed to direct the Organization by its
members.
II. Officers of the Organization, i.e., persons other than the Director-General entrusted
with the discharge of administrative functions in areas specific to the administrative or techni-
cal activities of the Organization.
III. Other employees, i.e., persons entrusted with the discharge of executive functions in
the administrative or technical departments of the Organization.
Vol. 1497, 1-25796

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.