Conventions & accords
Accords fiscaux France–Suède
Convention en vigueur ; avenant de 2023 en vigueur avec prise d’effet en 2027
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- Convention fiscale France–Suède
- Convention relative aux successions et donations
- Avenant à la convention fiscale France–Suède du 22 mai 2023 (entré en vigueur le 29 août 2026 ; prise d’effet en 2027)
- Accord France–Suède sur le régime fiscal des établissements culturels
- Accord France–Suède de 1956 sur les taxes applicables aux licences de brevets
Textes et sources officielles
Convention fiscale France–Suède
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- PROTOCOLE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Stockholm le 27 novembre 1990, approuvée par la loi n° 91-1291 du 21 décembre 1991 (JO du 24 décembre 1991), entrée en vigueur le 1er avril 1992 et publiée par le décret n° 92-384 du 1er avril 1992 (JO du 8 avril 1992) (Rectificatif au JO du 22 août 1992) Echange de lettres des 14 et 18 mars 1991, publié dans les mêmes conditions que la Convention
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède, Désireux de conclure une nouvelle Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1er - Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
ARTICLE 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) l'impôt de solidarité sur la fortune, et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune au sens du paragraphe 2 ;(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne la Suède :
i) l'impôt d'Etat sur le revenu (den statligainkomstskatten), y compris l'impôt sur les salaires des gens de mer (sjömansskatten) et l'impôt sur les dividendes d'actions (kupongskatten) ;
ii) l'impôt sur les revenus non distribués (ersättningsskatten) ;
iii) l'impôt sur les répartitions relatives à la réduction du capital ou à la liquidation d'une société (utskiftningsskatten) ;
iv) l'impôt sur la propriété immobilière (fastighetsskatten) ;
v) la taxe sur les revenus des artistes et sportifs (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar) ;
vi) l'impôt communal sur le revenu (den kommunala inkomstskatten) ;
vii) l'impôt d'Etat sur la fortune (den statliga förmögenhetsskatten) ;(ci-après dénommés " impôt suédois ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a)
i) le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes ;
ii) le terme " Suède " désigne le Royaume de Suède et comprend le territoire national, la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Suède a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Suède, le Ministre des Finances, son représentant autorisé ou l'autorité qui a été chargée de régler les problèmes posés par la Convention.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
ARTICLE 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
ARTICLE 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable" si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
ARTICLE 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression " biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les bâtiments, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.
ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent également les revenus accessoires, et en particulier les revenus tirés par cette entreprise de l'utilisation, de la maintenance ou de la location de conteneurs pour le transport international de biens ou de marchandises.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ou pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
4. Nonobstant les dispositions de l'article 2, une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Suède et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. De même, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Suède de tous impôts analogues à la taxe professionnelle à raison de cette exploitation.
ARTICLE 9 - Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
ARTICLE 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. Toutefois, si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, ces dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3.
a) Un résident de Suède qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal ") sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 du présent article.
b) Les dispositions du a du présent paragraphe s'appliquent seulement à un résident de Suède qui est
i) une personne physique, ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français n'est pas assujetti à l'impôt en Suède à raison de ces dividendes et de ce paiement.
d) Le montant brut des paiements mentionnés au a du présent paragraphe est considéré comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
4. Un résident de Suède qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3 peut obtenir le remboursement du précompte effectivement payé, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent au montant brut de ce précompte. Ce montant est considéré comme un dividende pour l'application des dispositions de la Convention.
5. Le terme " dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation applicable, à la date d'entrée en vigueur de la Convention, dans l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
ARTICLE 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 13 - Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits, dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a possédé directement ou indirectement à un moment quelconque au cours des cinq années précédant celle de la cession des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
4. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ou de conteneurs visés au paragraphe 1 de l'article 8, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit de la Suède de percevoir un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique ayant la nationalité suédoise sans avoir la nationalité française qui est un résident de France au moment de l'aliénation, si cette personne a été un résident de Suède pendant cinq années au moins au cours des sept années précédant celle de l'aliénation.
ARTICLE 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
ARTICLE 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
ARTICLE 16
Administrateurs de sociétés Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses collectivités locales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses collectivités locales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
ARTICLE 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 19
Fonctions publiques
1.
a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
c) Les dispositions des a et b sont également applicables aux rémunérations des personnes qui enseignent dans un établissement situé dans l'un des Etats contractants si les ressources de cet établissement proviennent en tout ou en partie de l'autre Etat ou de l'une de ses collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
d) Les dispositions du b ne sont pas applicables aux rémunérations des personnels des missions diplomatiques et des postes consulaires de chacun des Etats contractants.
2.
a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
ARTICLE 20
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
ARTICLE 21 - Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
ARTICLE 22 - Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle dispose, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, d'actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
5. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 1 de l'article 8, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
6. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 23
Elimination des doubles impositions
Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus qui proviennent de Suède et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt suédois n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour tous les revenus autres que ceux visés au ii ci-après, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Suède conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suède conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt suédois payé conformément aux dispositions de cet article. Ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne la Suède :
a) Lorsqu'un résident de Suède reçoit des revenus qui, selon la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en France, la Suède accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt français payé à raison de ces revenus. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
b) Lorsqu'un résident de France réalise des gains en capital imposables en France et en Suède conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 13, la Suède accorde une déduction, sur l'impôt afférent à ces gains, d'un montant égal à l'impôt français payé au titre de ces gains. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
c) Nonobstant les dispositions du a du présent paragraphe, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident de Suède sont exemptés d'impôt en Suède dans la mesure où les dividendes auraient été exonérés selon la législation suédoise si les deux sociétés avaient été résidentes de Suède.
d) Les dispositions du c s'appliquent seulement :
i) si les bénéfices qui servent au paiement des dividendes ont été soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun en France, ou à un impôt comparable à l'impôt suédois en France ou ailleurs ; ou
ii) si les dividendes payés par une société qui est un résident de France sont constitués en totalité ou en quasi-totalité de dividendes reçus par cette société à raison d'actions, parts ou autres droits qu'elle détient dans une société résidente d'un Etat tiers et qui auraient été exemptés de l'impôt suédois si les actions, parts ou autres droits à raison desquels ils sont payés avaient été détenus directement par la société résidente de Suède.
Pour l'application des dispositions du i, les bénéfices qui servent au paiement des dividendes sont réputés avoir été soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun s'ils ont été soumis à l'impôt français applicable aux plus-values ou un impôt sur les plus-values comparable.
e) Les dispositions du d ne sont applicables qu'à la condition que des dispositions analogues s'appliquent en ce qui concerne à la fois la Belgique et les Pays-Bas en vertu de la législation suédoise ou d'une convention fiscale entre la Suède et ces Etats.
f) Lorsqu'un résident de Suède possède de la fortune qui, selon la législation française et conformément aux dispositions de la Convention, est imposable en France, la Suède accorde, sur l'impôt sur la fortune de cette personne, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en France. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune qui est imposable en France.
g) Lorsqu'un résident de Suède reçoit des revenus ou possède de la fortune qui ne sont imposables qu'en France conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8, du paragraphe 5 de l'article 13, des paragraphes 1 ou 2 de l'article 19 ou du paragraphe 5 de l'article 22, la Suède exonère ces revenus ou cette fortune mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de cette personne, retenir le taux de l'impôt qui aurait été applicable si les revenus ou la fortune concernés n'avaient pas été exonérés.
ARTICLE 24 - Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'ARTICLE 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans ce premier Etat.
7. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations et autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public qui n'exercent pas d'activités industrielles ou commerciales s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public de nature identique ou analogue.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
ARTICLE 25 - Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat contractant d'une entreprise de l'autre Etat contractant soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats contractants ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat contractant, soient attribués d'une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir dans l'autre Etat contractant les exonérations, réductions d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la Convention.
Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.
ARTICLE 26 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. L'échange de renseignements a lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des renseignements qui sont fournis d'office.
ARTICLE 27 - Assistance au recouvrement
1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède, sous réserve des dispositions des paragraphes 7 et 9, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
4. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
5. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) D'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant, et :
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
7. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
9. En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.
10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'Etat requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales.
11. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné.
12. Les mesures d'assistance définies ci-dessus s'appliquent au recouvrement des impôts visés par la Convention et de la taxe sur la valeur ajoutée.
ARTICLE 28 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ou les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat, qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située hors de cet Etat, et
b) Qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu mondial ou de sa fortune mondiale que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
ARTICLE 29 - Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires et autres collectivités territoriales d'outre-mer auxquels elle est étendue.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 31, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire ou collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article.
ARTICLE 30 - Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année civile ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention.
3. Les dispositions de la convention entre la France et la Suède tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts directs, du Protocole et du Protocole final signés à Paris le 24 décembre 1936 ainsi que les dispositions des avenants à cette Convention cesseront de s'appliquer aux revenus et à la fortune auxquels les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront.
ARTICLE 31 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l'année civile durant laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Stockholm, le 27 novembre 1990, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
PHILIPPE LOUET,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède :
STEN ANDERSSON,
Ministre des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que l'expression " résident d'un Etat contractant " comprend cet Etat, ses collectivités locales, et leurs personnes morales de droit public situées dans cet Etat.
2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats, notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Si la législation d'un Etat contractant autorise les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l'autre Etat contractant, ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, les dispositions de la Convention et en particulier de ses articles 7 et 23, ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
4. Lorsque, conformément à sa législation, un Etat contractant détermine les bénéfices des entreprises résidentes de cet Etat en déduisant les déficits des filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou des établissements stables situés dans cet autre Etat, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, il est entendu que les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
5. Pour l'application des articles 8, 13 et 22, le consortium de transport aérien danois, norvégien et suédois, dénommé la Scandinavian Airlines System (SAS) est considéré comme ayant son siège de direction effective en Suède, en proportion des parts dans le consortium détenues par AB Aerotransport (ABA), le partenaire suédois de la Scandinavian Airlines System (SAS).
6. En ce qui concerne les articles 10 et 11, une société ou fonds d'investissement qui est situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a (i ou ii) ou b i du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts qui ont leur source dans l'autre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réductions, exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, un Etat contractant peut limiter l'application des dispositions de l'article 11 à la fraction des dettes d'une entreprise n'excédant pas deux fois le capital de cette entreprise, lorsqu'il existe des liens de dépendance, directe ou indirecte, soit entre le débiteur et le créancier, soit entre chacun d'eux et une autre personne ou un groupe de personnes.
8. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
9. Les cotisations obligatoires de sécurité sociale payées ou supportées, conformément à la législation d'un Etat contractant, par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant, à raison de salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sont fiscalement déductibles dans cet autre Etat lorsque ces revenus y sont imposés.
10. En ce qui concerne l'article 23, pour les revenus visés au a ii du paragraphe 1, il est entendu que l'expression " montant de l'impôt payé en Suède " désigne le montant de l'impôt suédois effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
11. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents, autres que les dividendes, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas effectivement pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat.
Fait à Stockholm, le 27 novembre 1990, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française
PHILIPPE LOUET,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède :
STEN ANDERSSON,
Ministre des affaires étrangères
ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE DE FRANCE Stockholm, le 14 mars 1991,
M. Sten Anderson, Ministre des affaires étrangères, Monsieur le ministre, Me référant à la Convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les deux points suivants.
D'une part, le paragraphe 3 de l'article 13 de la convention prévoit que les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Il conviendrait d'éviter que ces dispositions, susceptibles de rendre inopérants les reports d'imposition qui, selon la législation de l'autre Etat contractant, sont éventuellement applicables aux gains concernés, contrarient la réalisation d'opérations dont l'intérêt économique est réel.
D'autre part, pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 relatives à la non-discrimination entre nationaux des deux Etats contractants, il paraît souhaitable que nous précisions notre interprétation commune pour éviter que ces dispositions puissent être considérées comme obligeant un Etat contractant à traiter de la même manière les résidents et les non-résidents, qu'il s'agisse des personnes physiques ou des personnes morales.
Je vous suggère de formaliser sur ces deux points un accord permettant d'éviter les inconvénients signalés, en vous proposant ce qui suit : " 1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un Etat contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou d'une fusion, d'une scission, d'un apport en société, ou d'un échange d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. Toutefois, la présente disposition n'est applicable que si l'opération est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s'assurer le bénéfice de l'exonération prévue par cette disposition. " 2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident de l'autre Etat contractant ; et que, dans ce cas, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents. " Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur les points évoqués ci-dessus et feront partie intégrante de la Convention précitée.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
PHILIPPE LOUET, Ambassadeur de France LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES Stockholm, le 18 mars 1991.
Son Excellence Monsieur Philippe Louët, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Stockholm.
Monsieur l'ambassadeur, Par lettre en date du 14 mars 1991, vous avez bien voulu me faire part de ce qui suit : " Me référant à la Convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les deux points suivants. " D'une part, le paragraphe 3 de l'article 13 de la convention prévoit que les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Il conviendrait d'éviter que ces dispositions, susceptibles de rendre inopérants les reports d'imposition qui, selon la législation de l'autre Etat contractant, sont éventuellement applicables aux gains concernés, contrarient la réalisation d'opérations dont l'intérêt économique est réel. " D'autre part, pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 relatives à la non-discrimination entre nationaux des deux Etats contractants, il paraît souhaitable que nous précisions notre interprétation commune pour éviter que ces dispositions puissent être considérées comme obligeant un Etat contractant à traiter de la même manière les résidents et les non-résidents, qu'il s'agisse des personnes physiques ou des personnes morales. " Je vous suggère de formaliser sur ces deux points un accord permettant d'éviter les inconvénients signalés, en vous proposant ce qui suit : " 1.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990, lorsque les gains provenant de l'aliénation par un résident d'un Etat contractant d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant font l'objet d'un report d'imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou d'une fusion, d'une scission, d'un apport en société, ou d'un échange d'actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. Toutefois, la présente disposition n'est applicable que si l'opération est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s'assurer le bénéfice de l'exonération prévue par cette disposition. " 2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident de l'autre Etat contractant ;
et que, dans ce cas, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents." " Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur les points évoqués ci-dessus et feront partie intégrante de la Convention précitée. " En réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de vous indiquer que celle-ci recueille l'agrément du Gouvernement du Royaume de Suède.
Je vous prie de croire, Monsieur l'ambassadeur, à l'assurance de ma très haute considération.
STEN ANDERSSON
Convention relative aux successions et donations
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Sommaire du texte
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
signée à Stockholm le 8 juin 1994 approuvée par la loi n° 95-1141 du 31 octobre 1995 (JO du 1er novembre 1995) entrée en vigueur le 1er février 1996 et publiée par le décret n° 96-201 du 11 mars 1996 (JO du 16 mars 1996)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1er - Successions et donations visées
La présente Convention s'applique :
a) Aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants ; et
b) Aux donations faites par des personnes domiciliées au moment de la donation dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.
ARTICLE 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur les successions et sur les donations perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutations ou d'impôts sur les donations pour cause de décès. Sont considérés comme impôts sur les donations, les impôts perçus sur les mutations entre vifs du seul fait de la gratuité totale ou partielle de la mutation.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France : les droits de mutation à titre gratuit ;
b) En ce qui concerne la Suède : l'impôt sur les successions et l'impôt sur les donations (arvs - och gavoskatten).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ; a)
i) le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes ;
ii) le terme " Suède " désigne le Royaume de Suède et comprend le territoire national, la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Suède a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes ;
b) L'expression " biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant " comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ;
c) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Suède, le ministre des finances, son représentant autorisé, ou l'autorité désignée comme autorité compétente aux fins de la Convention.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
ARTICLE 4 - Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " personne domiciliée dans un Etat contractant " désigne toute personne domiciliée dans cet Etat selon la législation de cet Etat relative aux impôts auxquels s'applique la Convention. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession ou la donation n'est soumise à l'impôt dans cet Etat que pour les biens qui y sont situés.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où son siège de direction effective est situé.
ARTICLE 5 - Biens immobiliers
1. Les biens immobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu, toutefois, que les créances garanties par hypothèque ou autrement sur un immeuble ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tous cas les accessoires, les bâtiments, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. L'expression " biens immobiliers " comprend aussi les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont réputés situés dans l'Etat contractant où les immeubles sont situés.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.
ARTICLE 6 - Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe
1. Sauf lorsqu'il s'agit de biens visés à l'article 7, les biens mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
3. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Les biens mobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 7 - Navires et aéronefs
1. Les navires ou les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat.
2. L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.
ARTICLE 8
Biens mobiliers corporels Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés aux articles 6 et 7, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 9
Autres biens Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6, 7 et 8 ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 10
Déduction des dettes
1. Les dettes qui ont leur contrepartie dans l'acquisition, la construction, la transformation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de biens visés à l'article 5 sont déduites de la valeur de ces biens.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 6 de l'article 6, sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe.
3. Les dettes afférentes aux navires et aux aéronefs exploités en trafic international ainsi qu'aux biens mobiliers affectés à leur exploitation sont déduites de la valeur de ces navires, aéronefs et biens mobiliers.
4. Les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés à l'article 8 sont déduites de la valeur de ces biens.
5. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9.
6. Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
7. Pour l'application des dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il est entendu que lorsqu'un Etat contractant, selon sa législation interne, impose un bien sur une fraction seulement de sa valeur, les dettes ne sont déduites qu'à proportion de cette fraction.
8. Si les déductions visées aux paragraphes 5 ou 6 laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
ARTICLE 11 - Collectivités publiques et organismes à but désintéressé
1. Les exonérations et réductions d'impôt ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités locales s'appliquent dans les mêmes conditions aux personnes publiques correspondantes de l'autre Etat contractant.
2. Les établissements publics ainsi que les organismes à but désintéressé, quelle que soit leur dénomination, créés ou organisés dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations ou réductions d'impôt ou autres avantages fiscaux accordés aux entités de nature identique ou analogue créées ou organisées dans cet autre Etat.
3. Les exonérations et réductions d'impôt ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant, qui sont étendus conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 aux personnes ou entités mentionnées à ces paragraphes, ne peuvent excéder les avantages fiscaux dont bénéficient ces personnes ou entités dans l'autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat.
ARTICLE 12
Elimination des doubles impositions Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
1. a) L'Etat contractant dans lequel était domicilié le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession ou de la donation, y compris les biens qui sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans cet autre Etat sur les biens qui, à l'occasion du même événement et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables dans cet autre Etat. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt du premier Etat contractant, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
b) Il est entendu que la quote-part de l'impôt du premier Etat contractant mentionnée au a désigne :
i) lorsque l'impôt du premier Etat dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux qui lui est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l'impôt du premier Etat dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un barème progressif, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt effectivement dû à raison de la totalité des biens imposables selon la législation interne de cet Etat et, d'autre part, la valeur nette de la totalité de ces biens.
2. L'impôt sur les biens qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 ou 8, sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel n'était pas domicilié le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation, est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables en vertu de la législation interne de cet Etat.
3.
a) Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsque le défunt ou le donateur a été domicilié dans l'autre Etat contractant défini au paragraphe 1 durant au moins cinq ans au cours des sept dernières années précédant le moment du décès ou de la donation, selon le cas, et qu'il possédait à ce moment la nationalité de cet autre Etat mais non celles des deux Etats contractants, les biens visés à l'article 9 sont aussi imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne mais celui-ci accorde sur cet impôt une déduction d'un montant égal à l'impôt payé sur ces biens dans le premier Etat contractant défini au paragraphe 1, en appliquant les dispositions du paragraphe 1 comme s'il était l'Etat du domicile du défunt ou du donateur.
b) Si une période plus longue que la période de sept ans mentionnée au a est convenue entre la France et un Etat membre de la Communauté Européenne ou du Conseil Nordique après la signature de la présente Convention, les autorités compétentes se consulteront en vue de modifier cette période en conséquence.
ARTICLE 13
Délais Toute demande d'imputation ou de remboursement d'impôt doit être présentée dans un délai de cinq ans à compter de la date du fait générateur de l'impôt ou, passé ce délai, dans les deux années à compter de la dernière date d'exigibilité de l'impôt imputable.
ARTICLE 14 - Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prescrire conjointement ou séparément toutes règles ou formalités nécessaires ou appropriées pour l'application des dispositions de la Convention.
ARTICLE 15 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
ARTICLE 16 - Assistance au recouvrement
1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède, sous réserve des dispositions des paragraphes 7, 9 et 10, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que l'expression " créance fiscale " désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
4. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
5. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la créance fiscale n'est pas ou ne peut être contestée,
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant, et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
7. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
9. En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du titre exécutoire initial.
10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'Etat requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales.
11. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l'Etat requérant.
ARTICLE 17
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
ARTICLE 18 - Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter de la date de son entrée en vigueur.
3. Les dispositions de la convention entre la France et la Suède tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance en matière d'impôts sur les successions, signée à Paris le 24 décembre 1936, ainsi que les dispositions du Protocole signé à Paris le 1er juillet 1963, cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois.
ARTICLE 19
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants pourra la dénoncer à tout moment après une période de cinq ans suivant la date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique. Dans ce cas, les dispositions de la Convention cesseront d'avoir effet à la date fixée dans le préavis de dénonciation, mais continueront de s'appliquer aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, avant cette date.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Stockholm, le 8 juin 1994, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : JOELLE TIMSIT, Ambassadeur de France en Suède
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : BO LUNDGREN, Ministre délégué auprès du ministre des finances chargé de la fiscalité
Avenant à la convention fiscale France–Suède du 22 mai 2023 (entré en vigueur le 29 août 2026 ; prise d’effet en 2027)
Avenant entré en vigueur le 29 août 2026 ; prise d’effet à compter du 1er janvier 2027.
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Sommaire du texte
AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
DÉSIREUX de conclure un avenant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Stockholm le 27 novembre 1990 (ci-après dénommée « la Convention »), SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
ARTICLE I
Le Préambule de la Convention est supprimé et remplacé par le Préambule suivant : « Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède ; Entendant conclure une Convention pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers), Sont convenus des dispositions suivantes : »
ARTICLE II
La première phrase du paragraphe 1 de l’article 25 (Procédure amiable) de la Convention est supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre Etat contractant. »
ARTICLE III
Un nouvel article, rédigé comme suit, est ajouté immédiatement après l’article 28 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) de la Convention : « Article 28A Droit aux avantages Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
ARTICLE IV
1. Chacun des Etats notifie à l’autre, par écrit, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent avenant.
2. Celui-ci entre en vigueur le trentième jour suivant la réception de la dernière de ces notifications et s’applique :
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les sommes payées ou attribuées à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur ;
b) en ce qui concerne les autres impôts, pour les impositions dont le fait générateur intervient à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur.
3. Le présent avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant.
FAIT à Stockholm, le 22 mai 2023, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française du Royaume de Suède Etienne LE HARIVEL Carolina LINDHOLM
DE GONNEVILLE
Ambassadeur de France en Suède Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Finances
Accord
Accord France–Suède sur le régime fiscal des établissements culturels
En vigueur
Texte officiel - Accord France–Suède sur le régime fiscal des établissements culturels
Lire ce texte
ÉCHANGE DE LETTRES DU 22 DÉCEMBRE 1977 - TEXTE CONVENTIONNEL
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PARIS, LE 22 décembre 1977
À Son Excellence Monsieur Ingemar HAGGLOF
Ambassadeur de Suède en France
Monsieur l'Ambassadeur,
L'application stricte de la règlementation fiscale en vigueur tant en France qu'en Suède conduit les Administrations compétentes de nos deux pays à frapper de la taxe sur les salaires les établissements culturels que chacune des parties contractantes entretient sur le territoire de l'autre.
Cette taxe perçue sur les émoluments que servent ces établissements à leur personnel administratif et de service est mise actuellement à la charge de l'Institut Culturel suédois à Paris alors que l'Institut français de Stockholm en est exonéré.
En vue d'éviter la discrimination résultant de cette situation et par mesure de réciprocité, le Gouvernement français souscrit volontiers à votre proposition tendant à établir un régime d'exonération fondée sur le principe de la réciprocité. C'est pourquoi j'ai l'honneur de soumettre à votre Excellence les dispositions suivantes :
Le Gouvernement français exonère l'Institut Culturel suédois à Paris de la taxe sur les salaires exigible à raison des traitements et autres avantages imposables payés par celui-ci à son personnel.
Cette exonération s'applique également à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à l'investissement obligatoire des employeurs dans la construction.
De son côté, le Gouvernement suédois exonère l'Institut français de Stockholm de la taxe sur les salaires due à raison des traitements et autres avantages imposables payés par celui-ci à son personnel.
Les exonérations prévues aux alinéas précédents s'appliqueront à tous autres impôts de nature analogue qui seraient établis dans l'avenir sur le territoire de l'une ou de l'autre des deux Parties. Elles pourront être étendues d'un commun accord, concrétisé par simple échange de lettres, à tout autre Institut Culturel analogue que l'une des Parties entretiendra sur le territoire de l'autre.
L'échange de la présente lettre et de votre réponse constituera l'accord entre nos deux Gouvernements aux fins susvisées.
Cet accord, qui entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification ou d'approbation, sera conclu pour une période de cinq ans. S'il n'est pas dénoncé par l'un ou l'autre des deux Gouvernements six mois avant l'expiration de cette période de cinq ans, il sera prorogé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans au cours desquelles il pourra être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, cette dénonciation prenant effet six mois après la date à laquelle l'accord aura été dénoncé.
L'accord prend effet à compter du 1er janvier 1971.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
copie certifiée conforme à l'original
à PARIS, le 22 décembre 1977
Xavier de NAZELLE
Directeur Général Adjoint
des Relations Culturelles, Scientifiques
et Techniques
---
AMBASSADE DE SUÈDE
Paris, le 22 décembre 1977.
Monsieur Xavier de Nazelle
Ministre plénipotentiaire
Directeur Général Adjoint des Relations
Culturelles, Scientifiques et Techniques
Ministère des Affaires Etrangères
PARIS
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de Votre lettre en date de ce jour ainsi conçue:
"L'application stricte de la règlementation fiscale en vigueur tant en France qu'en Suède conduit les Administrations compétentes de nos deux pays à frapper de la taxe sur les salaires les établissements culturels que chacune des parties contractantes entretient sur le territoire de l'autre.
Cette taxe perçue sur les émoluments que servent ces établissements à leur personnel administratif et de service est mise actuellement à la charge de l'Institut Culturel suédois à Paris alors que l'Institut français de Stockholm en est exonéré.
En vue d'éviter la discrimination résultant de cette situation et par mesure de réciprocité, le Gouvernement français souscrit volontiers à votre proposition tendant à établir un régime d'exonération fondée sur le principe de la réciprocité. C'est pourquoi j'ai l'honneur de soumettre à votre Excellence les dispositions suivantes:
Le Gouvernement français exonère l'Institut Culturel suédois à Paris de la taxe sur les salaires exigible à raison des traitements et autres avantages imposables payés par celui-ci à son personnel.
Cette exonération s'applique également à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à l'investissement obligatoire des employeurs dans la construction.
De son côté, le Gouvernement suédois exonère l'Institut français de Stockholm de la taxe sur les salaires due à raison des traitements et autres avantages imposables payés par celui-ci à son personnel.
Les exonérations prévues aux alinéas précédents s'appliqueront à tous autres impôts de nature analogue qui seraient établis dans l'avenir sur le territoire de l'une ou de l'autre des deux Parties. Elles pourront être étendues d'un commun accord, concrétisé par simple échange de lettres, à tout autre Institut Culturel analogue que l'une des Parties entretiendra sur le territoire de l'autre.
L'échange de la présente lettre et de votre réponse constituera l'accord entre nos deux Gouvernements aux fins susvisées.
Cet accord, qui entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification ou d'approbation sera conclu pour une période de cinq ans. S'il n'est pas dénoncé par l'un ou l'autre des deux Gouvernements six mois avant l'expiration de cette période de cinq ans, il sera prorogé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans au cours desquelles il pourra être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, cette dénonciation prenant effet six mois après la date à laquelle l'accord aura été dénoncé.
L'accord prend effet à compter du 1er janvier 1971."
J'ai l'honneur de Vous confirmer l'accord du Gouvernement Suédois sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.
Ingemar Hägglöf
Ambassadeur de Suède en France
NOTIFICATIONS D’APPROBATION DE 1979 - DOCUMENTS DISTINCTS
République Française
Le Ministre des Affaires Étrangères
Paris, le 15 janvier 1979
Monsieur le Ministre,
Me référant à l'Accord, conclu sous forme d'Echange de lettres, entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume de Suède, relatif à l'exonération réciproque des impositions sur les salaires dues par les établissements culturels des deux Pays, signé à Paris le 22 décembre 1977, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les procédures requises par la Constitution de la République pour la mise en vigueur dudit Accord ont été accomplies.
La présente lettre constitue la notification valant Approbation prévue par l'Echange de lettres précité ./.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération.
Pour copie certifiée conforme à l'original
A Paris, le .... 15 janvier 1979
A Son Excellence
Monsieur Hans BLIX
Ministre des Affaires Etrangères
STOCKHOLM
---
Le Ministre des Affaires Étrangères
Stockholm, le 30 mai 1979
Monsieur le Ministre,
Me référant à l'Accord conclu sous forme d'échange de lettres à Paris le 22 décembre 1977 entre le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement de la République Française, relatif à l'exonération réciproque des impositions sur les salaires dues par les établissements culturels des deux Pays, et accusant réception de votre lettre du 15 janvier 1979 relative à cet Accord, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les procédures requises par la Constitution suédoise pour la mise en vigueur dudit Accord ont été accomplies.
La présente lettre constitue la notification valant approbation de l'Accord susmentionné. Aux termes de l'Accord, celui-ci entrera en vigueur dès que cette lettre vous aura été remise.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération.
Hans Blix
A Son Excellence
Monsieur Jean François-Poncet
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PARIS, LE 22 décembre 1977
À Son Excellence Monsieur Ingemar HAGGLOF
Ambassadeur de Suède en France
Monsieur l'Ambassadeur,
L'application stricte de la règlementation fiscale en vigueur tant en France qu'en Suède conduit les Administrations compétentes de nos deux pays à frapper de la taxe sur les salaires les établissements culturels que chacune des parties contractantes entretient sur le territoire de l'autre.
Cette taxe perçue sur les émoluments que servent ces établissements à leur personnel administratif et de service est mise actuellement à la charge de l'Institut Culturel suédois à Paris alors que l'Institut français de Stockholm en est exonéré.
En vue d'éviter la discrimination résultant de cette situation et par mesure de réciprocité, le Gouvernement français souscrit volontiers à votre proposition tendant à établir un régime d'exonération fondée sur le principe de la réciprocité. C'est pourquoi j'ai l'honneur de soumettre à votre Excellence les dispositions suivantes :
Le Gouvernement français exonère l'Institut Culturel suédois à Paris de la taxe sur les salaires exigible à raison des traitements et autres avantages imposables payés par celui-ci à son personnel.
Cette exonération s'applique également à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à l'investissement obligatoire des employeurs dans la construction.
De son côté, le Gouvernement suédois exonère l'Institut français de Stockholm de la taxe sur les salaires due à raison des traitements et autres avantages imposables payés par celui-ci à son personnel.
Les exonérations prévues aux alinéas précédents s'appliqueront à tous autres impôts de nature analogue qui seraient établis dans l'avenir sur le territoire de l'une ou de l'autre des deux Parties. Elles pourront être étendues d'un commun accord, concrétisé par simple échange de lettres, à tout autre Institut Culturel analogue que l'une des Parties entretiendra sur le territoire de l'autre.
L'échange de la présente lettre et de votre réponse constituera l'accord entre nos deux Gouvernements aux fins susvisées.
Cet accord, qui entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification ou d'approbation, sera conclu pour une période de cinq ans. S'il n'est pas dénoncé par l'un ou l'autre des deux Gouvernements six mois avant l'expiration de cette période de cinq ans, il sera prorogé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans au cours desquelles il pourra être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, cette dénonciation prenant effet six mois après la date à laquelle l'accord aura été dénoncé.
L'accord prend effet à compter du 1er janvier 1971.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
copie certifiée conforme à l'original
à PARIS, le 22 décembre 1977
Xavier de NAZELLE
Directeur Général Adjoint
des Relations Culturelles, Scientifiques
et Techniques
---
AMBASSADE DE SUÈDE
Paris, le 22 décembre 1977.
Monsieur Xavier de Nazelle
Ministre plénipotentiaire
Directeur Général Adjoint des Relations
Culturelles, Scientifiques et Techniques
Ministère des Affaires Etrangères
PARIS
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de Votre lettre en date de ce jour ainsi conçue:
"L'application stricte de la règlementation fiscale en vigueur tant en France qu'en Suède conduit les Administrations compétentes de nos deux pays à frapper de la taxe sur les salaires les établissements culturels que chacune des parties contractantes entretient sur le territoire de l'autre.
Cette taxe perçue sur les émoluments que servent ces établissements à leur personnel administratif et de service est mise actuellement à la charge de l'Institut Culturel suédois à Paris alors que l'Institut français de Stockholm en est exonéré.
En vue d'éviter la discrimination résultant de cette situation et par mesure de réciprocité, le Gouvernement français souscrit volontiers à votre proposition tendant à établir un régime d'exonération fondée sur le principe de la réciprocité. C'est pourquoi j'ai l'honneur de soumettre à votre Excellence les dispositions suivantes:
Le Gouvernement français exonère l'Institut Culturel suédois à Paris de la taxe sur les salaires exigible à raison des traitements et autres avantages imposables payés par celui-ci à son personnel.
Cette exonération s'applique également à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à l'investissement obligatoire des employeurs dans la construction.
De son côté, le Gouvernement suédois exonère l'Institut français de Stockholm de la taxe sur les salaires due à raison des traitements et autres avantages imposables payés par celui-ci à son personnel.
Les exonérations prévues aux alinéas précédents s'appliqueront à tous autres impôts de nature analogue qui seraient établis dans l'avenir sur le territoire de l'une ou de l'autre des deux Parties. Elles pourront être étendues d'un commun accord, concrétisé par simple échange de lettres, à tout autre Institut Culturel analogue que l'une des Parties entretiendra sur le territoire de l'autre.
L'échange de la présente lettre et de votre réponse constituera l'accord entre nos deux Gouvernements aux fins susvisées.
Cet accord, qui entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification ou d'approbation sera conclu pour une période de cinq ans. S'il n'est pas dénoncé par l'un ou l'autre des deux Gouvernements six mois avant l'expiration de cette période de cinq ans, il sera prorogé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans au cours desquelles il pourra être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, cette dénonciation prenant effet six mois après la date à laquelle l'accord aura été dénoncé.
L'accord prend effet à compter du 1er janvier 1971."
J'ai l'honneur de Vous confirmer l'accord du Gouvernement Suédois sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.
Ingemar Hägglöf
Ambassadeur de Suède en France
République Française
Le Ministre des Affaires Étrangères
Paris, le 15 janvier 1979
Monsieur le Ministre,
Me référant à l'Accord, conclu sous forme d'Echange de lettres, entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume de Suède, relatif à l'exonération réciproque des impositions sur les salaires dues par les établissements culturels des deux Pays, signé à Paris le 22 décembre 1977, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les procédures requises par la Constitution de la République pour la mise en vigueur dudit Accord ont été accomplies.
La présente lettre constitue la notification valant Approbation prévue par l'Echange de lettres précité ./.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération.
Pour copie certifiée conforme à l'original
A Paris, le .... 15 janvier 1979
A Son Excellence
Monsieur Hans BLIX
Ministre des Affaires Etrangères
STOCKHOLM
---
Le Ministre des Affaires Étrangères
Stockholm, le 30 mai 1979
Monsieur le Ministre,
Me référant à l'Accord conclu sous forme d'échange de lettres à Paris le 22 décembre 1977 entre le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement de la République Française, relatif à l'exonération réciproque des impositions sur les salaires dues par les établissements culturels des deux Pays, et accusant réception de votre lettre du 15 janvier 1979 relative à cet Accord, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les procédures requises par la Constitution suédoise pour la mise en vigueur dudit Accord ont été accomplies.
La présente lettre constitue la notification valant approbation de l'Accord susmentionné. Aux termes de l'Accord, celui-ci entrera en vigueur dès que cette lettre vous aura été remise.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération.
Hans Blix
A Son Excellence
Monsieur Jean François-Poncet
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS
Accord
Accord France–Suède de 1956 sur les taxes applicables aux licences de brevets
Historique - ne régit plus la situation actuelle
Texte intégral non reproduit : Ce texte est conservé comme repère historique. Ses effets ont été remplacés par le régime conventionnel ultérieur.
Textes applicables et chronologie
L’avenant du 22 mai 2023 est entré en vigueur le 29 août 2026. Ses stipulations prennent effet à compter du 1er janvier 2027. Jusqu’au 31 décembre 2026, la convention de 1990 reste applicable sans cet avenant.
L’avenant entré en vigueur le 29 août 2026 prend effet, pour les retenues à la source, sur les sommes payées ou attribuées dès le 1er janvier 2027 ; pour les autres impositions, sur les faits générateurs intervenant dès cette date. La convention de 1990 reste applicable jusqu’aux prises d’effet pertinentes. Source : Décret publié.
Décret de publication confirmant l’entrée en vigueur au 29 août 2026 et la prise d’effet au 1er janvier 2027 : Publication officielle
- 1 janvier 1956Accord France–Suède de 1956 sur les taxes applicables aux licences de brevetsHistorique - ne régit plus la situation actuelle
- 1977Accord France–Suède sur le régime fiscal des établissements culturelsEn vigueur
Particularités
- Prise d’effet de l’avenant de 2023
- L’avenant est entré en vigueur le 29 août 2026 et prend effet à compter du 1er janvier 2027. Il concerne la convention relative au revenu et à la fortune et ne modifie pas la convention distincte relative aux successions et donations.
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Suède
Texte présenté dans cette page
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 21
- Élimination de la double imposition
- Article 23
- Non-discrimination
- Article 24
- Procédure amiable
- Article 25
- Échange de renseignements
- Article 26
- Assistance au recouvrement
- Article 27
- Entrée en vigueur
- Article 30
- Dénonciation
- Article 31
Convention relative aux successions et donations
Texte présenté dans cette page
- Champ des successions et donations
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Domicile fiscal
- Article 4
- Biens immobiliers
- Article 5
- Biens d’une entreprise ou d’un établissement stable
- Article 6
- Autres biens
- Article 9
- Déduction des dettes
- Article 10
- Élimination de la double imposition
- Article 12
- Délais et remboursements
- Article 13
- Procédure amiable
- Article 14
- Échange de renseignements
- Article 15
- Assistance au recouvrement
- Article 16
- Entrée en vigueur
- Article 18
- Dénonciation
- Article 19
Avenant à la convention fiscale France–Suède du 22 mai 2023 (entré en vigueur le 29 août 2026 ; prise d’effet en 2027)
Avenant en vigueur ; prise d’effet en 2027
- Préambule
- Article I
- Procédure amiable
- Article II
- Droit aux avantages
- Article III
- Entrée en vigueur et prise d’effet
- Article IV
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention du 27 novembre 1990 et échanges de lettres des 14 et 18 mars 1991 (Journal officiel du 8 avril 1992 et rectificatif du 22 août 1992)
Convention de 1990 toujours en vigueur. Son avenant entré en vigueur le 29 août 2026 prend effet à compter du 1er janvier 2027, suivant les catégories fiscales.
- Signé le
- 27 novembre 1990
- Entrée en vigueur
- 1er avril 1992
- Prise d’effet
- 1er janvier 1993
Prise d’effet : Convention revenus de 1990, art. 30 : revenus réalisés à compter du 1er janvier 1993 ou périodes commençant à cette date selon leur catégorie ; convention successorale de 1994 et avenant de 2023 régis par leurs propres calendriers.
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole annexé à la convention du 27 novembre 1990En vigueurLe protocole inclut l'État, ses collectivités locales et leurs personnes morales de droit public dans la notion de résident, et précise l'attribution des bénéfices à un établissement stable.
- Signé le
- 27 novembre 1990
- Entrée en vigueur
- 1er avril 1992
- Prise d’effet
- 1er janvier 1993
- Échanges de lettres des 14 et 18 mars 1991En vigueurPrécisent l’article 13 sur les gains placés en report lors de restructurations et l’article 24 sur la non-discrimination entre résidents et non-résidents.
- Signé le
- 18 mars 1991
- Entrée en vigueur
- 1er avril 1992
- Prise d’effet
- 1er janvier 1993
Avenant du 22 mai 2023Entrée en vigueur acquise : prise d'effet différée
Actualise le préambule anti-abus, permet de saisir l’une ou l’autre autorité compétente dans la procédure amiable et ajoute une clause de but principal. Entré en vigueur le 29 août 2026 ; prise d’effet au 1er janvier 2027.
- Signé le
- 22 mai 2023
- Entrée en vigueur
- 29 août 2026
- Prise d’effet : Retenues à la source - sommes payées ou attribuées
- 1er janvier 2027
- Prise d’effet : Autres impôts - fait générateur
- 1er janvier 2027
Prise d’effet : Article 4 § 2 : les retenues à la source concernent les sommes payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2027 ; les autres impositions concernent les faits générateurs intervenant à partir du 1er janvier 2027.
Successions et donations
Convention du 8 juin 1994 (Journal officiel du 16 mars 1996)
Convention successions et donations en vigueur – Instrument distinct non modifié par l'avenant de 2023 sur les impôts sur le revenu et la fortune.
- Signé le
- 8 juin 1994
- Entrée en vigueur
- 1er février 1996
- Prise d’effet
- 1er février 1996
Publications officielles
- Texte reproduit dans le dossierConvention fiscale France–Suède (PDF)
- Texte reproduit dans le dossierConvention relative aux successions et donations (PDF)
- Texte de l’avenant entré en vigueurAvenant à la convention fiscale France–Suède du 22 mai 2023 (PDF)
- Publication officielle de l’entrée en vigueurDécret publiant l’avenant franco-suédois de 2023
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.