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Code général des impôts

Article 209 A – CGI

Du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982 · Version antérieure

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Texte de l’article

Légifrance ↗

Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d’une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l’impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés. Lorsque l’occupant a son domicile fiscal en France, il est solidairement responsable du paiement de cette imposition.

Il n’est pas fait application de la taxation prévue au premier alinéa aux organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social ou philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que l’exercice de cette activité en France justifie la possession ou la disposition des propriétés immobilières en cause (1).

1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977.

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DécisionCAA de Nantes
DécisionConseil d'État
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