Jurisprudence

Conseil d'État, 17 mars 1993, n° 89244

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Faits et procédure

Kadar Trading Establishment, établi au Liechtenstein, possède un ensemble immobilier en France. Faute de déclarations, l'administration taxe d'office son IS de 1977–1980 sur le triple de la valeur locative et établit contradictoirement une retenue sur les distributions présumées. Ses deux notifications n'expliquent pas l'évaluation locative. Le tribunal décharge les impôts pour absence de comparaison ; le ministre fait appel et invoque aussi la part des impositions que Kadar avait acceptée dans ses réclamations.

Question de droit

L'administration doit-elle exposer sa méthode d'évaluation locative malgré la taxation d'office, et une irrégularité permet-elle de décharger des impôts au-delà des réclamations du contribuable ?

Droit applicable

L'article 209 A du CGI alors applicable soumet à l'IS les personnes morales étrangères disposant d'immeubles en France ou en concédant la jouissance gratuitement ou à loyer minoré, sur une base minimale triple de la valeur locative réelle, sans imposer de comparaison. Les règles reprises aux articles L. 57 et L. 76 du LPF exigent néanmoins une notification motivée, expliquant la détermination des bases, même d'office. L'irrégularité ne permet pas de décharger au-delà des réclamations la fraction d'impôt dont le contribuable a accepté le principe.

Motifs et solution

La comparaison n'était pas obligatoire, mais les notifications omettant la méthode d'évaluation justifient la décharge. Le Conseil d'État rétablit toutefois l'IS de 1978–1980 avec majoration de 25 % et, pour chaque année, 6 000 F de retenue avec indemnités de retard, correspondant à la part acceptée dans les réclamations. La source indique pour l'IS 48 000 F de base annuelle dans les motifs mais 4 800 F dans le dispositif : cette divergence est réservée expressément. Le jugement est réformé et le surplus du recours ministériel rejeté, sans rétablissement pour 1977.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 89244

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ECLI:FR:CESSR:1993:89244.19930317

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Mentionné au tables du recueil Lebon

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Section du Contentieux

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M. Rougevin-Baville, président

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M. Bélaval, rapporteur

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M. Ph. Martin, commissaire du gouvernement

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Lecture du 17 mars 1993

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 9 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :

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1°) annule le jugement en date du 23 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'établissement "Kadar Trading Establishment", dont le siège est à Vaduz (Principauté du Liechtenstein) la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles il avait été assujetti, au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;

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2°) à titre principal, décide que l'établissement "Kadar Trading Establishment" sera rétabli au rôle de l'impôt sur les sociétés a raison de l'intégralité des cotisations qui lui avaient été assignées au titre des années 1977 à 1980, et que la retenue à la source initialement assignée au titre des mêmes années soit également rétablie ;

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3°) à titre subsidiaire, décide a) que l'établissement "Kadar Trading Establishment" sera rétabli au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1977 à 1980 à raison de bases s'élevant respectivement à 228 000 F, 249 000 F, 276 000 F et 315 000 F, que les droits correspondants soient assortis des intérêts de retard au titre de l'année 1977 et au titre des années postérieures, de la majoration de 25 % pour défaut de souscription de déclaration de résultats ; b) que l'assiette de la retenue à la source sera calculée d'après la nouvelle base de l'impôt sur les sociétés, soit 34 200 F, 37 350 F, 41 400 F et 47 250 F respectivement pour chacune des années 1977 à 1980, avec l'indemnité de retard ;

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4°) à titre encore plus subsidiaire, décide que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés seront fixées à 32 000 F pour l'année 1977 et 48 000 F pour chacune des années 1978 à 1980, et que les droits correspondants soient assortis des intérêts de retard au titre de l'année 1977 et de la majoration de 25 % pour défaut de déclaration de résultats au titre des années postérieures ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Après avoir entendu en audience publique :

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- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,

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- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

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Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 209 A du code général des impôts, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : "si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissane gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés" ;

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Considérant que ces dispositions n'imposent à l'administration, lorsque celle-ci se propose d'en faire application à un contribuable, aucune méthode particulière d'évaluation de la valeur locative réelle des immeubles concernés ; que par suite le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à l'établissement "Kadar Trading Establishment" la décharge des impositions mises à sa charge sur la base de la valeur locative réelle de l'ensemble immobilier lui appartenant, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'avait pas procédé par voie de comparaison pour évaluer cette valeur locative réelle ;

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Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'établissement "Kadar Trading Establishment" ;

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Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, repris à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, tous deux applicables lorsque l'administration suit la procédure contradictoire de redressement, "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 181 A du code, repris à l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux notifications en date du 18 décembre 1981 et du 18 juin 1982, l'administration a d'une part informé l'établissement "Kadar Trading Establishment" que, faute pour cet établissement d'avoir souscrit dans les délais les déclarations de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, il se trouvait en situation de taxation d'office, et que l'administration se proposait donc de lui assigner, conformément aux dispositions précitées de l'article 209 A du code, des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés égales au triple de la valeur locative réelle de l'ensemble immobilier dont il était propriétaire ; que d'autre part, l'administration, agissant par la voie de la procédure contradictoire de redressements, a informé par les mêmes notifications l'établissement "Kadar Trading Establishment", qu'elle se proposait de l'assujettir, sur le fondement de l'article 115 quinquies du code, à la retenue à la source, à raison, pour 1977 de la différence entre le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de la même année calculé sur la base de la valeur locative réelle estimée par le service et l'impôt dû au titre de cette même année, et pour 1978 à 1980, de la différence entre la valeur locative réelle de l'ensemble immobilier appartenant à l'établissement et le montant du loyer effectivement perçu ; que ces notifications ne comportaient ni l'une ni l'autre l'exposé de la méthode qui avait permis à l'administration de déterminer la valeur locative réelle, et par suite, de constater que cette valeur locative réelle était supérieure aux loyers pratiqués ; que dès lors, les deux notifications adressées à l'établissement "Kadar Trading Establishment" doivent être regardées comme ne satisfaisant pas aux prescriptions des dispositions susrappelées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, qui leur étaient respectivement applicables ; que dans ces conditions, l'établissement "Kadar Trading Establishment" est fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions contestées, dès lors que celles-ci étaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, assises sur la valeur locative réelle de l'ensemble immobilier lui appartenant ;

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Considérant toutefois que le ministre fait valoir à juste titre que, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux en date du 28 juin 1983, l'établissement "Kadar Trading Establishment" s'était limité à demander, pour chacune des années 1978 à 1980, que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés soient ramenées à 48 000 F, et que les droits correspondants soient assortis de la majoration de 25 % prévue par l'article 1733-1 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration de résultats dans les délais prescrits ; que le ministre fait également valoir que dans sa réclamation en date du 28 juillet 1983, l'établissement avait accepté une retenue à la source, au titre de chacune des mêmes années d'un montant de 6 000 F assorti des indemnités de retard ; qu'il y a lieu dans ces conditions de remettre à la charge de l'établissement "Kadar Trading Establishment" ces impositions dont il avait accepté le principe ;

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Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel l'établissement "Kadar Trading Establishment" a été assujetti est remis à sa charge à concurrence des droits correspondant à des bases d'imposition de 4 800 F pour chacune des années 1978 à 1980 assortis de la majoration de 25 % prévue par l'article 1733-1 du code général des impôts.

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Article 2 : Une retenue à la source de 6 000 F au titre de chacune des années 1978 à 1980, assortie des indemnités de retard correspondantes est remise à la charge de l'établissement "Kadar Trading Establishment".

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Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.

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Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à l'établissement "Kadar Trading Establishment".