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Code général des impôts

Article 259 B – CGI

Du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2026 · Rédaction documentée

1 rédactions disponibles

Texte de l’article

Légifrance ↗

Par dérogation à l’article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne :

1° Cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d’autres droits similaires ;

2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;

3° Prestations de publicité ;

4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines y compris ceux de l’organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;

5° Traitement de données et fournitures d’information ;

6° Opérations bancaires, financières et d’assurance ou de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts ;

7° Mise à disposition de personnel ;

8° (Abrogé)

9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.

10° Prestations de télécommunications ;

11° Services de radiodiffusion et de télévision ;

12° Services fournis par voie électronique fixés par décret.

13° accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel, accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Lyon
DécisionConseil d'État
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Bordeaux
Droit interneArticle 259 D — CGI
5 rédactions concernées
Droit interneArticle 283 — CGI
9 rédactions concernées