Jurisprudence

Conseil d'État, 27 juin 2001, n° 203415

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Faits et procédure

Le Syndicat des producteurs indépendants demandait l'annulation du III de l'instruction du 5 novembre 1998, publiée au BOI 3 A-8-98, qui réservait l'article 259 B du CGI aux prestations publicitaires fournies et facturées directement à un annonceur assujetti. Après renvoi préjudiciel du Conseil d'État le 9 février 2000, la CJCE a répondu le 15 mars 2001 que la règle couvre aussi les prestations indirectes facturées à un intermédiaire qui les refacture à l'annonceur.

Question de droit

La doctrine peut-elle réserver la règle du lieu de la prestation publicitaire au contrat facturé directement à l'annonceur ?

Droit applicable

La règle de localisation des prestations publicitaires de l'article 9 § 2 e de la sixième directive couvre les services fournis directement à l'annonceur comme ceux facturés à un tiers qui les lui refacture. La localisation se détermine au regard du preneur dans les conditions historiques de l'article 259 B du CGI, et non automatiquement par référence à l'annonceur final. L'instruction qui réserve de manière générale et impérative cette règle aux seules prestations fournies et facturées directement à l'annonceur contrevient à la hiérarchie des normes.

Motifs et solution

Non: à la suite de la réponse de la CJCE du 15 mars 2001 à son renvoi du 9 février 2000, le Conseil d'État juge illégale la restriction générale et impérative posée par le III de l'instruction 3 A-8-98. Il annule ce III, sans juger une facture ni une imposition particulière.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 203415

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ECLI:FR:CESSR:2001:203415.20010627

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Mentionné au tables du recueil Lebon

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Section du Contentieux

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M. Genevois, président

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M. Sauron, rapporteur

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Mme Mignon, commissaire du gouvernement

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Lecture du 27 juin 2001

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la décision du 9 février 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) enregistrée sous le n° 203415, tendant à l'annulation du III de l'instruction de la direction générale des impôts, service de la législation fiscale du 5 novembre 1998 publiée au BOI 3 A-8-98, jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si les prestations de publicité telles qu'elles sont mentionnées au e) du 2 de l'article 9 de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, s'entendent, s'agissant d'opérations qui visent à promouvoir la vente de biens ou de services, des seules prestations fournies directement et facturées par le prestataire de services à un annonceur assujetti, à l'exclusion des prestations de même nature fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à ce dernier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 55 et 88-1 ;

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Vu la sixième directive du conseil des communautés du 17 mai 1977 (77/388/CEE) ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

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- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant des articles 28 et 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : ... 3) prestations de publicité ; ... Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté" ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 9-2 prévoit que "Le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis dans la communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de service a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle : ... e) les prestations de publicité ..." ;

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Considérant qu'en réponse à une question préjudicielle posée dans une décision avant dire droit en date du 9 février 2000 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré dans un arrêt du 15 mars 2001 que cette dernière disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique non seulement aux prestations de publicité fournies directement et facturées par le prestataire de services à un annonceur assujetti, mais également à des prestations fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur ;

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Considérant dès lors qu'en prévoyant, dans le III de l'instruction du 5 novembre 1998, publiée au BOI 3 A-8-98, que "pour l'application de l'article 259 B du code général des impôts, constituent des prestations de publicité les opérations qui visent à promouvoir la vente de biens ou de services et qui sont fournies directement par le prestataire de services à un annonceur assujetti. Le service doit donc être rendu à l'annonceur et lui être facturé", le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne s'est pas borné à expliciter les termes de l'article 259-B du code général des impôts mais a procédé de façon générale et impérative à leur interprétation dans un sens qui contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ; que les dispositions contestées sont divisibles des autres dispositions de l'instruction dont s'agit ; que, par suite, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) est recevable et fondé à en demander l'annulation ;

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Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Article 1er : Le III de l'instruction du 5 novembre 1998, publiée au BOI 3 A-8-98, est annulé.

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Article 2 : L'Etat versera une somme de 100 F au SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.