Livre des procédures fiscales
Article L85 du LPF
En vigueur depuis le 1 janvier 2015
Texte de l’article
Légifrance ↗Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité.
Aux termes du C du III de l'article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | Conseil d’État | |
| Décision | Conseil d'État | |
| Décision | CAA de Paris |