Livre des procédures fiscales
Article L82 C – LPF
Rédaction documentée depuis le 1 janvier 2016
Texte de l’article
Légifrance ↗A l’occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l’administration des finances.
Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.
Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article L12 du LPF | 2 rédactions concernées |