← Tous les textes

Livre des procédures fiscales

Article L82 C – LPF

Rédaction documentée depuis le 1 janvier 2016

Texte de l’article

Légifrance ↗

A l’occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l’administration des finances.

Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.

Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
Droit interneArticle L12 du LPF
2 rédactions concernées