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Code général des impôts

Article 111 bis – CGI

Rédaction documentée depuis le 29 décembre 2007

Texte de l’article

Légifrance ↗

Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.

Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d’être soumis à cet impôt.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l’article 208 C ni aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208.

Références citées par cet article

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Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Lyon
Droit interneArticle 207 — CGI
17 rédactions concernées
Droit interneArticle 239 quater — CGI
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