Code général des impôts
Article 124 – CGI
Rédaction documentée depuis le 31 décembre 1991
Texte de l’article
Légifrance ↗Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits :
1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ;
2° Des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ;
3° Des cautionnements en numéraire ;
4° Des comptes courants.
5° Des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses associés ou ses actionnaires.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article 125 — CGI | Rédaction concernée |
| Droit interne | Article 131 sexies — CGI | 2 rédactions concernées |
| Droit interne | Article 158 du CGI | 14 rédactions concernées
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