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Code général des impôts

Article 1600-0 F bis – CGI

Du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2018 · Version antérieure

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Texte de l’article

Légifrance ↗

I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale.

II. – Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale.

III. – Le taux des prélèvements mentionnés aux I et II est fixé par l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionConseil d'État
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Versailles
DécisionConseil constitutionnel
DécisionConseil d'État