Code général des impôts
Article 1600-0 S – CGI
Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗I. – Il est institué :
1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code.
II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.
IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l’Etat.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | Conseil d'État | |
| Décision | CAA de Lyon | |
| Décision | Conseil d'État |