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Code général des impôts

Article 1600-0 S – CGI

Du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

I. ― Il est institué :

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code.

II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

Références citées par cet article

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DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Lyon
DécisionConseil d'État