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Code général des impôts

Article 1649 quater A – CGI

Rédaction documentée depuis le 12 juin 2021

Texte de l’article

Légifrance ↗

Les transferts d’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne sont effectués conformément aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier.

L’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité, transféré vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constitue, sauf preuve contraire, un revenu imposable lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier et au règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionTA de Châlons-en-Champagne
DécisionConseil d'État
Droit interneArticle 1758 du CGI
3 rédactions concernées
Droit interneArticle L136-6 — CSS
28 rédactions concernées