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Code général des impôts

Article 1649 quater A – CGI

Du 11 avril 1997 au 30 mars 1999 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

Les personnes physiques qui transfèrent vers l’étranger ou en provenance de l’étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d’un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d’un organisme cité à l’article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.

Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.

(M) Modification de la loi.

(1) Voir annexe III art. 344 I bis.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionTA de Châlons-en-Champagne
DécisionConseil d'État
Droit interneArticle 1758 du CGI
3 rédactions concernées
Droit interneArticle L136-6 — CSS
28 rédactions concernées