Code général des impôts
Article 1649 quater A – CGI
Du 31 mars 2002 au 2 avril 2008 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Les personnes physiques qui transfèrent vers l’étranger ou en provenance de l’étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d’un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d’un organisme cité à l’article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.
Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.
Notes de la source
(1) Voir l’article 344 I bis de l’annexe III.