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Code général des impôts

Article 1649 quater A – CGI

Du 1 janvier 2009 au 2 juin 2021 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne sont effectués conformément à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier.

Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionTA de Châlons-en-Champagne
DécisionConseil d'État
Droit interneArticle 1758 du CGI
3 rédactions concernées
Droit interneArticle L136-6 — CSS
28 rédactions concernées