Code général des impôts
Article 1649 quater A – CGI
Du 3 juin 2021 au 11 juin 2021 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Les transferts d’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne sont effectués conformément aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier.
L’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité, transféré vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constitue, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier et au règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 précité.
Notes de la source
Conformément au III de l’article 13 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.