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Code général des impôts

Article 1673 bis – CGI

Rédaction documentée depuis le 31 décembre 2015

Texte de l’article

Légifrance ↗

La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l’article 115 quinquies est déclarée et versée au Trésor par la société au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le versement est effectué au plus tard le 15 mai. (1).

(1) Voir Annexe II, art. 379.

Références citées par cet article

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