Code général des impôts
Article 1673 bis – CGI
Rédaction documentée depuis le 31 décembre 2015
Texte de l’article
Légifrance ↗La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l’article 115 quinquies est déclarée et versée au Trésor par la société au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le versement est effectué au plus tard le 15 mai. (1).
(1) Voir Annexe II, art. 379.
Notes de la source
Conformément au 2° du III de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015, les dispositions de l’article 1673 bis, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Références citées par cet article
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