Code général des impôts
Article 209 bis – CGI
Du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l’impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d’impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n’est pas restituable.
2. (Abrogé)
3. Par dérogation aux dispositions du 1, l’avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d’utilité publique est reçu en paiement de l’impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L’excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice.
4. (Sans objet).
Références citées par cet article
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Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | Conseil d'État |