Code général des impôts
Article 219 quinquies du CGI
En vigueur depuis le 1 janvier 2009
Texte de l’article
Légifrance ↗La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B ou de l'article 182 A bis est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
Aucune référence du répertoire n’est actuellement disponible pour cet article.