Code général des impôts
Article 223 WD bis du CGI
En vigueur depuis le 31 décembre 2023
Texte de l’article
Légifrance ↗L'option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Références citées par cet article
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