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Code général des impôts

Article 235 ter – CGI

Rédaction documentée depuis le 1 janvier 2019

Texte de l’article

Légifrance ↗

I.-Il est institué :

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code.

II.-Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6.

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7.

III.-Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionTA de Montreuil
DécisionConseil d'État
Droit interneArticle 150-0 B quinquies du CGI
2 rédactions concernées
Droit interneArticle 167 bis du CGI
3 rédactions concernées