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Code général des impôts

Article 977 du CGI

En vigueur depuis le 1 janvier 2018

1 rédactions disponibles
Classement dans le code
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
  5. Section VI : Calcul de l'impôt

Texte de l’article

Légifrance ↗

1. Le tarif de l’impôt est fixé à :


2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 €-1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
Droit interneArticle 979 du CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle 990 J du CGI
Rédaction concernée