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Code de la sécurité sociale

Article L136-6 – CSS

Du 5 février 1995 au 28 décembre 1996 · Version antérieure

43 rédactions disponibles

Texte de l’article

Légifrance ↗

I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties, à compter de l’imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu :

a) Des revenus fonciers ;

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables, soumis à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l’application de l’alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d’actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d’achat majoré, le cas échéant, de l’avantage visé au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;

g) De tous autres revenus mentionnés à l’article 92 du code général des impôts et qui n’ont pas été assujettis à la contribution en application de l’article 129 de la présente loi.

II. – Les contribuables dont la cotisation d’impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.

III. – La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu.

Les dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

Il n’est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.

Par dérogation à l’article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

La majoration de 10 p. 100 prévue à l’article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n’a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Nancy
DécisionCAA de Douai
DécisionCour administrative d'appel de Douai
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Versailles
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Marseille
Droit interneArticle 150-0 B quinquies du CGI
2 rédactions concernées
Droit interneArticle 167 bis du CGI
3 rédactions concernées
Droit interneArticle 235 ter — CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle 1600-0 C — CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle 1600-0 S — CGI
5 rédactions concernées
Droit interneArticle 1758 du CGI
Rédaction concernée