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Livre des procédures fiscales

Article L13 – LPF

Du 21 février 2007 au 31 décembre 2013 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.

Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Paris
DécisionTA de Dijon
DécisionCAA de Nancy
DécisionTA de Paris
DécisionCAA de Nancy
DécisionCAA de Marseille
DécisionCAA de Paris
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Versailles
Droit interneArticle 223 A du CGI
8 rédactions concernées
Droit interneArticle L10 du LPF
Rédaction concernée