Livre des procédures fiscales
Article L13 – LPF
Du 30 mai 2014 au 31 décembre 2014 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗I.-Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
II.-1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d’affaires de l’exercice excède 152,4 millions d’euros, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d’euros, s’il s’agit d’autres entreprises.
2. Le 1 s’applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d’affaires :
1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d’euros à la clôture de l’exercice ;
2° Ou lorsqu’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes :
a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une personne morale ou d’un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;
b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;
c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.
III.-Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.
IV.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
V.-Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.
Notes de la source
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 99 III : Ces dispositions s’appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | CAA de Paris | |
| Décision | TA de Dijon | |
| Décision | CAA de Nancy | |
| Décision | TA de Paris | |
| Décision | CAA de Nancy | |
| Décision | CAA de Marseille | |
| Décision | CAA de Paris | |
| Décision | Conseil d'État | |
| Décision | CAA de Versailles | |
| Droit interne | Article 223 A du CGI | 8 rédactions concernées
|
| Droit interne | Article L10 du LPF | Rédaction concernée |