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Livre des procédures fiscales

Article L181-0 A du LPF

Du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017 · Version antérieure

4 rédactions disponibles
Classement dans le code
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre IV : Les délais de prescription
  5. Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, droits de timbre, droits et taxes assimilés
  6. II : Dispositions particulières

Texte de l’article

Légifrance ↗

Par exception au premier alinéa de l’article L. 180 et à l’article L. 181, le droit de reprise de l’administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.

Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

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DécisionCA de Dijon