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Livre des procédures fiscales

Article L181-0 A du LPF

Du 1 janvier 2018 au 15 février 2025 · Version antérieure

4 rédactions disponibles
Classement dans le code
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre IV : Les délais de prescription
  5. Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, droits de timbre, droits et taxes assimilés
  6. II : Dispositions particulières

Texte de l’article

Légifrance ↗

Par exception au premier alinéa de l’article L. 180 et à l’article L. 181, le droit de reprise de l’administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCA de Dijon