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Livre des procédures fiscales

Article L230 – LPF

Du 24 juillet 1984 au 7 décembre 2013 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

Les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise.

Lorsque l’infraction a été commise dans les conditions prévues à l’article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les trois ans qui suivent l’affirmation jugée frauduleuse.

La prescription de l’action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCour de cassation