Livre des procédures fiscales
Article L74 – LPF
Du 1 janvier 2014 au 30 décembre 2023 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A (1).
Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, qu’il est fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie.
Notes de la source
(1) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 14 III : Ces dispositions s’appliquent aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | CAA de Nancy | |
| Décision | CAA de Paris | |
| Décision | CAA de Nancy | |
| Décision | Conseil d'État |