← Tous les textes

Livre des procédures fiscales

Article R283 C-2 – LPF

Rédaction documentée depuis le 30 mars 2012

Texte de l’article

Légifrance ↗

I. – Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l’Etat membre requérant est accompagnée de l’instrument uniformisé mentionné au VI de l’article L. 283 C.

II. – Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 283 B et L. 283 C pour l’engagement de la procédure d’assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d’autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l’Etat membre requérant.

III. – La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l’autorité requérante l’autorisant, conformément à sa législation, à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

Aucune référence du répertoire n’est actuellement disponible pour cet article.