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Décisions

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  1. Conseil d'État, 13 juillet 1968, n° 66503
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    Faits et procédure

    Une société ayant son siège à Monaco recueillait des ordres de publicité de clients français, destinés à des émissions radiophoniques reçues en France. Elle contestait l’impôt sur les sociétés des années 1951 à 1957 et le prélèvement temporaire de 1957 et 1958. Aucune réclamation n’avait été formée pour 1952 et 1953 et celle de 1954 était tardive. Pour 1955 à 1957, l’activité française passait par deux établissements stables.

    Question de droit

    Les bénéfices publicitaires de la société monégasque étaient-ils imposables en France et l’expertise devait-elle déterminer la part réellement issue des établissements stables français plutôt qu’appliquer une ventilation forfaitaire ?

    Droit applicable

    Les articles 34 et 209 du CGI soumettaient à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’activités commerciales exploitées en France. Pour 1955 à 1957, l’article 12 de la convention franco-monégasque du 23 décembre 1951 ne taxait en France que les bénéfices tirés de l’exercice habituel d’une activité commerciale ou industrielle sur son territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable. La convention de 1945 avait cessé de produire effet pour certaines dispositions dès 1950.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État confirme l’imposition de principe. La collecte en France d’annonces destinées au public français constituait une activité commerciale française; pour 1955 à 1957, elle était exercée par deux établissements stables au sens de la convention de 1951. Les demandes relatives à 1952 et 1953 étaient irrecevables faute de réclamation, et celle de 1954 forclose. L’expertise ordonnée devait chiffrer, année par année, les bénéfices effectivement issus de l’activité française, sans ventilation forfaitaire entre Monaco et la France. La requête de la société et le recours incident du ministre sont rejetés.